‹ Dernier trait de la censureChapitre 2 sur 37 · ET SUR LES JOURNAUX · texte numérisé non relu

ET SUR LES JOURNAUX

XouTEs les institutions des hommes, quelque sages , quelque solidement établies qu'elles paraissent , n'en sont pas moins à la longue sous la main du tems. Elles en reçoivent des altérations sensibles. Lorsque, par elles-mêmes, par la constitution de l'état, de laquelle elles font partie , ou à cause des vices qui s'y sont glissés, et du défaut d'équilibre entre les pouvoirs publics, elles ne sont pas ramenées à une réforme des abus qui les modifient, elles tendent à leur destruction, et entraînent celle du corps social.

Tel est l'aspect que la législation du libelle, autant que les autres parties de la législation civile et criminelle, présente aujourd'hui en

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Angleterre. Sans doute l'invention de Timprimerie, celle des papiers-nouvelles ou journaux, et leur grande diffusion en Angleterre , ont changé cette jurisprudence ; mais ses altérations les plus dangereuses , elle les doit aux envahissemens des corps dépositaires dn pouvoir judiciaire , et aux progrès de l'arbitraire substitué à l'empire de la loi.

Les conseils de la couronne, ses légistes, les juges même , quelque haute que soit l'estime qu'ils ont méritée et dont les environne l'opinion publique (i), en introduisant, dans l'application de la loi , l'usage trop journalier de leur discrétion personnelle, sont parvenus à rendre le pouvoir judiciaire indépendant de là loi, et à substituer l'arbitraire à ses prescriptions. L'habitude de cet usage a été excusée et même fortifiée par rinsuffisance des lois et leurs

(i) Il serait difficile d'avoir plus de droits au respect et à la confiance des Anglais et des étrangers , que les juges de la cour du banc du Roi , devant lesquels se portent la plus grande partie des causes de libelles. On a pu remarquer , cependant , que lord EUenborough , président de cette cour , avait été plus favorable à la hberté de la presse et au droit de discussion , que ne l'avaient élé lord Kenvon et lord Mansfeld , ses prédécesseurs. Lord Elîeuborough était membre du dernier ministère de M. Pitt , et de celui des lords Grenville etGrej, et de M. Fox. Il n'est pas du ministère actuel.

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contradictions , par l'absence d'un code , par la négligence de la législature à en instituer un , et à remédier à ces abus (i); et, disons-le , par l'opposition constante des jurisconsultes du parti ministériel, dans les deux chambres, à une réforme de la législation civile et criminelle.

La législation du libelle a reçu de l'invention de la presse , et par sa liberté ; par le droit de discussion des actes du gouvernement , reconnu au peuple anglais; parla publicatimi des papiers-nouvelles principalement, des changemens importans. La diffamation par la voie des libelles est devenue plus facile , plus multipliée , et dès-lors plus dangereuse. La loi et le législateur ont donc dû , en respectant le droit de la liberté de la presse , en surveiller l'exercice, et en proscrire l'abus et la licence , dans les journaux périodiques sur-tout.

On compte peu de libelles avant le commenceniei t du i4'"'^ siècle. Il n'y a eu qu'une cause de ce genre , sous le règne d'Edouard liï. Pendant les guerres des maisons d'Yorck et de Lancaster , on ne voit que des violences , des

( I ) Le parlement n'a fait que peu de lois , clans cette espèce; nous les rapporterons dans le cours de cett« dissertation.

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guerres privées , des guerres civiles et point de libelles. Sous Henri VII, un seul fut condamné. Les discussions religieuses de la réforme occupaient trop les esprits, sous Henri VIII ; on ne compte, sous le règne de ce prince , que trois procès de ce genre. Elisabeth était bien plus despote que son père , mais elle était bien plus habile. La conduite de son gouverne ment fut arbitraire : elle fut censurée. On compte dix-sept libelles sous son règne; et presque tous ont été dirigés contre elle et contre ses ministres. La cour, ou chambre étoilée , les punit avec sévérité et avec injustice. Ils accrurent en nombre sous Jacques I". , ainsi que sous Charles P^ , sous Charles II et sous Jacques II. Ou suppléa à la suppression de la chambre è toile e y par l'introduction de l'usage des informations , et par la censure et la loi de la l3'""^ et de la \/^'^\ année du règne de ce prince. ( Licensing act. )

A la révolution , ce système a été proscrit par la loi de la 5'''"^ année de Guillaume et Marie. J-.a liberté de la presse fut reconnue. La jurisprudence du libelle fut rigoureuse, mais sous le règne de ce prince, et sous ceux d'Anne et des deux premiers rois de la maison de Hanover , elle n'a pas été vexatoire.

Elle a été aggravée pendant la guerre de

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l'indépendance des États-Unis ; mais elle a été mitigée par la loi de 1792.

Depuis 1 807 , elle est devenue plus vexatoire.

Ainsi , tant que le gouvernement a administré en sens inverse de l'esprit de la nation , sa conduite a été discutée ; et plus son pouvoir a tenté de s'élever au-dessus de l'opinion publique, plus la censure répressible par la loi a été amère ; plus le nombre des libelles s'est accru.

Telles sont les vicissitudes que la jurisprudence du libelle , dans les cas qui intéressent le gouvernement, la couronne et ses agens, a subies par TefTet du tems , des envahissemens du Définition d^,.

F . . , . . l.bollt.

pouvoir exécutif et de l'autorité arbitraire (i).

Le libelle, suivant la définition admise par

les jurisconsultes anglais les plus estimés , est

une diffamation malicieuse , exprimée soit par

(i) La jurisprudence des libelles contre les particuliers a éprouvé elle-même , l'influence des efforts du gouvernement , pour se débarrasser des contrôles des autres pouvoirs établis par la constitution. On a dénié l'action de la loi dans les causes de libelles privés , aux personnes connues pour leurs sentiniens populaires , et aux membres de l'opposition ( Lord Holland , dans la chambre des pairs de j8i i , en a cité quelques exemples ) , ou on leur a appliqué les peines de la loi avec partialité et rigueur , et on leur a refusé les recours en cour de chancellerie , ( ou cassation ),

traite.

6 J3elaLégislation

écrit, soit à V aide de l'impression, désignes ou de peintures , tendant à noircir la rné^ moire des personnes mortes, avec intention de provoquer des personnes vivantes , ou la réputation des personnes existantes , prises indii^iduellement , ou réunies en corps moral , DirisîoaJece ^^ cxposaut cellcs-cî à la haine publique, au mépris et au ridicule (i).

Pour mettre de l'ordre et quelque clarté dans cette dissertation , nous allons exposer :

1°. La jurisprudence actuelle sur le libelle;

2°. L'application de cette jurisprudence, aux diverses espèces d'offenses , que commet le libelle ;

5°. L'action que la loi indique à l'offensé, pour poursuivre ce délit , et le mode de procédures à suivre dans les procès de celte espèce.

(i) On peut remarquer que par cette définition du libelle , l'offense causée par la médisance , en est aussi bien atteinte que celle causée par la calomnie j à l'application cependant, la médisance n'est pas punie aussi sévèrement et aussi facilement en Angleterre , qu'elle pourrait l'être. Le but de ce traité n'est point de comparer la législation anglaise avec la nôtre sur cet objet ^ si l'on veut rapprocher cependant l'article 56^, liv. 5, §. 2, de notre code pénal , des articles 5G8 et 5^0 , la nôtre paraîtra plus sévère. La calomnie y est clairemeni définie , et la anédi^ance excessivement restreinte.

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4*' La législation privée sur la presse. 5°. La législation sur les journaux et papiersnouvelles.

Jurisprudence wiglaise actuelle sur le libelle.

Toute loi relative au droit absolu des personnes, a ses bases dans la loi de nature , qui n'est autre chose que celle que promulgue la raison, et que le pur J«ctom^?/2 de celle-ci.

Le législateur , en portant une loi, ne fait que publier de nouveau cette loi éternelle; et en raison des effets qu'elle doit opérer sur les obligations sociales , il ajoute à son obligation morale, des récompenses ou des punitions humaines.

La perfection de toute législation consiste donc à se conformer, autant qu'il est possible , à cette équité naturelle et à celte droite raison. Tel est le caractère qui distingue aux yeux de tout jurisconsulte anglais , la loi commune , ( cornmon law ) , en Angleterre. Elle le doit bien plus à un heureux concours d'événemens fortuits qu'à aucune conception expresse, à aucun dessein prémédité de remonter aux principes naturels , au lieu de puiser aux sources des

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lois de Moïse ou à celles des lois ro-maines. (i).

La conservation de l'honneur , de la bonne réputation des individus , est certainement un de leurs droits absolus et personnels. Elle est non-seulement un droit parfait , en lui-même; mais ce droit est celui qui donne une plus grande valeur à tous les autres ; l'intégrité de notre honneur et de notre réputation, étant un des élémens de notre prospérité tant individuelle que sociale.

Il est donc superflu de poser en principe, qu'une garantie sociale est due à la conservation de la réputation des membres de la société ; que tout moyen d'assurer la dignité de leur caractère , de protéger leur honneur, doit être un des objets les plus sacrés de l'action de la loi commune.

Voyons actuellement , comment, et par quels

(i) Il serait asser difficile de donner une idée précise de la loi commune en Angleterre , c'est un composé de lois anciennes, obsolètes ou presqu'abrogées , de faits, de coutumes, de décisions, d'opinions de jurisconsultes , et sur-tout de décisions de cours souveraines qui forment ce qu'on appelle des précédens , ce qui était connu en France sous le nom de jurisprudence des cours , ou des arrêts. Ce traité de la législation du libelle développera mieux que nous ne le ferions expressément, ce que c'est que la ioi commune.

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moyens 5 la loi commune exerce ce devoir de protection et de garantie.

1°. Elle a reconnu des principes assez clairement de'duits des lois de l'équité et de la raison, et desquels, dans sa formation successive, elle est elle-même dérivée.

2°. Ces principes ont été constamment adoptés , et leurs conséquences, ainsi que la preuve de leur bonté ont été conduites au travers des siècles, à l'aide des précédens , ou jugemens rendus dans les cas particuliers ; jugemens qui font autorité dans des cas semblables, et par inférence , dans des cas nouveaux'.

5". Quelques lois ou statuts ont donné plus de force aux principes, ou en ont modifié l'application, lorsqu'elle était mal faite.

