Dernier trait de la censure
JLiE Traité de jurisprudence anglaise, que je présente au public , et pour lequel je sollicite son indulgence , fait partie d'un ouvrage plus volumineux (i) , dont quelques circonstances ont retardé l'impression. La législation du libelle, de la presse et des journaux, en formait un des chapitres; il est rédigé depuis la fin de i8i5.
Au moment où nos chambres vont sans doute avoir à s'occuper de la législation de la presse et de celle des journaux , j'ai cru qu'il pouvait être utile de faire connaître celle de l'Angleterre , sur deux points aussi imporlans de l'organisation sociale , dans nos tems modernes.
J'ai donc revu, avec soin, cette partie de mon grand ouvrage. Dégagée de son ensemble , retirée de son cadre , il a fallu lui donner plus d'étendue , l'accompagner des articles des lois o» statuts qui contribuent à former celte légis-
(i) Histoire critique et raisonnée de la situation de VAngleteire au i®"". janvier 1816, sous les rapports de ses finances , de son agriculture , de ses majmfactures , son commerce et sa navigation , ele sa constitution et de sa politique extérieure.
iv Avertissement
lation, et dont le texte abrégé a été rejeté dans des notes pagiiales; et enfin, pour me défendre de toute prétention de vouloir être cru sur parole , j'ai dû Tappuyer des autorités des jurisconsultes anglais qui ont écrit sur cette matièi'e, et citer les sources où j'ai puisé.
On verra, d»ns le cours de ce traité ou dissertation, que les jurisconsultes anglais, pour étal lir l'autorité de leur loi commune ( common law ) , la fondent sur des principes , et sur la jurisprudence des précérlens , ou arrêts et décisions des cours de justice, qui ont été rendus dans des cas semMal)les , ou qui peuvent être appliqués dans les procès nouveaux, sur lesquels ces cours ont à prononcer.
Là commencent de grandes difTicultés. Les principes , dans des matières si délicates , doivent être reconnus ; ce qui suppose qu'ils ont été , ou sont peut-être encore controversés. Alors qu'il faut juger du mérite de ces discussions, comment se défendre, soit des excès de complaisance des légistes de la couronne, qui les établissent ou en contorquent les conséquences, pour accorder plus de latitude à la discrétion des juges suprêmes, et du grand chancelier d'Angleterre; soit de la rectitude sévère et quelquefois exagérée des jurisconsultes, à la vérité en petit nombre , attac+iés à la cause populaire, qui veulent que la loi commune ou écrite , prescrive avec clarté, qu'elle soit douce mais certaine , qu'elle ne souffre point d'exceptions discrétionnaires , et quand la discussion du fait les rend nécessaires ,
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qu'elle les abandonne à la sagacité' des jures?
Au milieu de ce choc des opinions des uns et des autres, ce sont les principes de la constitution anglaise qu'il faut invoquer; ce sont eux seuls, qui peuvent établir et sanctionner le jugeme!it qu'on en porte. C'est de la conformité de ces opinions avec ces principes , qu'on doit conclure leur vérité et l'utilité de leur adoption.
La législation de la presse est nécessairement confondue avec celle du libelle , et n'est qu'une avec elle. La presse est un instrument plus commode et plus rapide de la parole écrite ; et c'est dans les journaux qu'elle commet le plus habituellement ses délits. 11 ne se trouve pas dans les procès pour libelles, poursuivis depuis la révolution, plus d'un lO^. de ces sortes d'offenses commises par des actions corporelles , ou par la peinture et la gravure. On en compte une moitié par des pamphlets et autres ouvrages imprimés. Le reste des actions en justice , pour f.iit de libelle , a été intenté contre des éditeurs de journaux ou de papiers publics.
La procédure indiquée par la loi commune et par l'usage, pour poursuivre les délits du libelle, et obtenir la réparation de rofïense conmiise par la diffamatioti dont il est cause, n'est pas un des points de la législation anglaise , le moins digne d'être connu et d'être approfondi.
