‹ Des abordages maritimesChapitre 9 sur 10 · CHAPITRE Iir · texte numérisé non relu

CHAPITRE Iir

De raction en Justice en cas d!a1»orda9e«

La protestation ne suffit pas à elle seule pour interrompre la prescription , il faut qu'elle soit suivie d'une demande en justice formée dans le mois.

.Ajrt. 43 Q. <( Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les yingt-quatre heures, et si dans le mois de leur date elles ne sont suivies d'une demande en justice. »

La loi n'en dit pas plus long sur cette procédure , et laisse soit à, la discussion doctrinale, ^oit à la jurisprudence , le soin de résoudre une série de difficultés. que nous allons examiner successivement.

Il faut une demande en justice; c'est à dire, une assignation devant un tribunal , avec conclusions à fin de condamhalion ( Cassation , 27 novembre 1822 ). Donc une citation en conciliation, même suivie d'une demande dans le mois (art. 57 C. procéd.), ne remplirait pas le vœu de la loi ; pas plus qu'une requête présentée au tribunal pour faire nommer des experts chargés de constater les avaries et de les évaluer ( Bordeaux , 4 juin 4862). ,,

Le point de départ pour calculer le mois sera pris à la date de la protestation ; on ne compte pas le dies à quo, mais on compte le die$ ad quem , sans se préoccuper si ce dernier est un jour férié. Ainsi la protestation a eu lieu le 10 juin, le délai commencera à courir le 1 1 , et on appliquera les articles du Code Napoléon :

Axrt. d360. « La prescription se compte par jours et non par heures. »

Ajirt. 3361. « Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. »

On a argumenté à l'infini pour savoir ce qu'il fallait entendre par : un mon ? Est-ce 30 jours, ou 3< jours, ou 28 jours pour le mois de février ? Sans entrer dans ces discussions, qui nous semblent être tout à fait oiseuses , nous disons qu'il faut suivre ici l'article 132 § 2 du Code de commerce : <( Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien. » C'est là ce que le législateur a eu en vue dans les articles 373, 375, 382, 387, 436 du Code de commerce. Il n'y a aucune raison pour croire qu'il ait voulu changer ici son vocabulaire. Dès lors le délai commençant le 10 juin finira le 10 juillet à minuit, et ainsi de suite, sans se préoccuper de ce que dans un cas on aura 31 jours et 30 seulement dans un autre; ce sera tant mieux ou tant pis suivant les mois sur lesquels on tombera.

On a encore grandement exercé les subtilités du raisonnement sur le mois de Février qui a tantôt 28, tantôt 29 jours. Nous croyons qu'il faut lui appliquer éga*

~ 83 — lement la formule. — Le délai d'un mois commencé le 4" Février finira le 28 à minuit. Mais si la signification a été faite le 28 Février , comme on ne compte pas le dies à quOy le délai d'un mois commençant le 1""' Mars, finira le 31 Mars à minuit. — Sans doute il y aura encore ici une 4ifférence de durée, mais qu'est-ce que cela prouve ? Une seule chose t c'est que les mois du calendrier grégorien ne sont pas égaux , et le législateur le savait bien quand il a fait Tarticle 132 du Code de commerce. Rien n'autorise à croire qu'il ait eu déjà en vue la règle promulguée en 1810, trois ans après le Code de commerce , dans le Code pénal , article 40 § 4 : « La peine à un mois de prison est de trente jours. » Ce délai dans le comnaerce constitue non pas un mois mais une usance.

Une série de difficultés » rendues bien plus délicates par les divergences d^opinions , se présente quand on s'occupe de la compétence , soit ratione materiœ , soit ratione loci en matière d^abordage.

, A. — Compétence à raison de la matière.

Et d'abord faut-il porter les questions d'abordages maritimes devant les tribunaux de commerce, ou devant les tribunaux civils même quand les deux parties sont commerçantes ?

Suivant certains auteurs, les tribunaux civils ayant la juridiction entière, plena jurhdictio^ on peut venir plaider devant eux, même des questions commerciales ; tandis que les tribunaux de commerce ne sont que des tri-

bunaux d'exception jugeant seulement les procès qui leur ont été textuéll<»n^t attribués par la loi. Or nulle part on ne lit cette attribution en ce qui touche les abordages, tandis que l'ordonnance de 4681 était expliotle, pour les donner aux amirautés , aux fonctions desqudles n'ont pas succédé en tout nos tribunaux consulaires.