Nous allons donc exposer et discuter i". Les principes de la jurisprudence actuelle; 2°. I/autorité des précédens ; et 3°. Les lois ou statuts contre le libelle.

Les principes de droit , reconnus par les dcs Pnn«p« jurisconsultes anglais, comme formant la base, ,u'r"ïe ""ui^u^ et fondus pour ainsi dire dans l'essence de la loi commune ( common law ) , sont les suivans :

1°. Il est de principe, dans la jurisprudence anglaise, qu'il n'est aucun droit personnel du citoyen anglais, qui n'ait sa garantie dans la loi commune , ou dans la loi écrite ;

prti—

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Qu'il n'est aucune lésion de ce droit, qui ne doive trouver son remède et sa correction dans l'une ou l'autre de ces lois.

Enfin, qu'il n'est aucune offense, attaque ou violation du droit du citoyen , que la loi n'ait pre'vues, av^ut qu'elles soient commises, ou punies, lorsqu'elles l'ont été.

2°. C'est un principe de politique générale en Angleterre , eu faveur des libertés de ses citoyens, que, dans quelque cas que ce soit, de privation ou de restriction de ces mêmes libertés, ou plutôt des droits personnels des citoyens, c'est au gouvernement, (aux pouvoirs publics de la constitution) de prouver la nécessité d'une telle privation ou restriction,

5°. Il est pareillement de maxime constitutionnelle , et elle dérive du principe ci-dessus , qu'aucune liberté du citoyen, soit en elle-même, soit dans les instrumens à l'aide desquels elle s'exerce , ne peut être abrogée , restreinte , ou limitée, jusqu'à ce que le gouvernement ait prouvé de son côté , qu'il y a mie raison civile, suffisante et pleine, qui milite pour cette restriction ou limitation.

Telle est la difféîence qui existe entre un gouvernement libre , et un gouvernement despotique, et ces deux derniers principes ont reçu plus habituellement leur application dans

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les restrictions mises à la liberté de la presse , et au droit de publier des écrits périodiques.

4°. La loi du pays ( Land Lau> ) , ou la loi écrite , les statuts du parlement , ne parlent pas, dès que la loi de nature , dont la loi commune est un dérivé, a parié avant eux (i).

5°. La loi peut interdire un acte, soit in spe~ cie; dans telle espèce, et en prévoyant tous les cas particuliers dans lesquels il peut avoir lieu, soit dans ses principes et dans sa fin, in génère, in principio et in fine.

La nature de l'acte d'émettre une parole écrite, est composée d'une variété infinie de circonstances. Il en est de mêiae du libelle qui en est l'abus ; aussi ce mêrije acte, dans telle circonstance, sera une injure; et dans telle autre, l'exercice d'un droit. Dans des cas de cette nature , il est impossible de défendre un acte in specie, La loi tend donc nécessairement à le défendre in génère et in principio.

On conçoit quels abus peuvent résulter d'un tel principe. Il conduit à armer le gouternement, une nouvelle chambre étoilée , des juges com-

(i) Nous croyons que ce principe n'est pas vrai clans sa généralité^ les lois écrites ont ajouté bien souvent aux obligations de la loi de nature. Nous exposons ici les principes de la jurisprudence sur le libelle , tels que les donnent les légistes de la couronne , plus particulièrement.

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plaisans, s'ils ne sont pas corrompus, de pouvoirs discrétionnaires contre les liberte's des citoyens. Ces abus ont trouvé leur répression dans l'équité des juges de la cour du banc du roi^ et sur-tout dans celle de lord Ellenborough , et dans la sagacité et dans la fermeté des jurés.

Ce principe, qui est défendu avec opiniâtreté par les légistes de la couronne , dans le parlement, a été attaqué par l'éloquence et la dialectique supérieure de lord Holland, dans la chambre des pairs , le 4 mars 1 8 ii .

Lord Holland fît remarquer que les lois anglaises étaient aussi sévères contre le libelle politique que contre la trahison ; que la trahison était clairement définie , et que le libelle politique ne l'était pas ; que le libelle aurait pu être distingué en libelle politique et en libelle ordinaire; l'un attaquant l'état, le roi, le gouvernement , la constitution, les chambres du parlement; l'autre , attaquant les particuliers ; que le libelle politique pouvait être aussi clairement défini que la trahison; qu'il n'y avait pas plus de difficulté à préciser les divers degrés de criminalité de l'un que de l'autre; que le respect que l'on devait au droit de liberté de discussion des actes des pouvoirs publics de la constitution, pouvait être aussi religieusement observé dans Il formation d'une loi nouvelle sur le libellQ

politique , qîi'il l'avait été dans les lois qui ont été promulguées sur la trahison , etc. , etc. Sa motion fat repoussée par la majorité ministérielle ordinaire ; elle n'était que préparatoire à une proposition plus importante sur les informations ex ojjicio.

6°. Le libelle qui est une attaque faite à la réputation et à l'honneur d'une autorité publique , d'une corporation légale de la société ou d'un individu , cause deux sortes de dommages : le premier à l'ordre public , par la provocation à la discorde et aux contentions individuelles entre les citoyens , et par l'acte de se faire justice soimême , que commet celui qui publie un libelle : toutes actions qui font brèche à la paix publique (Breach of the public peace); le second à ces mêmes autorités, corporations et individus, soit en provoquant le mépris des fonctions et des actes des uns , soit en offensant la réputation , l'honneur et la dignité du caractère des autres.

Dans le premier cas, le tort causé paf le libelle existe toujours, que les imputations qui y sont contenues soient vraies ou qu'elles soient calomnieuses; et ce tort existe toujours par le fait de la publication du libelle contre un individu. Ce fait a troublé l'ordre général de la société ; il a donc été de l'intérêt de celle -ci , d'interdire

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le libelle et de punir ceux qui ne se soumettent

pas à cette proliibition de la loi (i).

Dans le second cas, si les imputations ne sont pas calomnieuses, si elles sont vraies, des dommages-intérêts ne sont pas dus.

On sent que ces distinctions sont très-sophistiques. Si les imputations faites sont vraies, il n'y a pas libelle, du moins, excepté dans quelques cas; car il n'y a pas de diffamation. Si dans l'écrit déféré aux juges, l'auteur d'un ouvrage politique n'a fait qu'exercer son droit de liberté de discussion des actes du gouvernement , il ne diffame point celui-ci. Il ne méprise ni ses fonctions , ni ses actes.

(i) « Le crime consiste , « disaient en 1792, à la chambre des pairs , les douze juges d'Angleterre , appelés à donner leur opinion individuelle , lors de la discussion de la loi de 1 792 , relative au libelle. « Le crime consiste à publier

» un libelle une intention criminelle de la part de

»> l'ccrivain , ne fait point partie de la définition du li-

» belle , donnée par la loi commune celui qui ré—

» pand des matières inflammables , tire des flèches ou » des armes chargées à balle , à l'aventure , et disperse >» ainsi la mort ou l'incendie , est , par cette raison , cri— » minel.... Il n'est pas nécessaire à celui qui poursuit » ce crime , de démontrer que le prévenu a eu intention n de le commettre j et le prévenu , de son côté , ne peut » pas être reçu à dire, je le faisais par amusem.ent » — « ( Journal de la chambre des pairs , 1 792 ).

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Du reste, ces sublilite's ont e'té proscrites par la loi de 1792^ qui autorise les jure's à ne prononcer que sur l'ensemble du fait de la publication et du caractère de l'ouvrage.

7°. Il suit de ce principe que l'imprimeur, le libraire ou le distributeur du libelle sont déclarés complices du crime de libelle, et passibles des mêmes condamnations criminelles et civiles, lorsqu'ils n'ont pas fait connaître l'auteur de l'ouvrage qu'ils ont imprimé ou distribué (i). On pousse même la conséquence de ce principe jusqu'à cette rigueur, que les libraires sont responsables non pas simplement cUnliter y mais criminaliter de la publication d'un, libelle , par la vente ou distribution faite par leurs commis ou leurs apprentis, à leur insu et dans leur absence.

Ainsi, on peut être puni et livré à l'infamie pour le crime d'un autre , là où on ne devrait être tenu que de la réparation des dommages.

De ces principes , les premiers s'appliquent à toutes les législations du monde et ne présentent rien de particulier pour la législation

(1) Il arrive habituellement en Angleterre, que l'auteur ne se fait connaître que dans le cas de l'exécution du jugement , quand le recours en chancellerie n'a eu aucun

£.iinnoa.

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anglaise du libelle ; quant aux autres, on ^'oit qu'ils peuvent être contestes.

h» friié<!ens. IjCS usagcs , les exemples anciens , les arrêts rendus dans l'espèce ( du libelle ), enfin ce qu'on appelle les précédens , font autorité dans la jurisprudence anglaise; et, recevant quelque force , puisant quelques développemens dans les principes ou axiomes de droit ^ que nous venons d'énoncer, et leur en prêtant, à leur tour, ils créent la législation anglaise sur le libelle (i).

(i) Les précédens ont dû obtenir une autorité d'autant pins grande dans la jurisprudence anglaise, que les lois positives de cette législation étaient peu connues. Les lois écrites , ou statuts , ne sont point classées en corps de droit , sous différcns titres , en raison des matières. Il faut donc les cliercher dans le livre des statuts, statute Book at large , ou elles sont rapportées, session par session du parlement , ou plutôt , par chaque année du règne du souverain , sous les deux litres de Public acts ; Private acts. Il n'a pas même été reçu jusqu'ici qu'un jurisconsulte formât un corps universel de droit , par ordre de matières, en rapportant à l'appui les lois de la matière. Ce travail n'a été fait que pour quelques points particuliers de jurisprudence.

D'autre part, les p;-é?ceJert^ ont été rapportés , classéi et élucidés sur chaque question qu'ils concernaient. Il a donc été plus facile de les connaître que les lois. C'est sans doute un singulier abus que celui de rendre la connaissance des lois difTicilc et même obscure^ et on conçoit

Que

Anglaise. i^jr

Que d'abus peuvent résulter d'une telle jurisprudence, où rien n'est positif et prescription de la loi ; où tout est conjectural et mesure de discrétion?

Les jurisconsultes anglais ne le méconnaissent pas, et quelques-uns d'eux et sur-tout les légistes de la couronne ont cherché à donner, a cet usage, à cette jurisprudence si pernicieuse des arrêts , toute la force que pouvait lui prêter le raisonnement.