On trouvera dans ce traité , qui n'est qu'un extrait dégagé de réflexions de plusieurs ou-
Vj Avertissement
vrages des jurisconsultes anglais , des deux opinions, ministérielle et populaire ; le développement des trois sortes d'actions qui sont ouvertes à la partie plaignante , publique ou privée ; l'action psiv indictement j l'action par information, plus habituellement introduite, aujourd'hui, ex ojjlclo par le procureur-général de la couronne, dans les cas de libelles politiques; et l'action purement civile en réparation et en dommaiies-intéréts.
Les jugemens, dans tous ces cas, sont déférés à un juri: on en a exposé la formation , le mode d'en récuser les membres, et l'étendue de son pouvoir (i).
On a dû faire remarquer, en méme-tems, la fréquence de l'usage introduit dans ces derniers tems, du recours en cour de chancellerie; usage qui met dans les mains d'un seul homme, d'une discrétion et d'une prudence sans doute consommée , le grand chancelier d' Aiigleterre, le jugement en dernier ressort des causes de libelle , comme de tous les procès civils et criminels : le chancelier casse les arrêts des cours souveraines, sous le rapport de la forme, et juge en môme - tems , sur le fond du procès pour lequel on s'est pourvu en cassation.
(i) On l'a fait brièvement. J'ai supposé que l'ouvrage de M. Ricard - d'Allancli , de Vlmlilution du Juri en France et en Anglelerre , qui vient de paraître, était connu de la majeure partie des lecteurs. Je renvoie avec empressement , à ce petit, mais excellent traité.
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La presse étant liljre en Angleterre , depuis ïGgS , on conçoit que la législation sur la presse et sur l'exercice de ce moyen de circulation de la pensée, doit être très -simple et peu chai'gée de lois et de prescriptions réglementaires.
Des dispositions de pure police forment la législation de la presse et des journaux. Leur développement, et l'aperçu des circonstances qui ont déterminé leur adoption, complettent ce petit ouvrage.
Il n'est pas du but de ce traité d'établir une comparaison entre la législation anglaise sur le libelle , sur la presse, et sur les journaux et la nôtre. (On s'est même abstenu de beaucoup de réflexions que l'incohérence et la barbarie de quelques-unes des lois anglaises pouvaient faire naître ; on s'est borné à exposer celles-ci. )
La législation anglaise n'est point nouvelle. Elle est formée depuis long-tems , et elle en est déjà aux abus. La notre commence en quelque sorte , et elle en est aux essais.
L'art. 6 de la clmrte constitutionnelle a reconnu le droit. La loi d'octobre i8i4> l'ordonnance du 20 juillet 181 5, la loi de novembre 1816, celles de la session de 1816 à 1817, la loi sur les cris et écrits séditieux en ont réglé, modifié ou restreint l'exercice , soit pour la presse simple , soit pour les journaux. Quelquesunes des dispositions du code criminel de Napoléon sont encore en pleine vigueur.
Nous sommes donc, à cet égard , dans un état d'imperfection législative reconnue , et
vil] Avertissement.
sous le jong , de ce qu'on appelle des lois cV exception, que le tenis et la sagesse du législateur sauront sans doute faire disparaître.
Mais nous avons , sur la législation anglaise , l'avantage qui résulte de l'obligation imposée par la loi, aux procureurs -généraux de nos cours royales , de signifier , dans les 24 heures, la saisie de l'ouvrage à son auteur, et de faire statuer sur son opposition à la saisie , dans la huitaine.
La loi du 24 février 1817, proscrit donc une partie du vague et de l'arbitraire des informations ex officio du procureur - général de la couronne d'Angleterre.
Notre recours en cassation , les vices de forme qui y donnent ouverture , sont clairement définis ; et notre cour suprême ne juge point sur le fond , en prononçant la cassation d'un arrêt.
Nous évitons donc tous les abus et les longueurs éternelles des recours en cour de chancellerie , et des jugemens en suprême et dernier ressort, prononcés| par le grand chancelier d'Angleterre, jugeant seul et en cour de conscience et d'équité.
Les anglais, à la vérité, ont sur nous, le bienfait inestimable d'avoir un juri spécial prononçant sur la culpabilité et l'existence du libelle; et un homme de lettres anglais, n'a pas à comparaître devant un tribunal de police correctionnelle. Il est jugé par ses pairs.
Paris, 12 Septemjîre 1817.
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