On répond que cette distinction dès tribunaux ordinaires et des tribunaux d'exception n'est vraie que pour les voies d'exécution dont la connaissance n'appartient pas à ces derniers ; quanta la compétence; il est plus vrai de dire que chaque tribunal est juge ordinrâre, dans le cerde que lui a tracé le législateur. Il est certain que le négociant assigné devant le tribunal civil par un autre commerçant pour une question de change ou de commission, pourra soulever l'exception d'inoc»npéteDce en tout état de cause, et les juges civils ne pourraient pas refuser de l'admettre en se basant sur leur plénitude de juridiction.

On réplique en disant : que la juridiction commerciale est toute dans les articles 631 et suivants du £ode de commerce ; or les juges consulaires prononcent sur les contrats ou quasi-contrats intervenant entre les négociants, mais non pas sur les délits et quasi-délits entre les mêmes personnes ; et comme les abordages constituent toujours au moins des quasi-délits, tfest-à-dire des fautes, il feut aller les faire juger par les tribunaux civils.

Pour repousser cette argumentation, on fait remarquer que le Code de commerce n'a pas distingué. L'article

634 porte* d'iifie mdfiièregéciérique : le^f engagementt 6i)tfe< oommerçants , ce qui embrasse toutes les sources d-obl^atioDs. D'ailleurs l'article 633 répute acte de commerce r toute expédition maritime y évidemment avec ses c(Hiséquènces.: Enfin on retrouve ici tous les motifs qui ont fait établir la juridiction commerciale : la nécessité de juger vite, sans écritures ; l'utilité d'avoir des juges ayant des connaissances spéciales que n'ont presque jamais les membres des tribunaux civils. Ainsi pour les abordages la question dominante est celle de savoir si le capitaine abordëur est en faute ; par conséquent il faut apprécier sa manœuvre : était-il au plus près ou a* vait-il lèvent largue; a-t-il commandé à temps : machine en avant ou machine en arrière ? On a beau avoir pâli. toute sa vie sur les textes de lois, on n'en sera pas plus avancé dansées matières; tandis que pour les juges de commerce ce sont des lieux communs ; les uns sont des armateurs, les autres d'anciens capitaines au longcours ; ou bien ils sont assureurs» pacotilleurs, etc

ils .connaissent les questions qu'on plaide devant eux pour les avoir eux-mêmes pratiquées ou Siscutées , et c'est ce que voulait le législateur. Ajoutons qu'en matière d'assurances , matière essentiellement commerciale , Id texte de la loi (art. 350 C. com.) met les abordages fortuits à la charge des assureurs, fâudra-t-il.que pour une partie de la police ils aillent plaider devant les tri-bunaux de commerce , et pour l'autre devant les tribunaux civils ? Il n'est : pas vrai de dire que les juges de commerce ne prononcent que sur les contrats et les quasi

~ 86 contrats entre commerçants; la jurisprudence reoonnatl leur compétence en matière de concurrence déloyale ou d'usurpation de raison de commerce ; ce qui constitue des délits très-bien caractérisés. ( V. Orillard , n°' 204, 205, 206;— Bordeaux, 23 février 1863; Clariond, 1863, 2, p. 178; - Aix, 4 avril 1866; Capdeville, 1867, p. 273; -Aix, 31 mars 1868; Capdeville, 1869, p. 34).

Nous dirons donc que le tribunal de commerce est compétent entre négociants pour statuer sur les questions d'abordages.

La solution serait toute différente si Tun des navires n'était pas en expédition maritime , car alors Tune des parties pourrait opposer Tincompélence ratione materiœ. Ainsi l'abordage a lieu dans le golfe de Marseille, entre un yacht de plaisance et un navire marchand. Le capitaine de ce navire a éprouvé des avaries dont il veut être indemnisé ; il devra assigner le propriétaire du bateau de plaisance devant le tribunal civil ; — si, au contraire , c'est contre le navire marchand que l'action est dirigée, on sait que le demandeur peut à son choix assigner le négociant soit devant le tribunal civil, soît devant le tribunal de commerce. (V. Bédarride , Compétence, n"M91, 192).

Une des difficultés les plus ardues de la matière se présente , quand Tabordage a lieu entre un navire de l'Etat et un navire marchand qui demande des dommages-intérêts ; faut-il plaider devant le tribunal de commerce , ou bien faut-il saisir les tribunaux administratifs ? Ce qui rend la question délicate ^ c'est que si d'un

côté on pose en principe que les tribunaux civils ne peuvent jamais constituer l'Etat débiteur, d'un autre il y a tant d'exceptions à cette règle qu'on ne sait pas au juste où s'arrêter. — On peut voir ce que disent sur cette matière MM. Cormenin , de 5errigny , Dufour, Cabantous,

etc. . La dette résultant de l'abordage est-elle dans

la règle ou dans l'exception ?— Les deux avis sont soutenus.