« Une succession non interrompue de pré- » cédens , ou jngemens rendus dans l'espèce . i) forme, disent-ils, le di'oit commun (i). Cette )) succession prouve le droit, non-seulement par )) la pratique et l'usage , mais encore par la reit connaissance et la soumission de la part des jus- » ticiables, qu'implique l'uniformité d'une telle » pratique. Ce n'est pas le précédent qui oblige » par lui-même ; mais le motif pour lequel lepré- )) ceJe/i^ a existé. Mais lorsque des précédens y » pour la punition d'une même offense, se re- » trouvent en grand nombre et dans toutes les » diverses périodes de la constitution, leur conque l'esprit de corps , l'intërêt des avocats et des procureurs a exercé , à cet égard , une bien pernicieuse influence.

(i) On en compte iB4 remarquables.

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}) Yenance et leur conformité avec la loi com- » muiie, doivent être regardées comme une ju- » rispnidence écrite et transmise de siècle en » siècle par la sagesse de nos pères , et ne doivent » pas être légèrement remises en question ».

c( La jurisprudence sur le libelle , ajoutent- » ils, est recueillie de différens jurisconsultes )) très-anciens, dont les ouvrages sont regardés )) comme des autorités, non-seulement conte- » nant les règles de la loi commune ( common » Law), et comme des déductions extraites ))^ des archives et des greffes , et de décisions )) de pi'ocès déjà jugés ; mais comme formant M un corps de ces traditions et de ces usages i) dont il n'existe plus de preuves écrites. » (i)

De l'époque où ces précédons se sont multipliés, on tire contre leur autorité une objection que les légistes de la couronne ne nous paraissent pas résoudre d'une manière satisfaisante.

Sous les règnes despotiques et arbitraires de Henri VIII, d'Elizabetli et des deux premiers Stuart , la punition des libelles politiques a été bien plus fréquente, tandis que, dans le même tems, celle du lilielle privé a été plus rare, qu'aux autres périodes de la constitution.

(i) hwJilow-lioll-the liJW of Ubel. Londres , i6i6. gr.

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La jurisprudence du libelle déduite des précédens, et formée à l'aide de la fréquence des décisions, (1) est donc dès-lors celle de la chamljre étoilée (^star chainher) , ce tribunal de sang, qui fut un des plus puissans instrumens du despotisme de ces quatre rois.

Les jurisconsultes anglais reconnaissent qu'en effet la majeure partie des précédens sur-tout concernant les fibelles politiques ou contre des grands du royaume, doivent leur existence à la chambre étoilée. Celle-ci exerçait sa juriscliction sur tout le royaume , tandis que la cour du banc du roi ne l'exerçait que dans le comté de la résidence du roi.

La chambre étoilée jugeait à huit juges ; mais tous les prélats, tous les pairs, les grands officiers de la couronne et du royaume pouvaient y siéger.

Celte chambre était une cour d'équité et de conscience , exerçant la justice criminelle sur les grands comme sur les simples citoyens , d'une manière éloignée , à la vérité , de la constitution actuelle; et elle présente, suivant les jurisconsultes dans l'ordre constitutionnel, u une

(i) Décisions contre lesquelles on ne pouvait pas réclamer , l'autorité du gouvernement étant arbitraire , et s'étendant , au gré de la cliambi'e étoilée , aux actes \ei plus injustes et les plus illégaux.

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)) ifTegulcfrité subsidiaire très - utile , sur-

» tout lorsqu'elle jugeait avec impartialité )).

Il est certain qu'à cette époque, les grands étaient trop pulssans, et ne pouvaient être poursuivis ni amenés en jugement que devant une cour armée d'une grande autorité; elle était donc utile.

D'un autre côté, l'institution du jury était encore dans l'enfance; l'autorité des jurés était souvent contestée. I.a protection de la force publique était refusée à leurs décisions. Qui pouvait d'ailleurs être juré? le peuple des campagnes était si ignorant , dans une telle dépendance des grands, qu'il axu'ait été impossible de former une liste complette de jurés !

Les peines infligées par la chambre étoilée contre les libellistes,étaient l'emprisonnement, le pilory , l'amende , le fouet , la perte des oreilles et la marque du fer chaud sur la face.

La chambre étoilée fut asservie aux volontés du monarque dès HeîU'i VIII. Ce Prince et Elizabeîh marchaient au despotisme et à l'autorité arbitraire, l'un par la violence, l'autre par l'adresse; Jacques r\ y tendait de droit divin, et Charles 1". par la force armée (i).

(i) La chambre etoilee lut supprimée par le statut «ie la iG'^^""-'. auiu-e tle Ciiarles P'. , ch. 2:\. Les circonstance*

A 3\ Cx r. A I s E. 21

Cette source de l'autorité des pré cédeiis leur est donc défavorable , et paraît impure aux vrais amis de la constitution anglaise.

Dans la nécessité d'étayer la sévérité de la f„^^ |:^^^ °;' ;^*loi commur,e contre les libelles , de quelques '''"=""• lois ou statuts qui définissent le crime et en ordonnent la punition , des légistes ont remonté jusqu'aux lois de Moïse , qu'Alfred le grand avait introduites dans sa législation anglaise, et ils citent la loi de ce législateur (i) contre le mensonge et le faux témoignage. Elle ne pourrait au plus être appliquée qu à la calomnie.

Après une excursion dans la législation des Perses et dans celle des Grecs , ils citent les lois de Solon, assez sévères contre le tort ou l'offense faite à la réputation d'un citoyen (2).

La grande Bretagiie a été soumise aux Ro- lois nomamet. mains et à leurs lois jusqu'à l'année 44^ ^^ l'ère chrétienne ; on appelle donc les lois romaines à l'appui de la loi comn'mne^ anglaise.

dans lesquelles fut obtenue cette loi , et ce qu'on peut appeler les considérans de ce statut, parlent plus haut contre la chambre étoilée , que nous ne jx)urrîons le faii'e.

(i) Exode, cap. 25 , v. i.

(2) Lycias in theomnestem , Isocrate in locTiitem , et Plutarque , vie de Solon , citent quelques-unes de ces lois ^ Cicéron et S. Augustin les rappellent aussi.

2 2 Dr. T, A LEGISLATION

Sir Edouard Coke, dans une déclaration judiciaire , à la chambre éloilée , assigna le code théodosien , comme la loi écrite , qui devait guider cette cour, dans l'exercice de son autorité, (i) Or, ce code voulait qne l'accusé du crime de libelle prouvât la vérité des imputations qu'il avait publiées, dans son famosus libellas o\\ libellas in fainamr, et ne le rendait punissable que dans le cas de la fausseté des imputations émises.

Sir Edouard Coke , pour adoucir sans doute le système judiciaire de la chambre étoilée, interprétait mal les lois de ce cods , qui étaient relatives aux délations , dont Auguste avait introduit l'usage, dans la jurisprudence romaine.

Les lois, à la chute de la république, étaient sans force contre la puissance et les richesses des grands. Auguste crut devoir confier leur exécution à l'intérêt personnel. Le tiers ou la moitié des amendes encourues, ou des confiscaffons, était accordé aux dénonciateurs. Delà cet affreux système des délations, toujours odieux ; mais si actif sous Tibère et sous Néron, renouvelé sous Domilien, re-

(i) Particulièrenirnt le litre 54«'"^ du livre 9. Le code Tliéodosion renferme , sons ce titre , les quatre constitutions tic Constantin de fmvosis libellîs ■, et les cinq rescrils de Yalcnl et ue Valcntinien.

Anglaise. :25

poussé par les Antonins, méprisé par Théoclose, et qui avait repris quelque existence sousl les faibles successeurs de ce prince.

Mais le lihdlns faniosus était bien différent des j'amosa carmina , jtiala cannina , niala scripla y injuria scripUt ^ de la jurisprudence romaine. L^s lois des décemvirs, les lois Portia et V alerta , et les lois cornéliennes de Syîla avaient sévi avec rigueur contre les libellistes et les calomniateurs : leur extrême barbarie les avait abrogées, de fait, par la chute du pouvoir qui les avait publiées.

Jules-César fit appliquer la loi lezœ majestaiis , à la diffamation du prince et des autorités publiques, comme à la trahison et aux conspirations contre sa personne. Auguste retendit à l'adultère avec les femmes de la famille impériale. A la fin de son règne , les vers satyriqucs de Cassius Severus , contre les personnes les plus respectables de Rome , réveillèrent l'indignation de cet E/npereur : et la loi de lezœ majestatis comprit aussi les libelles diffamatoires contre les amis et les favoris du prince.

Ainsi donc les lois cornéliennes contre les famosa carmina étaient tombées en désuétude. Tibère même ordonna aux préteurs de prendre , pour règles de la jurisprudence ,

24 De la Législatioiv

les lois d'Auguste. Sous Caïus, sous Claude, sous Néron, sous Doniitien, ces lois continuèrent d'être en usage. Elles furent exécute'es avec sevëritëj et Constantin s'en servait pour atteindre les donatistes.

Nous trouvons , dans la jurisprudence de la chambre ëtoilée , en opposition probablement avec l'opinion de Sir Edouard Coke , et avec sa réclamation pour l'adoption du code Théodosien, l'introduction d'une loi de Justinien (instituts, liv. 9, t. 36. ) (1).

Cette loi était encore mal interprétée, parce que le famosus libellus était appliqué à tort aux libelles diffamatoires, sur lesquels la cham-

(1) a Si cjids famosiirn libellum , sive domo , sive in r puhlico , vel quocimique loco , ignarus repèrent , aut Ti corrimipat , priuscpiain aller invenerit , aut nulli confi— 31 tealiir hivenliim. Si verà ensdem chartulas corruperit , ti vel igné consumpseril , sedearimi vint inanifestaverîtj

V sciât se (/aod autorein hujusmodi delicti , capitali sériai teiitiœ subjugandimi. Sn/iè , si cjiàs de\'Olioui suœ ^ ac » saluti publicœ custodiam gerat , nomen suutn profi- •)■> teatur , et qucv per famosum libellum persequenda 51 putaverit ^ ore proprio edicat , ità ut absque ulld tre-

V pidatione accédât , sciens quidem , quod si assertio—

V iiibus suis, veri fides fuetit opilulala , laudem maxir vinm et prœmiuni à iiostrd clementid consequetur , 51 sin verà minime vera obtenderit , capitali pœrta * plecieiur ».

