DOM GUÉ RANGEE LOUÉ PAR PIE IX
faveur de qui Nous publions ces lettres, tous et chacun de toutes excommunications et interdits ou autres sentences ecclésiastiques, censures et peines portées de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, qu'ilspourrontavoir encourues, et les déclarant absous par l'effet seulement de ces présentes, de Notre propre mouvement, de science certaine et après mûre délibération, en vertu de la plénitude de Notre pouvoir apostolique. Nous voulons et décrétons que désormais, et dans l'avenir à perpétuité, l'abbé de Solesmes, pour lors existant, jouira de l'usage de la cappa magna en se conformant aux règles prescrites; que, de plus, une place de oonsulteur à la congrégation de Nos vénérables frères, cardinaux de l'Eglise romaine, préposée aux rites sacrés, devra être concédée et assignée, chaque fois qu'elle se trouvera vacante, à l'un des moines de l'ordre de Saint-Benoît, de la congrégation du Mont-Cassin, ou lui sera confirmée, si déjà par ailleurs elle lui avait été concédée ou assignée par le Saint-Siège.
» Nous voulons, édictons et mandons qu'il en soit ainsi, décrétant que ces présentes lettres ont et devront avoir toujours force, valeur et efficacité, q'ue leurs effets sont et demeureront pleins et entiers, que tous ceux qu'elles concernent ou pourront à l'avenir concerner en bénéficieront pleinement, qu'ainsi tous juges, quels qu'ils soient, ordinaires ou délégués, même les auditeurs des causes du palais apostolique, auront à juger et à définir d'après leur teneur : et s'il arrivait que, sciemment ou par ignorance, une autorité quelconque leur portât atteinte en quelque manière, ce qu'elle aurait tenté. Nous le déclarons nul et de nul effet, nonobstant les constitutions et sanctions apostoliques, et, autant qu'il en est besoin, les statuts et coutumes de ladite congrégation, même confirmés par serment, ou revêtus de l'autorité ,apostolique ou de quelque autre confirmation, et toutes autres choses à ce contraires.
» Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du
pêcheur, le XIX mars MDCCCLXXV. De notre pontificat de la XXIX^ année.
» F. card. Asquini. »
Les usages de la cour i ornai ne étant souvent mal connus du public, nous croyons devoir faire remarquer la portée de la pièce qu'on vient de lire. C'est un acte pontifical très grave in forma Brevis, adressé non plus à un simple particulier ou à une congrégation, mais à tout le monde catholique. Ces actes, destinés à recommander à la postérité la mémoire d'un nom illustre dans l'Eglise sont très rares, et nous ne savons même si le Bullaire pontifical en contient un autre exemple. Nous ne voyons, dans les temps modernes, que celui par lequel le Pape Benoît XIV voulut honorer, non pas un personnage en particulier, mais l'ordre tout entier des Théatins, à cause des services rendus à l'Eglise par ses grands hommes, notamment le bienheureux Joseph-Mari Tommasi et Gaétan Merati, tous deux célèbres par leurs études liturgiques. Ici les éloges sont personnels, et leur majestueuse expression met le comble à la gloire du savant de génie qui, durant une longue vie, ne songeant qu'à l'Eghse, n'a pas failli au devoir de Vécrivain catholique.
Les honneurs accordés à la mémoire de dom Guéranger n'ont pas moins de prix que le langage magnifique dans lequel le chef de l'Eglise se plaît à les décerner. L'usage de la cappa magna est un privilège de prélature des plus élevés, réservé primitivement aux cardinaux et aux évêques, pour signifier l'éminence du caractère sacerdotal, et plus tard étendu à quelques grands personnages de prélature inférieure. Il assure désormais pour toujours aux abbés de Solesmes une place distinguée dans l'Eglise. Aujourd'hui même, dans l'ordre monastique, on n'en compte que trois ou quatre exemples.
Quant à la place de consulteur des rites accordée à la congrégation du Mont-Cassin, à l'occasion des mérites du premier supérieur général de la congrégation