Pour la compétence des tribunaux autres que les juridictions administratives , on fait d'abord valoir un argument historique. Avant la Révolution , les amirautés jugeaient même les officiers du roi auteurs d'abordages; sans doute on ne peut pas soutenir que les tribunaux de commerce aient succédé à toutes les attributions des amirautés, mais aussi on ne peut pas dire que le législateur ait voulu déroger pour les abordages à la règle suivie en 1681. En fait, l'administration de la marine ne soulève pas l'incompétence, comme nous l'avons vu dans l'arrêt de Bordeaux du 31 juillet 1833 où elle acceptait la responsabilité des actes du pilote préposé par elle à la conduite d'un bâtiment. La cour de Paris, saisie de la question par le ministère public dans l'affaire des assureurs de la Havannah contre le bateau à vapeur de l'Etat le Véloce , a retenu le procès par les motife que voici : « Attendu que si la demande tend à faire déclarer l'Etat débiteur d'une somme de fr. 120,000 , il n'en résulte pas nécessairement que le tribunal soit incompétent; que ce n'est pas là en effet une question de liquidation de la dette publique ; que les tribunaux ordinaires ne sont in-

Digiti^ed by VjOOQIC

compétente en pareille malièré qu'&lort qu'il s*agrt d'apprécier des documenls administratifs. » (Paris, 27 mare. 1847; Journal du Palais, 1848, 2, p. 648; — addâ Sibille, sur les abordages).

Nous croyons que Taulre opinion est plus juridique; M. Chauveau Adolphe, dans son traité sur la compétence administrative, tome 3, page 529, § 3, s'exprime ainsi : « Il est bien évident que les tribunaux ne peuvent connaître des recours en garantie exercés contre l'Etat considéré comme unité nationale. — Ces demandes tendent à faire déclarer le Trésor débiteur; elles érhappènt, par conséquent, à la compétence judiciaire. » (V. n*- 542 et 603). . ... — « § 4. Pareillement c'est devant l'autorité administrative que doivent être portées toutes les actions tendant à obtenir de l'Etat des dommages-intérêts 8" pour retard apporté par l'administration de la marine au départ d'un navire soujyçonné de faire la traite des noirs. » (Conseil d*Etat, 21 septembre 1827, Lemercier ; 6 mars 1828, Favre; Cormenin, toniie 1 , p. 226). La cour d'Aix s'est prononcée dans ce sens le 15 janvier 1856 (Clariônd, 1856, 1, p. 113) : <( Considérant qu'il s'agit dé statuer sur l'étendue de la responsabilité de l'^adminisfration de la marine à raison du fait de Tun de ses agents commandant un navire de l'Etat, alors qu'il exerçait son commandement et par suite de l'exercice de ses fonctions;— considérant que l'appréciation de pareils actes ne saurait entrer dans le domaine de l'autorité judiciaire, qui, d'après les règles générales de son institution et de la séparation des

piMitoirs » ne peut s'immiscer directement ni indirecte-^ ment dans lés actes de l'autorité publique ou administrative,, nf connalti'ô dé ses actes. »

jB« — Compétence h raison : do. tritoiinat.qii'ii itkut salftip raMi9È%e M^ei^

Le silence de la loi a amené ici une confusion de systèmes tout à fait regrettable , -et qui- doit porter les bond esprits à se rattacher 'atrx principes généraux, sans chercher à innover par des raisons plus ou moins sé-^ duisantes.

Dégageons d'abord deux points qui sont, à notre évis, incontestables : — 1 *^ On peut toujours appliquer la règle générale : Actor sequitur forum rei , et aller actionner le défendenr devant le tribunal de son domicile. Il est certain qu'il n'a pas le droit de se plaindre de ce procédé judicaire ( Rouen, S3 novembre 1857; Dalloz, 1858, 3, p. 82); — »« Si le défendeur est étranger, le français peut invoquer l'article 14 du Code Napoléon et l'assigner en France devant le tribunal de son propre domicile (iix , 2 et IS ntôi 1857, affaire de l'Âdriatic; Aix, 84 mai1852 ; Clariond, 1852, 1 , p. 132). Mats les auteurs et la jurisprudence sont allés plus loin, et ils ont admis la compétence des tribunaux les plus divers.