Anglaise. ^5

Lre ëtoilëe prononçait habituellement , et était confondu avec le fainosuin carnien , les mala scrlpta , ou l'injuria scj^iptaf que Justinien n'avait point en vue. Les dénonciations pulîliques , pour lesquelles des récompenses étaietît accordées aux délateurs, tombaient en désuétude, et étaient remplacées par des dénonciations secrettes , même anonymes , ou qu'on supposait trouvées par hasard, et d'un auteur inconnu. Cette pratique éloignait du but qu'Auguste s'était proposé. La législation romaine, sous Justinien , y portait donc lemède (i).

La législation romaine, dans le code même de Justinien , définissait , aussi bien que le font les législations modernes , le véritable libelle , qu'elle appelait famosum cannen , carmina infamam, mala scriptay injuria scripta. Ils étaient ro])jet ou de poursuites publiques, ou d'actions particulières. On ne

(i) Cette sévérité mal interprétée du code de Justinien, a amené dans la jurisprudence anglaise , mi tel rigorisme , qu'on a vu , dans l'alTaire de lord Cochrane , les légistes de la couronne se refuser à lire en plein parlement , autre cliose que les charges de son procès , affectant de craindre de se rendre passibles des peines prononcées contre les libelles , s'ils donnaient connaissance de quelques passages de sa défense.

a6 De la Législation

peut s'empêcher de le reconnaître, dans le même titre 36, où est pre'cise'e davantage l'interpre'tation à donner au famosus libellas (i).

Les plaignans e'iaicnt indemnisés en proportion de la nature de la diffamation, dont ils étaient l'objet ; et du dommage qu'elle leur portait (2).

Le code de Justinien présente, dans l'application de ses différentes lois , une grande précision. 11 n'a point porté de condamnations, in génère , in principio , in fine } les espèces d'offenses , leurs dégrés de criminalité e'taient définies clairement. Ce n'est pas là le système des jurisconsultes anglais. Papinien et les jurisconsultes romains croyaient que l'autorité du législateur ne pouvait être suppléée par la discrétion des juges , par leurs conscien-

{1) Defamosis libellis. Tit. 56. « Si quis scripserit » qitod pertinent ad injuriant alteriits , de qudest publica y* accusatio et pœna capitalis , non tantimi in authorem î) famosi libelli , sed etiam in eum qui ùwenit , nec » conibussit, sed eyulgayit ; quia iste author presurnilur » esse libelli, qui cum spargit in vulgus , non edito i> authore ».

(2) « Secunditm. gradum dignitatis vitieque honesta- » tem crescit aut minuatur estimatio injuriœ ». Instit. Lib. 4. Titre 4.

Anglaise. 27

CCS , par leurs lumières, et par la jurisprudence des précédenfi.

I.a plus ancienne loi anglaise est celle lo.» ""«lai»' d'Alfred, qui condamne les calomniateurs publics , à avoir la langue coupée (i).

Edgar a confirmé et rappelé : tt; l)i (2). Canut le grand l'a renouvelée (3). Bracton, jurisconsulte distingué , qui vivait encore , sous le règne de Henri IV, regardait l'offense commise par le libelle , égale à celle qui serait commise par une attaque à main armée , suivie de coups et de blessures (4) ; il annonçait que c'était la jurisprudence de la cour du banc du roi et des juges de circuits.

(i) « Si qui S publicum mendaciitm coiifngat , et ille » in eo fîrmetur , niilla levi re hoc emendnt , sed Ungua » ei excicfetur , nec minori prelîo rediwi licsat quàni » juxtà capitis estimatione ». ( Rédemption pécuniaire que le pauvre ne pouvait pas acquitter. ) Wilkes. Lois An glo- Saxonnes , l\i. PI. 28.

(2) Lambden , loi saxonne, 64. PI. i5. •

(3) « Et si quis allcrum injuria diff'amare velil , ut » ahenurius , vel pecunid , vel viiâ ei diminuatur. Si )' tune aller eam rcfsllere possit , perdat linguam suavi, » nisiillam capitis (estimntionerediineie velil ». ( Wiikes. Lois Anglo-Saxonnes i56. PI. i5.

(4) « Fit autem injuria , non soliim ciim quis pugno » percussus Juerit , verberalus , vulneratus ,veifuslibus 31 coisus, veriim ciim ei convicium dictum fuerit , vel

28 De la Législatioim

Il rapporte ensuite le i". statut de Westminster de la troisième année d'Edouard IIÏ, Il explique les motifs qui déterminèrent à rendre cette loi. On s'efforçait de semer la discorde entre le roi , les grands , les diverses autorités du royaume et le peuple , par de fauses rumeurs répandues à dessein (i). Cette loi était moins sévère que les précédentes. Elle condamnait à la prison. C'était une peine grave. Il y avait donc alors plus d'adoucissement dans les mœurs, moins de sévérité dans la jurisprudence. La grande

» de eo factum carmen fainosum et ejusmodC ». ( Bracton opéra , fol. 1 15. )

(i) « Comme depuis long-tems il s'est re'panuu dans le » pays, des personnes mal-intentionnées , qui débitent et v> font circuler de fausses nouvelles , et des rapports in- » jurieux et conlrouvés , qui occasionnent des discordes >» entre le Roi et les grands du royaume ou son peuple , » ainsi qu'on l'a observé clairement dans le règne de » Henri III, il est donc ordonné, d'ici en après, que » personne ne soit assez osé de débiter de faux rapports, » ou de publier de fausses nouvelles, là oii des discordes y» ou des occasions de discordes ou de diffamation , peu- » vent avoir lieu entre le Roi et son peuple , ou les » grands du royaume j et que quiconque l'aurait fait , » soit pris et tenu en prison , jusqu'à ce qu'il ait amené » en la cour , le premier auteur de la fausse nouvelle h. (Stat. I. chap. 5. )

Anglaise. 2g

cîiarte, la formation quoiqu'imparfalte d'un parlement exerçaient quelque influence dans la punition d'une offense , qui peut être assimilée à celle qui est causée par le libelle.

Dans la seconde année de Richard 11 , le statut l*^ de Westminster fut renouvelé, et il fut étendu ( stat. i. ch. 5. ) à la diffamation contre les grands du royaume qui y sont désigtie's ainsi : les prélats , les ducs, les comtes et les barons, et autres nobles et grands personnages , le chancelier, le trésorier , le secrétaire du sceau-privé , le grand maître de la maison du roi, les juges de l'une et de l'autre cour. La punition infligée était celle du statut i". de Westminster, mais dans la douzième année de Richard II, il fut ordonné, que ceux qui ne pourraient amener , en la cour , l'auteur de la fausse rumeur, ou nouvelle, seraient punis, selon l'avis du conseil , non - obstant tout autre statut à ce contraire.

Déjà dans la septième année du* règne de ce même prince , les grands du royaume n'étant pas satisfaits de l'application faite en leur faveur, cinq ans auparavant, du statut I*'^ de Westminster, obtinrent le fameux statut, de scandalis magnatum ( i ). Il fut rendu sur

(i) « Tous ceux qui se rendent coupables vis-à-vis àos

5o De la Législation

la motion de l'évéque de Saint David (i).

La loi commune a été aggravée par la clause insérée dans ce statnt, qui oLlige le plaignant à poursuivre, devant les tribunaux, tani pro seipso quàni pjro domino rogp.

Cette loi est toujours en vigueur , quoiqu'elle soit réclamée peu souvent. Les pairs aiment mieux invoquer la loi commune, ou les privilèges du parlement (2).

Dans les actions coi.trc le libelle, introduites en vertu de la loi de scandalis magnaîatii, il n'est pas pernsis à l'mculpé de se juslific>r autremetil qu'en prouvant qu'il n'a pas publié le libelle diffamatoire, qui lui est imputé; ou que les articles sur lesauels il

>> pairs et autres grands du royaume , de toute diffaraa- « tion quelconque , de toute parole qui pourrait livrer » au mépris ; ou disgracier, vis-à-vis de la chambre « des communes, un pair ou autre grand du royaume, 1) seront punis d'un emprisonnement. Les juges seront « tenus de juger , et le grand du royaume de poursuivre » tant en son nom et pour sa cause , que pour celle du » Roi 1). ( Slat. 7. de Scandalis magnatimi ).

(i) Colton, extrait des registres de la Tour, fol, 1^5 ^ ïl°^ 9 et 10.

(2) Nous traiterons plus amplement ce point de droit , dans la seconde jîarlie de cet essai , en développant l'application de la jurisprudence du libelle , aux diverses offenses qu'il cause.

Anglaise. oi

est attaqué, ne sont pas diflTamatoires , il peut expliquer ses paroles écrites, développer le sens qui doit leur être attaché, et insister sur les circonstances atténuantes, dans lesquelles elles ont été publiées. Si les imputations, qu'il a faites, sont vraies et non calomnieuses, en plaidant et prouvant leur vérité , il repousse la demande en dommages et intérêts, qu'aurait formée le plaignant.

Du reste, la loi de 1792, dont nous allons parler, rend ces distinctions parfaitement inutiles.

Le pouvoir qu'ont les juges de paix , de recevoir une plainte en diffamation de libelle , et de déterminer et de commencer l'action en réparation , est fondé sur le statut de la trente-quatrième année d'Edouard III , cli. i .*% qui, lors de leur institution, leur accorda ce pouvoir (1),

La chambre étoilée avait maintenu , da is

(i) Nous établissons dans la troisième partie de cetie dissertation , quel est le genre d'action que les juges de paix déterminent près du grand juri , ou jun d'accusation.

On a vu, dans les dernières séances de la session du parlement de 1817 , quelle extension de pouvoirs la circulaire de Lord vicomte Sjdmouth , donnait aux juges de paix j et les débats qu'elle a causés. Il a fallu toute la majorité ministérielle actuelle pour l'emporter. Nous nous abstenons d'examiner cette circulaire que nous ae connaissons pas encore exactemeal.

