DÉCRET CONVOQUANT UNE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
Le Gouvernement de la défense nationale décrète :
Article premier. — Les élections pour la prochaine Assemblée constituante se feront au moyen des listes électorales actuelles, auxquelles les maires sont 'autorisés à ajouter, par voie de liste supplémentaire, publiée trois jours avant lY'Iection, les noms des citoyens qui auront justifié de leur capacité électorale.
Art. 2. — L'éligibilité sera réglée conformément aux dispositions du titre IV de la loi du lii mars 1849. Toutefois, le délai de six mois indiqué par le paragraphe 1er de l'art. 83 est réduit à six jours.
Art. 3. — Chaque département élira au scrutin de liste le nombre de représentants déterminé par le tableau annexé au présent décret, sur la base d'un représentant par 50,000 habitants, plus un représentai par fraction excédanl Le chiffre il»' 30,000 habitants,
Art. \. — Seront applicables les art. 91 (relatif à l'option) 96 el ï'7.,^2 [relatifs à l'indemnité) de la loi du 15 mars 1849.
Ain. :;. — Le scrutin ne durera qu'un seul jour.
Il aura lieu •■ni chef-lieu de canton, soua la présidence «lu maire du chef-lieu. Néanmoins, en raison des circonstances locales, le canton peul être divisé en sections \>.n arrêté préfectoral publié au moina troiajoura à l'avance. (
sections seronl présidées par l<- maire de la c mun i l<'
a lieu.
Art. 6. — Les opérations de vote auront lieu conformément à la loi actuellement en vigueur. Néanmoins, seront applicables les art. 56, 63, 64, 63, 66 de la loi du 15 mars 1849, relatifs au fonctionnement du scrutin de liste.
Art. 7. — Les militaires présents sous les drapeaux voteront pour l'élection des représentants du département où ils sont inscrits comme électeurs.
Les six premiers paragraphes de l'article 62 de la loi du 15 mars 1849 seront observés. Pour les militaires en campagne ou faisant partie de la garnison d'une place en état de siège, le vote aura lieu conformément aux dispositions prises parle chef de corps ou le gouverneur delà place.
Art. 8. — Le vote aura lieu en Algérie quinze jours après, et dans les colonies, deux mois après le jour où il aura lieu en France.