^er sT&TÈMs:. — Le tribunal compétent c'est celui du port où le bâtiment s'est réfugié pour se faire réparer. — On argumente ici de l'article 420 § 3 du dode dé procédure : « Le demandeur pourra assigner à son choix devant le tribunal . dans l'arron-

dissement duquel le paiement devait être effectué. » Voici comment on raisonne : L'abordeur a contracté, par sa faute , l'obligation de réparer le dommage causé à Vabordé. Celui-ci ayant fait faire des réparations dans le port où il s'est réfugié , c'est là qu'il doit les payer , et que par conséquent Tabordeur doit le rembourser. — Donc on peut l'assigner devant le tribunal de ce lie»i. (Rouen, U novembre 1840 ; Journal du Palais^ 18&1 , 1, p. 276;— Caen, 1*' août 1848; Journal du Palais, 1849, 1, p. 356).

Une objection capitale faite à ce système , c'est que, suivant, beaucoup d'auteurs , l'article 420 du Code de procédure n'est applicable que dans le cas de vente et de livraison de marchandise ; or les exceptions ne peuvent pas servir d'argument à simili. (V. Cassation , 18 février 1862; Dalloz, 1862, 1, p. 239).

«• STSvÈJtwm. — Ici on entend l'article 436 du Code de commerce en ce sens, qu'on doit actionner l'abordeur devant le tribunal le plus proche du lieu où le dommage a élé causé , même quand le défendeur est parti. — Voici une espèce jugée dans ce sens : Le navire 6isette-et-Pécoul appareillant dans la rade de S'-Denis, lie de la Réunion , avait causé du dommage au Cambronne , mais il ne s'était point arrêté et avait continué à faire voile. Le capitaine du Cambronne protesta dans les vingt-quatre heures ; il assigna même le consignataire qui déclina toute responsabilité; alors il fit rendre un jugement de protestation pour conserver ses droits. Arrivé au Havre , il cita en justice le capitaine du Bissette-et-

Pécoul , mais le tribunal se déclara incompétent sous le prétexte qu'il aurait dû agir devant le tribunal de S - Denis : « Attendu que le départ du capitaine Labbé, ni Tabsence de représentants de l'armement à S*-Denis» ne pouvaient pas changer la compétence territoriale telle qu'elle résulte implicitement des dispositions de la loi déjà citée, en matière d'abordages. » (Havre, 16 juillet iSbôi-^adde Marseille, 8 août 1856; Glériond, 1856, 4, p. 273). Dans cet ordre d'idées on a été jusqu'à admettre la compétence du tribunal français , entre deux . navires anglais qui s'étaient abordés à la sortie du port de Marseille. (Marseille, 35 septembre 1855; Clariond, 1856, 1, p. 301).

Probablement qu'on a été déterminé par cette considération que le tribunal le plus rapproché serait à même, mieux que tout autre , de constater les dommages éprouvés. Mais ici encore on peut faire une objection spéciale. — Supposons que le Cambronne soit également sur son départ , et qu'il ne lui faille pas plus de trois jours pour réparer ses avaries ; il va donc être obligé de rester sur rade pour organiser une instance, suivre les audiences et attendre un jugement. Si cela est vrai» le chiffre des dommages-intérêts contre l'abordeur va grossir outre mesure : temps perdu, victuailles consommées , équipage à payer, etc Où donc cela est-il

dans la loi ?

Et puis ces deux premiers systèmes arrivent à des couséquences pratiques, qui doivent faire hésiter à les approuver. Continuons notre exemple : Le capitaine du

- 9sr ~

Cambronne; comme le^veut le tribundl du likne, agit à S.^-rDeniSieontre^ . • . . u» absent , qtte/persbnne im rer présttite, dôno jugement par défaut sMoeptible d!oppo^ sition par te coudaaïné quand on le; lut aura sigmfié^ car : pa/ria stmtnon este et nonngnificari. 11 faut du temps pour que te' jugement rendu dans Tlnde seiten^ Yoyé en France ; le Cambronne miet à la voile à son tour et va. chercher des coolies chinois à Shanga'r ou à. Canton. — Le capitaine Labbé, jiuquel on signifie». au JBâvre, un jugement qui le condamne à fr. 400,000 de domma^ ges-intérêls , s'empresse de faire opposition à S'-Denis, où son adversaire n*est plus. Il n'y aura personne pour le contredire dans ses allégations, pas plus qu'il n'y a eu quelqu'un pour le défendre la première fois ; et alors quelle justice obtiendra- 1- on ? Faudra-t-il attendre que le Cambronne revienne par hasard à S*-Denis ? Si c'est là le sens de l'article 430 du Code de commerce , on a bien raison de dire que c'est un sens implicite.