02 De la Législation

la jurisprudence du libelle, et particulièrement du libelle politique , une sève' ri té , un arbitraire injuste et monstrueux. Elle fut supprimée. A la réaction royaliste, après la restauration , le despotisme presque insouciant de Charles II , et qui n'en fut que plus odieux et plus déshonorant pour la nation sur laquelle il s'étendait , avait eu à lutter contre l'institution plus perfectionnée des jurés; on avait introduit, pour le libelle politique, l'usage de le poursuivre , en vertu des informations du coroner y ou procureur du roi , près la cour du banc du roi. Ces informations présentaient quelques caractères de la procédure des tribunaux de l'inquisition : et quoique la presse ne fut pas libre , il y avait plus de procès en libelles , qu'on n'en eût jamais vus. La révolution de i68(S, coupa court à ce système d'iniquité judiciaire. Les juris spéciaux, en raison de la qualité des personnes , furent institués; la presse fut rendue libre en iGgS; et en 1694? une loi fut rendue, qui prohibait les informations du coroner , à moins qu'il n'en eût obtenu la permission de la cour; permission qui ne pouvait être accordée qu'après une plaidoirie contradictoire (i).

(i) Le statut des 4^">«. et 5^™^. années de Guillaume

Pendant

Anglaise. 33

Pendant la guerre de l'indépendance des Etats-Unis , le gouvernement avait pris un système de conduite des affaires', qui menait à l'arbitraire , et augmentait la prérogative royale du pouvoir discrétionnaire que s'arrogeaient les juges , dans la position des questions à soumettre aux jurés, et dans l'injonction qu'ils leur faisaient de borner leur prononcé au point unique et capital de la publication du libelle. Les avocats de Tiiiculpé prouvaient toujours que 1^^ prévenu n'avait point eu intention de diffamer ou que la diffamation n'existait pas, puisque les faits étaient vrais et non calomnieux. Les jurés donnaient leur déclaration et sur l'intention^ et sur la vérité des imputations; et les juges condamnaient à des amendes et à Teniprisonnement, pour le fait seul de la publi-

et de Marie, chap. a8, §. i5. Après un court considérant sur l'état de la jurisprudence relative aux commissions d'oyer et terminer ( les informations ) interdit au? coroner , kimgs attornej , soit de la cour du banc du roi , soit des cours d'assises des comtés , de commencer aucune information pour crime de libelle , sans en avoir obtenu la permission de la cour, qui ne sera accordée, qu'après avoir entendu l'inculpé j et sans que le plaignant qui sollicite l'information , ait donné caution pour le montant des frais de la procédure , ( statute Boock , vol. 5. )

54 De la Législation

cation. Les lettres si célèbres de Junius en avaient offert plus d'un exemple. Le parlement rendit donc la loi si importante de 1 792 , qui confère au juri, la faculté de donner une déclaration générale de coupable ou non coupable sur l'ensemble de la procédure qui lui a été soumise (1).

Sous l'administration actuelle, et depuis

(i) Nous donnons le texte de la loi de la 52'™*. année de Georges III, cha^. Go.

« Comme des doutes se sont éleve's sur la question de Yi savoir si dans les procès par indiclement , ou sur infor- » mation , en poursuite de l'acte de faire ou de publier >> un libelle, etc. 5 et si lorsque le défendeur plaide sa >> non-culpabilité , il appartient aux jurés , etc. de donner » leur déclaration ( verdict ) sur l'ensemble de la ma- » tière qui leur est soumise ».

« Soit ordonné au noin de etc.

» ï°. Que dans tout procès pour fait de libelle, le ji juri etc. peut donner une déclaration de coupable ou :i de non-coupable sur l'ensemble de la procédure etc.... V et ne peut pas être requis , ni dirigé et limité , par la 11 cour ou les juges , devant lesquels le procès est pour- ;•) suivi , à trouver le défendeur. . . . coupable simplement 31 sur la preuve de la publication faite d'un écrit pour- )i suivi comme libelle , ou du sens qui lui est attaché )i dans Vindictement ( mandat d'accusation ) ou dans n l'information 11.

« 2°. Pourvu toutefois que , dans chaque procès , la » cour ou les juges etc.... puissent, d'après leur disy. crétion , donner leur opinion ou direction au juri ,

Anglaise. 35

1807, la jurisprudence sur le libelle est devenue, ainsi que nous l'avons déjà annoncé, plus vexatoire. Plusieurs motions ont été élevées dans le sein du parlement pour la répression de ses abus et de ceux des appels en cours de chancellerie ou d'équité ;, ( recours en cassation ). Toutes ont été écartées par une majorité ministérielle , que la corruption , l'influence du gouvernement sur les élections , l'urgence des circonstances , et les prétextes d'union des partis ot de déféreucc aux opinions du cabinet , rendent insurmontable (i).

;•) sur la matière etc.*. , de la "même manière que dans :■) les autres procès criminels ».

u 5°. Pourvu aussi que rien ne puisse être fait ou tenté , f) pour empêcher le juri de domiei" un i>crdict apécial , )i à sa discrétion , comme dans les autres procès crir minels -a.

u 4°. Pourvu aussi , que dans le cas ou le juri trouvera

V le défendeur coupable, il soit légalement permis

V au défendeur de se pourvoir en opposition

31 d'appel au jui^rment, d'après les motifs et la forme » usités , antérieurement à cette loi , pour les autres 35 procès criminels et non-obstant toutes choses à ce 51 contraires n. ( Le texte est littéral , nous avons omis les répétitions qui n'ajoutent rien à la teneur de la loi.

(1) Nous traitons des lois particulières à la presse et aux journaux périodiques , dans la 4*'"^- et dans la S*"**, partie. Il nous a paru plus convenable de les séparer.

36 De la Législation

u4pplication de la jurisprudence aux diverses espèces de libelles.

Les offenses commises par l'acte de publier un libelle, peuvent être classées, en raison de ceux qu'elles attaquent dans l'ordre suivant :

Offenses du libelle politique :

i". Contre la religion; 2°. Contre les mœurs et la loi de nature ; 3°. Contre la loi ries nations; 4". Contre l'état et la constitution; 5". Contre le roi et son*^gouvernement ; 6°. Contre les deux chambres du parlement :

Offenses du libelle privé :

n°. Contre les cours de justice;

8". Contre les grands du royaume, scandala jnagnatuiu)

g**. Contre les magistrats;

io°. Contre les personnes privées.

Nous allons développer , aussi brièvement qu'il sera possible, l'application qui a été faite, soit des principes, soit de l'autorité des précédens, soit enfin des lois et statuts, à la punition des délits commis dans ces diverses espèces.

Anglaise. 37

1*. Des libelles contre la religion , et des offenses commises par eux.

Depuis l'acte de tolérance , ces sortes d'of- Lii^-^"» f»"»'» fenses ont été plus circonscrites; mais la loi commune et la jurisprudence des cours , ont toujours puni avec sévérité, l'impiété et le blasphème, la dérision des livres sacrés, l'insulte des dogmes de la religion nationale , et toute provocation séditieuse , à les rejetter et à les proscrire j toute doctrine opposée à celle de latrinité , ( l'arianisme et le socinianisme ); tout ouvrage attaquant les principes fondamentaux de la religion chrétienne, la vérité des livres saints, et les sacremens de l'église anglicane.

La loi commune ne défend pas une controverse décente et modérée, même sur des points fondamentaux de la foi.

Les évéques, dans l'église anglicane, sont juges de la foi ; ils ne tiennent pas d'assemblées religieuses. Gomme pairs, ils sont confondus dans la chambre haute ; et le deuxième ordre de l'église anglicane ne s'assemble plus.

Comme juges de la foi , les évèques exercent dans leurs diocèses, et par leurs ofîiciaux, une jurisdiction , qui connaît de quelques offenses commises par le libelle, contre la religion j

58 DelaLégislatiopî

savoir celles qui sont faites par des membres de leur clergé. Dès que ceux-ci dogmatisent , ou écrivent, d'une manière opposée au dogme de l'église anglicane, 1^ officiaux leur adressent des monitions canoniques , exigent des réparations ; la pertinacité des coupables est punie de la séparation de la communion de l'église, dont ils sont membres, et delà perte de leurs bénéfices , s'ils en ont (i).

Libriirfl contre 2**. Dcs oifeuses covimises contre les moeurs

les mœurs et la *"

loi de nature. ^^ ^^ IqI J^ UatUVe .

On a puni comme coupables de libelle , des éditeurs de livres obscènes ou tendant à amener dans la société , une plus grande dépravation. Des actions publiquement scandaleuses , attentatoires à l'honnêteté publique ; des discours îdu même genre, et tenus en public, ont été punis avec une grande sévérité,

(i) L'exemple le plus récent de condamnation de ce genre de libelles , nous est fourni par l'éditeur de l'ouvrage de Thomas Paine , qui a pour titre l'Age de la Raison) et dans lequel l'exislence de Dieu, son unité, la nécessité de la révélation étaient l'objet du ridicule le plus indécent. Il fut condanmé à un an de prison dans une maison de force j et à fournir une caution de looo 1. sterl. de sa bonne conduite , pendant tout le reste de sa vie.

Anglaise. 59

et la loi ne devait pas moins aux mœurs et à la conservation de leur pureté (1).

3°. Des offenses commises par des libelles i ;i riif- contre contre la loi des nations.

Les e'tats policés se doivent de punir les insultes faites aux chefs et aux pouvoirs publics des autres états. Les princes et les chefs des gouvernemens ont droit, hors de leurs étals, aux mêmes égards, aux mêmes respects qu'ils obtiennent chez eux. C'est une loi de réciprocité, de convenance et de devoir social. Il y a eu peu de procès de ce genre , et ils ont été poursuivis à la requête, et d'après l'information du procureur-général (2).

(1) En i665, Sir Charles Sediey fut condamné à une semaine cle prison et à une amende , pour s'être montré nud sur son balcon , à la populace ; et avoir accompagné cette exhibition, de paroles plus indécentes encore.

(2) Les procès de cette espèce , sont celui du comte de Guerchy , ambassadeur de France , pour (lifFamatioii de son caractère public , contre le chev. d'Eon. — • Celui du comte d'Adhémar , ambassadeur de France , contre lord Gordon. — Celui de diffamation de l'empereur de Russie , Paul I". , par John Yint. — Celui de diffamation et de provocation à l'assassinat da I*^ consul de la république française , par Peltier. Ils furent tous condamnés. Le dernier se pourvut en cassation ; et la dé-

/^o De la Législation

Liwiie. rentre /"• D^s offensps et des libelles contre l* état

IVtat et la " ^

«oasutuùou. gf. ifi constitution.

