ABORDAGES SUR LES FLEUVES, LES CANAUX ET LES ÉTAN6S
' Nous sommes en dehors des abordages maritimes, et par conséquent nous n'avons plus à nous préoccuper des difficultés soulevées sur les articles 435-436 du Gode de commerce. Les juges saisis de la contestation appliqueront la théorie contenue dans les articles 1388 et suivants du Code Napoléon, sur la responsabilité de Fauteur des actes, et sur celle qui incombe à certaines personnes pour les actes d'autrui. ( Dijon , 27 novembre 1888).
Sans doute les conséquences seront les mêmes que dans l'article 407 du Code de commerce, quand il y aura faute de Tun des patrons; mais pour l'abordage douteux le tribunal ne sera pas tenu de partager le dommage en deux parts égales, il pourra établir des proportions. Enfin le condamné ne pourra pas se libérer en abandonnant sa barque et le fret , comme permet de le faire l'article SI 6 du Code de commerce pour les armements maritimes.
L-exordcede TacHon n'test soumis ni au préliminaire de la protestation , ni à Tajournement donné dans le oiois. Cependant M. Sibille pense qu'il faudrait encore appliquer ces mesures rigoureuses si l'un des bateaux beoMéA était ordinairement employé à la navigation maritime. Ainsi supposons qu*un sloop de commerce ou de pédie passa par le canal du Midi pour venir de Bordeauï à Marseille , et que dans le trajet il soit abordé par un des bateaux qui transportent les marchandises de Béziers à Toulouse ; d'après M. Sibille il faudrait protester (kns les vingt-quatre heures et agir dans le mois , sous peine d'être repoussé par fin de non-recevoir. Mais cela ne nous parait point admissible, car on ne pourrait point imposer la même obligation à la barque qui ne sort jamais du canal. Ici encore ce serait ajouter à la loi qui a été faite pour des cas spéciaux, pour la navigation maritime ; nous préférons donc l'opinion consistant à dire : qu'on devra examiner non pas la nature des bâtiments abordés, mais bien le lieu où se sera réalisé l'abordage.
La question de compétence a souvent été soulevée pour les abordages non maritimes , parce que l'on soutenait l'incompétence des tribunaux de commerce pour statuer sur les délits et quasi-délits entre négociants. (Y. Aix, 16 juin 1841 ; Montpellier, 15 mai 1847, et Lyon, 1S mars 185SI). — Nous avons déjà dit, en traitant des abordages maritimes , que cette opinion ne nous paraissait pas fondée , et que nous tenions pour la compétence commerciale, quand les deux plaideurs sont commer-
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çanls. Rappelons les termes employés par la gow d'Âîx, le 31 mai 1868 (Gapdeville, 1869, p. 34) : « Attendis qu'aux termes de l'article 631 du Code de commeroe» les tribunaux connaissent des contestations relaiivesaux engagement entre négociants et marchands ;.que dans^ sa généralité le mot engagement comprend non-seulemeni ceux qui sont exprès, mais encore ceux qui se fecr ment sans convention notamment par suitad'un quaùdélit. »
Pour la compétence ratione loci, il n'y a aucune raison, pour s'écarter des règles, ocdinaires : Àctor »eqmtâàv forufn rei.— Les marinier.s qui voyagent sur lesrivières^ et caaaux. , ou. leurs naandants , ont tous des domiciles, faciles à trouver , et c'est là qu'on ira plaider comme pour toutes les demandes personnelles et mobilières. (Adde dans ce seps Sibiile^ page Sl5) .