»• SYSVMJiwm. — Après avoir protesté , le capitaine peut partir et attendre qu'il rencontre le défendeur pour l'assigner. M. Sibille dit, page 27 : « Le marin n'a pas souvent d'autre domicile que son navire; de là, nécessité de l'assigner à son bord. On peut soutenir également que son bâtiment est , ou doit être assimilé au domicile légal, et qu'en citant le patron devant le tribunal du lieu où se trouve son navire on ne déroge pas à la règle. » Cette opinion aurait au moins l'avantage de mettre les deux adversaires en présence, et d'amener un débat contradictoire. Mais est-il juridique de faire varier

la compétence territoriale soi?ant^ que l'abordé saisira Tabordeur à Marseille ou à Toulon. Et puis combien de temps durera ce litige éventuel ? Faudra*t-il attendre des années et des années , si Vun navigue dans la' Méditerranée et l'autre dans TOcéan Pacifique ?

j« SYSTÈME. — On déclare compétent le tribunal du lieu où s'opère le déchargement du navire, par argument de ce que décide le Gode de commerce pour le règlement des pertes dans le cas de jet et de contribution, (art. 414, 415, 416 C. com.;— conf. Bédarride. Droit maritime, n* 2025 ; — Aix, 23 mai 1868 ; Capdeville, 1869, p. 143). Nous ne voyons pas trop sur quoi se fonde la prétendue analogie. Sans doute , quand il y a eu jet , c'est au lieu d'arrivée que l'on peut constater la valeur de ce qui a été jeté et de ce qui reste. Mais si mon navire, abordé dans la Méditerranée, s'est fait réparer à Barcelonne et va décharger à Calcutta , on ne voit guère pourquoi il appartiendra à ce tribunal de fixer les sommes auxquelles j'ai droit, -<- surtout en considérant que Le défendeur est peut-être à New- York au moment où je le convie à plaider sur les bords du Gange ? Tant qu'à créer des systèmes, nous aurions compris plus facilement que l'on déclarât compétent le tribunal du lieu où le navire revient désarmer une fois le voyage fini. Là on aurait assigné l'abordeur , comme dans le cas de Tarticle 14 du Gode Napoléon ; il aurait pu venir se défendre , toujours sûr d'avoir pour adversaire au moins l'armateur.— Peut-être est*ce le sens implicite de rarlide 436 du Gode de commerce ?

Que conclure de toutes ces opinicms divinatoires qui se heurtent et se contredisent ? C'est que le plussa^ c-edt de s'en tenir au principe : Actor sequitur forum reij en le combinant avec l'article 14 du Gode Napoléon. — Si Tabordeur est Français , j'irai l'attaquer devant son tribunal ; aujourd'hui surtout il y a moins loin de Marseille à Calais, que de Marseille à je ne sais quel tribunal exotique résultant des quatre systèmes ci-dessus indiqués ; si Tabordeur est étranger, il subira notre loi et viendra plaider à Marseille ou à Bordeaux suivant le port d'attache du navire. D'ailleurs la loi n'a écrit nulle part qu'il fallût déroger aux règles ordinaires dans le cas d'abordage ; pourquoi donc la dénaturer sous prétexte de la commenter ? La cour de Bordeaux est revenue à ce sentiment par un arrêt du 83 février 1863 (Glariond , 1863, %, p. 78) : a Attendu que la variété et l'antagonisme des solutions multiples, fournies sur la question par la jurisprudence et la doctrine, qu'elles avouent donner à titre d'exception au principe général et dominant, sont encore une raison pour s'attacher fortement à celui-ci. »

Nous croyons donc en résumé qu'il faut en revenir à l'article 59 du Code de procédure : « En matière personnelle le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s'il n'a pas de domicile devant b tribunal de sa résidence. » On ne peut pas prétendre qu'un capitaine n'aura pas de résidence, en France puisqu'il faut qu'il soit inscrit dans un quartier maritime ; quant à l'armateur on sait également que le navire doit être at-

tdché à un port qui devient son domicile; (Y. règlement général de la marine , 1867, art. 40, 41, 170, 171, 17g).