Si la loi doit aux citoyens la garantie de leurs droits personnels , elle la doit , à plus forte raison, au système qui en complette la protection , et duquel dérive la faculté de leur exercice.

Il découle donc du principe de la défense personnelle , que la loi doit punir, avec rigueur et promptitude , toute espèce d'attaque, en paroles ou par écrit, dont l'objet est de difl'amer, ou de calomnier indécemment cette économie politique, cet ordre, cette constitution de choses, qui forment le système général de la loi politique ou du gouvernement du pays.

L'opinion pulîlique fait la force d'un système de coiistitution ; et pour maintenir cette force, il faut que la constitution soit respectée et estimée.

11 y a, d'ailleurs, une Lien liiible distance du mépris des lois , à leur violation ; et de leur violation, à l'acte d'y résister ouvertement.

Enfin, l'absence des lois, ou leur inexécution mène à l'anarchie. On est heureux

cl.iration de guerre permit que Peltier ne subît pas sou jugement.

Anglaise. 4^

alors, quand la tyrannie lui succède. Car, il vaut mieux avoir de mauvaises lois, que de n'en pas avoir du tout.

Tous les gouvernemens sont fondés , dans le fait , ou par une fiction , à laquelle son utilité donne la force d'un fait, sur un contrat originel du peuple avec ceux qui le gouvernent. Le droit divin de la prérogative était une chimère qui a perdu les rois de la maison de Stuart. Le peuple , dans ce contrat, abandonne aux pouvoirs publics du gouvernement, sa force et sa volante, son pouvoir et son indépendance : c'est-à-dire, qu'il fait un sacrifice de la plus grande partie de ses droits; et qu'il n'en retient que quelques-uns, qu'il exerce , dans une certaine forme , déterminée par la constitution.

La reconnaissance de ce contrat originel est de principe en Angleterre. Le peuple y a revêtu de tous ses pouvoirs, de toute son indépendance, de toute sa volonté^, le roi et les deux chambres du parlement. Mais il n'en a abandonné , que ce qui était nécessaire à l'action du gouvernement; et tout ce qu'il n'a pas abandonné expressément , il se l'est explicitement réservé (i). Cette liberté politique,

(i) Les débats parlementaires sur la régence en 1^88

42 De la Législation

qu'il s'est expressément réservée, réside dans le droit d'élection d'une des chambres du parlement, dans celui de s'assembler, pour faire des pétitions et des remontrances aux diverses branches des pouvoirs publics, et dans celui de discuter leurs actes (i).

Tout droit, quel qu'il soit, est nécessairement restreint à raison de son utilité , ou plutôt il cesse d'être un droit, au moment où il devient nuisible , bien loin d'être utile.

Le droit des citoyens anglais est donc limité , d'après ce principe , et d'après les principes communs à tous les gouvernemens. Il est nécessaire à la sûreté de tout gouvernement, que le pouvoir et la volonté des gouvernants soient libres et indépendants , pour gouverner. Ils ne seront pas tels, si chaque année, un démagogue peut demander une

et en i8i i . ont établi ce droit politique d'une manière incontestable. ( parliarnentary debates de Debrett. vol. 37. — Annual regisler de 181 1 , vol. 55.

(1) Dans ces dernières années, les légistes de la couronne qui ont publié des ouvrages sur le libelle , ne reconnaissent plus si ouvertement ce droit si essentiel du peuple, de l'élection de ses mandataires. On conçoit aussi qu'ils n'approuvent pas la doctrine de la résistance de Loke : aussi son livre du gouvernewent est-il proscrit, dans les écoles d'enseignement public , dans l'université de Dublin , au collège de la Trinité.

Anglaise. 4^

assemblée, pour dresser une pétition aux pouvoirs publics de l'état, tendant à sa dissolution. Le fait ou la fiction , sur laquelle le gouvernement est fondé, accorde ou suppose une assemblée primitive et originelle du peuple , exerçant un droit de suffrage individuel. Il accorde ou suppose pareillement , que le gouvernement a été constitué, dans cette assemblée. Il est devenu , dès-lors , une institution fondamentale et légitime de l'état, et l'état lui-même.

Tout anglais a donc un droit incontroversible de parler, de discuter, d'écrire, défaire des pétitions ; mais ce droit est restreint dans les limites que lui tracent la constitution et la nuisance qui peut résulter de l'exercice de ce droit. Il ne doit pas , pour de vaines spéculations métaphysiques , mettre en péril les fondemens de la constitution. 11 peut supposer qu'il y a des erreurs dans le système du gouvernement, et suggérer des améliorations et des réformes. Il peut présenter un mémoire, des considérations , des remontrances ; mais il ne peut pas provoquer les passions de la multitude , pour renverser les lois et jeter de nouveau au moule tout le système de la constitution.

Oc sent combien de tels principes dont on

44 De la Législation

ne pourrait contester que la géne'ralite' et quelquefois la déduction des conséquences, peuvent renfermer d'applications erronées et dangereuses; combien aussi de telles applications peuvent attaquer le droit de la liberté de la presse , celui de la libre discussion des objets de gouvernement et de législation , et celui de pétition. Sans doute , dans des points de métaphysique aussi délicats, les légistes de la couronne pourraient entraîner fort loin des juges ordinaires.

A la vérité, l'institution des Juris, telle qu'elle a été rappelée dans l'art, ii de la déclaration des droits, est là pour défendre le peuple anglais de ces abus; mais cette institution doit armer ceux-ci d'une grande indépendance ; et puisque la nature et la délicatesse de ces questions exigent une mesure de discrétion, pour pouvoir être discernées, il faut que les juris puissent l'exercer sans contrainte : leur sagacité doit être en garde contre les interprétations arbitraires de la loi et de la jurisprudence faites par les juges ou par les légistes de la couronne (i).

(i) On remarque que, depuis la loi de 1792, aucun procès de ce genre ne s'est présenté. Sept arrêts ou jugemens avaient été précédemment rendus, dans cette

souvemeoicat-

Anglaise. 4^

S*. Des offenses et des libelles contre le roi i ibeii« «««.

-" le Hoi et son

et son gouvernement.

On appelle libelle contre le roi et son gouvernement , tout libelle qui offense la personne , conteste le titre ou ébranle l'autorité du monarque régnant, et qui offense et livre à l'insulte et au mépris l'administration de son gouvernement par ses officiers et ministres d'Etat.

1°. Les principes politiques de la constitution anglaise, en limitant par une salutaire jalousie, le pouvoir ou ce que les Anglais appellent la prérogative royale , investissent le monarque d'une sainteté particulière. Ainsi, toute médisance proférée ou écrite contre lui , est regardée en raison de l'éminence de sa personne et de la dignité de son office comme la plus grande culpabilité que le crime de libelle puisse renfermer.

Les jurisconsultes anglais regardent ce crime contre le roi et son administration comme une espèce de trahison (^pettj treason ), et comme une combinaison de projets criminels concer-

espèce, par la cour du banc du roi. On avait vu condamner , comme libelle , le traité de Bedfort, des droits héréditaires , ouvrage d'une grande généralité , et dans lequel il ne parlait d'aucune des branches des pouvoir* publics.

45 De la Législation

les daiis le but de détruire le gouvernement

el TEtat.

La chambre étoilée était et devait être, d'après son institution et sa tendance à une autorité arbitraire et tyrannique , extrêmement sévère contre ce crime; elle le qualifiait, sous LIenri VIII, de haute trahison ( high ireason. ) On n'ose plus invoquer sa jurisprudence.

Dans les 60 premières années qui se sont écoulées depuis la révolution, les partis dans l'état, le Jacobitisnie et la haine de la maison régnante ont produit des attaques contre la légitimité du titre de la maison de Hanovre. Elles ont été qualifiées de libelle et punies comme telles (i).

(i) Sous le règne de Anne, une loi avait été faite par le parlement , dans la vue d'assurer à la maison de Hanovre , la succession au trône. Cette loi déclarait que c'était a une trahison d'écrire ou d'imprimer contre ce 51 droit. V ( Statut n^. de Anne. )

En 1759 , l'éditeur du Misl-s. weekfy journal fut condamné en vertu de cette loi.

Le n°. 45 du North-Bn'ton , journal , fut l'objet d'une triple information du procureur-général , contre l'éditeur, contre le signataire de l'article déféré au jugement de la cour du roi, et encore contre l'éditeur , pour avoir publié le même article , dans un recueil de son journal , en plusieurs volumes. L'éditeur et le signataire étaient

Anglaise. 4?

Depuis la loi de 1792, les procureurs-généraux ont eu la modération de faire moins souvent des informations , et de déférer trèspeu de procès de cette espèce. On ne trouve qu'une seule action en punition de libelle contre le roi, en octobre 1809 (1); elle paraît fixer la jurisprudence à cet égard.

Il fut constant, depuis ce procès, que les lois anglaises, en investissant le monarque d'un degré supérieur de dignité et de splendeur, de respect et de vénération, n'avaient pas voulu porter les conséquences de ce principe à l'extrême, ni en faire une application vexatoire qui privât les citoyens de leur droit de discussion et de pétition , et gênât la liberté de la presse ; et qu'elles ne reconnaissaient pas dans le souverain cette excellence , cette infaillibilité qui n'appartient à aucun homme. Le roi ,

accusés d'avoir voulu déprécier et avilir le discours ciîiané du trône, le iq avril i'^65. Ils furent condamnés.

L'imprimeur des lettres de Junhis , et l'éditeur du New-Advertiser , qui en avait rapporté des paragraphes, furent condaiBnés tous , en i ^64 , pour les mêmes motifs.

(i) Ce procès était intenté contre l'éditeur du Mor^ ning Chronicle. Lord Ellenboroug admit le défendeur à rapprocher du passage déféré , un paragraphe plus éloigné, rempli d'expressions de respect et de vénération pour la personne du roi } et il fut acquitté.

4<S De la Législation

en raison de sa responsabilité personnelle , ne peut faire tort : mais en raison de sa nature, il peut errer. On peut donc lui imputer une erreur, le supposer dans l'erreur , quand il y est.

2". L'administration du gouvernement du royaume par les officiers du roi et ses ministres d'ëtat, peut devenir l'objet d'un libelle, et celte offense est punie; mais elle n'est point dans l'espèce de trahison. Les ministres du roi ne sont investis ni en corps ni individuellement d'aucune inviolabilité. Ils sont, au contraire , responsables à tous les pouvoirs publics du gouvernement. L'un d'eux , la chambre des commîmes , surveille cette responsabilité , la dénonce, les accuse devant un des autres, la chambre des pairs j pour l'honneur du troisième , le monarque , qui a mal placé sa confiance, et pour le salut de tous.

Une investigation sur la conduite des hommes publics et des employés du gouvernement est regardée, en Angleterre, comme le droit le plus essentiel du citoyen, comme une émanation et une partie du droit de la liberté de la presse, droit sacré, né de la révolution et suivant Humes : « Palladium des libertés et » des franchises anglaises qui seraient per- » dues, si ce droit périssait un jour. »

Tout citoyen anglais a donc un droit clair

et

Anglaise. 49

et précis de discuter librement les affaires publiques, d'autant plus qucj d'après la nature de la partie populaire de cette constitution , et le droit qu'Ile lui donne de choisir ses représentans , il a un intérêt général , autant que spécial , à cette discussion. Il peut indiquer l'erreur et les abus, dans la direction des affaires de l'état ; il examine librement , quoique avec modération , toute question connexe avec la politique et l'administration de son pays. Pour qu'il puisse exercer ce droit , la loi distingue très-bien la personne sacrée du monarque, de celle toujours censurable de ses ministres.

Mais si , au lieu d'une sobre et honnête discussion , telle qu'un homme attentif à ses propres intérêts peut se la permettre , la liberté de censure dégénère en licence, la loi doit au ministre une garantie de sa réputation , plus forte que celle qu'elle accorde à un autre citoyen ; parce qu'elle lui est plus nécessaire , dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées. On voit donc , que la loi doit être sévère ; mais en méme-tems, que son application exige une mesure de discrétion , qu'elle ne peut pas attendre d'un petit nombre de juges, toujours plus ou moins complaisans pour le pouvoir et pour la faction dominante; et qu'elle ne la

5o De la Législatif n

retrouvera que dans un corps de jures variables dans leurs personnes, mais uns et fixes dans leur attachement aux lois de leur pays, comme à l'équitë , à l'intérêt de leurs concitoyens et aux droits de Thumanité. Les jurés seuls assigneront à ces expressions , à ces paroles écrites, le sens qu'elles doivent avoir ; le but , dans lequel elles ont été prononcées et publiées.

Sous la chambre étoilée , et avant les jugemens de juris , énoncer seulement , que les citoyens avaient le droit de discuter librement les actes de l'autorité , c'était un crime de haute trahison. De quel degré de culpabilité n'auraitelle pas flétri , de quelles peines n'aurait-elle pas puni la discussion elle-même ?

Mais, depuis la révolution de 1688, depuis le perfectionnement de la constitution anglaise, qui en a été la suite ^ depuis l'adoption du système représentatif, qui réalise ce problême politique, (l'association de l'empire avec la liberté), que cherchèrent en vain les Antonins et ce Nerva , dont Tacite peint si énergiqucment les vœux et les bienfaits (i) ; depuis sur-

(1) a ISetva Ccesnr res oUm. dissocialnles mîsciierit , )i principalum ac liùertatem v. Tacite ( vie d'Asjricoia , §. 5. )

tout la sage organisation de riiistitiitlon des jurés (i), il y eut bien moins de coudamnations arbitraires, pour causes de libelles, contre les agens du gouvernement. Cependant les jurés, n'ayant pas toute leur indépendance, furent, jusqu'à la loi de 1792, encore influencés par les ju^js, et par l'esprit de parti : et il y eut encore assez de procès, pour libelles contre les ministres. Les condamnations portèrent presque toutes contre des éditeurs de journaux. Un plus grand nombre de procès furent abandonnés pendant le cours de l'instruction.

Depuis cette même loi de 1792, dont nous avons donné le texte , quoique le parti ministériel , et le gouvernement, sous M. Pitt, ayent exercé une grande itifluence, ces condamnations ont diminué , dans la proportion de 7 à i. Mais, en 1807, elles avaient repris avecplus de force ; et lord Holîand , dans sa motion sur les informations ex ofjlcio , annonça que quarante-deux informations avaient été commencées en trois ans , mais qu'on n'avait poursuivi que quatorze condamnations, dont îa plus grande partie avait été rejettée par le juri.

(i) Voir la î>«'-*. partie de celle clissertalion.

52 De la Législation

L-.beiirs contre (j° . Dcs offeiises ct clcs libellûs contre les w, du parle- cleiix cka/jibres du parlement.

Le parlement britannique formant aujourd'hui le plus puissant des pouvoirs publics de la constitution (i) , a droit d'en être un des plus véne'rés.

Une partie des principes politiques , que nous venons de développer, lui serait applicable , par la loi commune elle-même, s'il n'avait pas été spécialement le conservateur de ses droits : droits existans à la vérité , de tems immémorial, mais plus expressément reconnus, sous le nom de privilèges y depuis que les communes ont obtenu plus de pouvoir (2).

(i) Depuis la guerre de l'indépendance des Etats-Unis, pendant laquelle les ministres lui portèrent le pouvoir exécutif et l'initiative de toutes leurs mesures, et sur-tout depuis les discussions sur la régence de i'j88 et de 1811, et d'après les principes qui y furent développés.

(2) Les communes ne sont parvenues à obtenir plus d'influence et de dignité dans le s^^stème politique anglais , que lentement et graduellement. Les publicistes anglais les plus estimés ne crojent pas qu'elles ayent reparu dans la constitution, depuis l'institution du régime féodal par les rois normands , avant le règne de Henri III: ils fixent leur première session à l'année qui suivit la bataille d'Evesliam. Leurs droits les plus éminens ont été bornés dans l'origine à voter les impôts extraordinaires. Les princes économes se passèrent d'elles.

Anglaise. 53

Nous traiterons à part la question des privilèges, objet assez important de la constitution britannique. Nous ne la considérons ici que sous le rapport du lil)elle , de la dénégation ou du mépris de l'autorité, de la difïamation des actes ou des fonctions du parlement et des deux chambres , dont il est formé et des attaques faites à la réputation de ses membres.

Henri YIII leur demanda beaucoup ; et elles reçurent de lui plus de consistance. Le statut de la i5^™^. anrée de Charles II , qui ramena ce prince sur le trône , reconnut que la loi était faite -^ar le concours du roi , des barons et des communes. La déclaration des droits ( bill of rights ) en 1688 , énonça a que c'était le droit « et l'obligation des lords spirituels et temporels et des •0 communes de l'Angleterre , représentans légitimes de Ti tous les ordres du peuple , de suppléer au défaut de •)i l'autorité législative , causée par l'inteiTuption de r) l'exercice de l'autorité royale v. 11 n'y eut plus aucune différence entre le pouvoir des pairs et celui des communes.

Ces principes et le bill des droits furent rappelés et confirmés par les résolutions prises, pour conférer la régence du royaume au Prince de Galles, en i'j88 et en i8(i. L'incapacité mentale du roi, qui avait cessé en 178g, avant que la résolution des conimuncs fût adoptée à la chambre des pairs , ayant été reconmie en i8ii , la loi de régence établit tous les principes d& l'autorité du parlement et de l'égalité Je droits des deux chambres.

54 De la Législation

IjC parlement , comme tous les autres corps ou autorités publiques de l'Angleterre , est investi du droit de propre défense, et de conservation. Le droit de propre défense, dans un particulier, embrasse trois points, la réputation, la sûreté personnelle , la liberté personnelle. Le caractère d'un corps politique est dans sa dignité ; sa sûreté et sa liberté consistent dans le li])re exercice de ses fonctions publiques , dans la pleine jouissance de ses droits politiques.

Le mépris de ses fonctions et de ceux qui les remplissent, attaque la réputation et la dignité du corps politique. Les actes qui versent l'insulte et la dérision, sur les membres de ce corps , les rendent aussi inhabiles à exercer l'oiiice pour lequel ils sont institués, que la violence d'un pouvoir arbitraire, et d'un gouvernement tyrannique , les tumultes de la démagogie et l'oppression de l'anarchie pourraient le faire.

Le parlement est armé de moyens de résistet à la tyrannie d'un s^ul, comme à celle d'une oligarchie populaire ; il punit le mépris , l'insulle , la dérision de ses fonctions et de ses membres, le ridicule jeté sur eux; il a l'action coiitre l'attaque de ses privilèges ( i/i hreach of privilèges ).

il est doiic de principe , dans la jurispru-

dence anglaise « que tout ce qui fait rejaillir » une insulte grossière , sur le caractère d'un j) membre de Tune ou de l'autre chambre ; » tout ce qui lui impute ce qui constituerait » un libelle , eu étant imputé à une autre per- » sonne, est un mépris, et conséquemment » une brèche faite aux privilèges du parle- )) ment ; une attaque directe faite à sa répu- » talion , et à l'aide de la haîne qu'elle doit y) exciter contre lui , un obstacle apporté eu » conséquence à l'exercice de ses devoirs po- » litiques. ))

Ce principe mènerait sans doute Lien loin , si l'application, dans le plus grand nombre des cas, n'en étoit pas faite par le parlement lui-même; et toujours avec modération, quoiqu'avec une grande promptitude.

On a remarqué que, dans l'exercice de sa jurisdiction, ( car c'en est une réelle, en vertu de laquelle il mande à la barre , admonète, blâme, punit de prison , à la tour , pour la durée de sa session) (i) , le parlement n'a puni que lorsque l'outrage a été public et grossier , excitant ,

(i) Nous n'entrons pas ici , ainsi que nous l'avons déjà annoncé, dans la discussion de la nalure de celte jurisdiclion , de ses motifs , da ses convenances consd— iutionneîlc'S.

56 De la Législation

par son caractère , une indignation générale. Le parlement, lorsque la nature de l'outrage a été moins évidente , lorsque Tapplication du principe ci-dessus pouvait être contestée, a abandoimé, à la cour du banc du roi, et à l'intérêt personnel de ses membres, la condamnation du libelle.

Les jmnsconsultes anglais , du principe cidessus , déduisent les suivans : u que c'est un » mépris indubital)le , et une brèche des pri" )) vilèges du peuplement , d'imputer à un de )) ses membres , de recevoir de l'argent, des » pensions , des places ou ofliccs , pour prix » de son vote particulier , ou de sa conduite » générale dans le cours d'un parlement ; ».

(( Que c'est aussi un mépris du parlement » et une brèche de ses privilèges y de dire » que l'une ou l'autre chambre ont décidé in- » justement et sans motifs, dans une enquête, j) ou dans une discussion; n.

« Que c'est de même un mépris de ses pri- » vilèges, de brûler un membre du parlement, » en eiïîgie, pour son vote, ses discours, sa » conduite dans le parlement, et d'en faire )) l'ojjjet du ridicule ou d'une caricature. »

Il est à observer que les membres de la chambre des communes ne sont pas regardés, par la lui commune, comme des personnes

Anglaise. Sy

constituées en dignité ; que la loi de scandalis magnatum ne leur est pas applicable; qu'en conséquence la chambre des communes a été plus sévère et plus attentive , dans la défense de ses droits , comme corps moral , que de ceux de ses membres. Elle a cependant protégé la réputation de ceux-ci, elle-même, et en vertu de ses privilèges, dans divers cas de libelle.

D'un autre côté, les pairs pouvant invoquer la loi précitée de scandalis magnatum , lorsqu'ils ne voulaient point réclamer la loi commune , le nombre de procès , pour cause de libelle , poursuivis en vertu des privilèges du parlement , a dû être beaucoup moindre : il en est resté cependant encore une assez grande quantité (i).

(i) Les procès les plus marcpiants , în breach of privilèges , sont ceux de W™. Thranur, en 1029; — W. Williams , en i5;5; — Arthur-Hall , en i58o ; — Henri Davis et Brjan-Tocke , en 1601 ; — Aleyne , en 1628; «— Depuis la révolution , on a ceux de Jay et Tophain , en 1689J Ashby et Wiiite-Paty et autres. — Ceux d'Alexandre IMuray , membre du parlement, i-Si;—etd'Owen, en 1752; — Celui du comte de Siiafteibury , emprisonné par ordre de la chambre des j)airs , et qui réclama un writt de habeas corjms , de la cour du banc du roî , laquelle le refusa , reconnaissant que la chambre avait agi proprio jure ; — Ceux de Brass-Crosby , en 1771 3 et deFloAver, en 1772 , mis eu prison par ordre

58 De la Législatio

Libelles Mntr« „" ^ £)^s ofFeTises et des libelles privés , contre

les cours ae jus- / ^X/ / -^

les courts de Justice.

Les cours de jusîice, ea Angleterre, sont moins qu'aucune autre corporation, dans le cas de devenir l'objet du mépris, du ridicule, ou de la satyre. Les mêmes motifs que nous venons de développer, militent en faveur de la garantie , que la loi leur doit.

de la chambre des pairs. En mars 1810 , Jolm GalesJones, auteur d'une censure injurieuse concernant ime délibération de la chambre des communes , fut emprisonné , tant qu'il plairait à la chambre. — Le 28 du même mois , l'honorable sir F*'' . Burdett , M. P. , coupable d'une violation des privilèges de la chambre , dans sa lettre à ses commetlans , déclarée par la chambre , libelle scandaleux et injurieux et attentatoire aux

justes droits et privilèges de la chambre , fut envoyé à la tour, jusqu'à la fin de la session. Sir F"' . Burdelt, poursuivit devant la cour du banc du roi , en violation de la liberté personnelle , JM. Abbot ( aujourd'hui lord Jlchester ) orateur de la chambre , pour avoir donné ordre de l'arrêter et lord comte de Moyra , gouverneur de la tour , en détention arbitraire. La cour du banc du roi rejetta son pourvoi.

On peut consulter, à cet égard, Haie, jurisdiction of parlimnenl, liudloAV , Z,«w and usage of parliament , iii cases of privilèges and conlempl , London 1810 j et une brochure de M. W"^. W. Wynne , sur la jurisdiction de la chambre des coniraunes. London , 1810 , chez Budd.

Anglaise. Sq

Les procès les plus remarquables pour cause de libelles dout elles auraient eié l'objet, dans ces derniers tcms, ont été intentés contre des éditeurs de papiers publics , pour avoir inséré dans leurs feuilles, des procès-verbaux d'enquête ou d'interrogatoire de prévenus , tronqués , ou avec des notes partiales ou virulentes; et pour avoir accusé des jurés, d'iiijuslrce , dans leur veîxlict ou déclaration. La cour du banc du roi a défendu les droits de la justice, de l'humanité et des prévenus , et l'institution des jugemens par jurés , bien plus souvent que ses propres droits , ou sa dignité méconnue (i).

8." Des offenses et des libelles privés contre les i imici cnu»

1rs grands du

srands du royaume : Scanda la magnatum. '":-""«, sro»-

Nous avons donné le texte de cette loi.

Les motifs de son institution avaient été la nécessité de mettre un terme à ces guerres privées, à ces vengeances particulières que, sous le régime féodal, les grands du royaume faisaient ou exerçaient avec impunité en défense de leur honneur et de leur réputation. La loi leur offrait des moyens légaux de ne plus se faire justice eux-mêmes des outrages

(i) Procès de Nokes , — de Lee et autres en i8o/j, — de Hart el White, en i8g8.

6o De la Législation

dont ils se plaignaient. Ces motifs n'existent plus aujourd'hui j une civilisation plus e'claire'e reconnaît que la société est fondée sur l'égalité de droits pour tous ses membres; mais elle ne subsiste cependant que par une inégalité de fait. La société est formée de riches et de pauvres. Des talens inégalement départis, de l'activité à côté de la paresse et de la torpeur , des vertus et des vices y entretiennent une émulation perpétuelle, qui forme et modifie successivement ses diverses classes. La loi doit y maintenir l'ordre , la subordination et l'hiérarchie; elle peut donc attacher aux offenses faites à certaines de ces classes , des punitions plus sévères qu'aux autres ; et a la culpabilité de diffamation des individus de ces mêmes classes, des degrés plus forts.

Ces considérations acquerront plus de poids encore , si ces premières classes de la société sont investies héréditairement d'une haute magistrature, utile à la chose publique et qui en rend les membres partie intégrante du système de la constitution et de ses pouvoirs publics.

La loi de scandalis magnatam porte donc des caractères d'utilité remarquables, qui la font encore respecter en Angleterre, quoi-

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qu'elle soit réclamée plus rarement aujourd'hui.

On doit imputer la rareté de son invocation, à l'accroissement des lumières et à l'esprit de modération de ceux en faveur de qui elle a été promulguée , mais bien plus encore à l'excessive sévérité, à l'injustice même qui ont signalé ses premières applications. On rougit aujourd'hui de la barbarie dérisoire avec laquelle l'offense était déterminée et punie par la chambre étoilée et par des magistrats, des juges de paix vendus à la faveur et au pouvoir (i).

Depuis la révolution , Jes grands du royaume ont abandonné l'action en poursuite en vertu de la loi de scandalis magnatum ; ils ont préféré d'invoquer la loi commune. Le plaignant, d'ailleurs, d'après cette loi de scanda-

(i) La chambre étoilëe punissait comme libelles et scandaîa magnatum , les paroles non écrites , suivantes : u Milord P. a envoyé chez moi , me deimandcr ma » bourse , ( quoiqu'il ne fût pas ajouté criminellement , { feloniouslj'' ) . . . . Yous n'avez pas plus de conscience

11 qu'un chien Pourvu que vous ayez de l'argent ,

11 vous ne vous inquiétez pas comment il vous arrive.... 11 Milord P. . . . est un homme indigne^ il agit toujours 11 contre la loi et la raison n. En parlant d'un juge a vous V ctes un juge corrompu. . n D'un prélat. . . u J. S. est M un évêque rusé et cauteleux ii.

l.iîiplles contre les ia.-.i;î:>lri.u.

62 T3 F, LA Législation

lis, devant poursuivre son action ^«mpro seipso quàm pro domino rege , il eu résultait des frais plus considéraîjles pour eux. Le défendeur poursuivi en vertu de cette loi , ne peut appuyer sa justification sur la vérité des imputations qu'il a faites, à moins que des dommages-intérêts ne soient demandés. Il peut cependant expliquer ses paroles et le sens qui doit leur être attaché, et soutenir qu'elles n'attaquent pas la réputation , l'honneur et le caractère du plaignant, ainsi qu'il a été fait dans le cas de lord Cromsvel ( 4 coke 14 ) (0-

g". Des offenses et des libelles ijrivès contre les magistrats du royaume.

Cette offense est commise contre le lord chancelier , s'il ne réclame pas les privilèges du parlement, dont il préside une des chambres, ou le bénéfice de la loi de scandalis ?nagna^ f//w, aussi bien que contre le moindre juge de paix:.

(i) Le seul procès, in scandala magnatum , qui se soit présenté clans ces derniers leius, est celui de lord comte de Sandwich -, i^"". lord de l'amirauté, contre Miller, en 1775. Le lord était accusé de vendre des places dans l'armée navale et dans la marine. Miller fut déclaré coupable par le juri , et condamné par les juges , à payer 5,ooo 1. stcrl. de doiiimages-intérêls.

La loi leur confère , comme au simple particulier, le droit de repousser les outrages qui sont faits à leur caractère ; niais elle a soigneusement distingué les pétitions faites à une autorité supérieure , en plaintes de lésions , d'injustices , de vexations, ou en redressement d'abus, d'avec les outrages à la dignité supérieure du magistrat (i).

30°. Des ojfenses et des libelles contre les LiMie^rorM

personnes privées, \

Il serait trop long et trop fastidieux , sans doute, de suivre la pratique des tribunaux

(i) On cite, clans cette espèce , le procès du lord chancelier Bacon , contre Wrenn , qui fut condamné au pilori , à avoir les oreilles coupées et à un emprisonnement perpétuel. C'éiait une de ces iniquités que cora.— mettait habituelleraenc la chambre ctoilée. L'injustice fut démontrée ; lord Bacon perdit ses places , et fut condamné , pour ce fait et pour d'autres , à une prison perpétuelle.

Lord Mansfeld , clief de justice de la cour du banc du roi , dans le procès de lorJ Sondwich et des'administrateurs de l'hôpital de Greennicli , contre Baillie, lieutenant gouverneur de cet hôpital , refusa de considérer comme un libelle diff'niiatoire contre ce lord , et en vertu de la loi de scanda!/ s ritagnatitm , une plainte imprimée et distribuée seulement aux administrateurs de cet hôpital , relative aux abus qui se commettaient dans cette administration , et auxquels le lord n'était point étranger.

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