Si les parties au lieu de s'adresser aux juges ordinaires veulent constituer un Iribunal arbitral, elles devront se soumettre aux règles contenues dans les articles 1003 et suivants du Code de procédure civile.

jTftffOffMeflatt ae i'aeMiawê. — L'action en justice après l'abordage , sera introduite par un ajourne- ' ment donné au nom des personnes qui ont eu le droit de protester, c'est-à-dire : I* du capitaine ou de celui qui le représente , 2** de l'armateur, 3® des chargeurs et des passagers pour leurs bagages, 4^ du propriétaire qui a loué son navire, 5** des assureurs subrogés à ceux qu'ils ont payés, 6^ du contrôleur de la marine pour l'Etat, et du receveur pour les douanes.

L'assignation sera signifiée à ces mêmes personnes, si on les poursuit; sauf bien entendu les chargeurs, le propriétairedu navire non armateur, et l'assureur, qui n'ont pas mandat pour défendre à l'action en responsabilité.

La signification sera faite au domicile, ou à personne même à la Bourse. On n'a pas considéré cet édifice com me devant être assimilé à ceux qui sont consacrés au culte ou dans lesquels siègent les autorités constituées. * On assimile au domicile du capitaine l'hôtellerie où il est descendu pendant que son navire est en rade.— On remettra donc valablement la copie au propriétaire de l'hôtel, à son concierge ou à l'un des domestiques. (Valin, tome 1, p. 307).

Si je capitaine est reparti, on remettra rajoumeaMdQt: en Franee au procureur impérial, lequel visera Toriginal et enverra la copie soit au ministre de la marioe, soit à celui des affaires étrangères, suivant que le défendeur est domicilié dans les colonies françaises ou à retraiter (art. 68 § 9 C. pr. dv.) ; hors de Frlince on se servira de l'intermédiaire des consuls de la nation des abordeurs. Si l'armateur a des mandataires spéciaux, comme cela a lieu , par exemple , pour les Messageries impériales et pour d'autres compagnies de navigation, on fera remettre Tajournement à ces personnes.

Sous Tordounance de 1681 (liv. i, tit. xi, art. 1] : « Tous exploits donnés aux maîtres et mariniers dans le vaisseau pendant le voyage ^ étaient valables <;omme s'ils étaient faits à domicile. » Dans le projet de Code de commerce , on avait reproduit cet article mais il fut rejeté. Cependant l'article 419 du Code de procédure porte: « Toutes assignations donnés à bord à la personne assignée sont valables. » Nous pensons qu'il en résulte qu'on peut assigner le capitaine à son bord en remettant la copie à un des officiers ou même à un homme de l'équipage. (V. Chauveau sur Carré, quest. 1504, où il cite dans le même sens : Berriat S'-Prix , Pigeau, Pardessus, Boitard et Thomine Desmasures). Ce que la la. loi veut, c'est que l'ajournement parvienne au défen-r deur ; or on ne peut pas supposer que le second ou même tout autre membre de l'équipage fasse disparaître la copie destinée au capitaine. (Y. dans ce sens , Caen, 1827). L'huissier n'a pas à faire viser l'original , c'est

eonMne lorsqu'on s'adresse aux éomesHquBs du défendeur (art. 68 C. pr. civ.)

<E*âjourne^«nt4on«éHlevarTtun tribunéll iricompfétent mlerromprait la prescription , et le délai d*un mois ne recommencerait à courir qu'à partir de la sentence définitive statuawt surf incompétence. (V. art. 2246 C.N:).

iy«près Varlicle 4l6.du Code deçrocédure, le délai de l'ajournement doit être d'un jour au moins, en y ajoutant le délai des distances prévu par les articles 73, 74, ^083 du Code de procédure civile.

Nous ne pensons pas qu'il faille, de plein droit, considérer les demandes en justice, intentées à la suite d'abordages, comme requérant célérité et permettant d'assigner d'heure à heure sans permission du juge (art. 41 8 C. proè.].— Il y aura là une question de fait à examiner; tnëis^ptrisqu'on a un mois pour agir , si le défendeur est présent rien n'autorise à s'écarter des règles ordintires.

La preuve des allégations réciproques sera faite en raa<îère d'&bofdages, comme dans les autres procédures. On pourra se servir des déclarations contenues dans les consulats, surtout quand elles seront contraires aux prétentions du capitaine. La cour d'Âix Ta décidé dans un arrêt du 9 décembre 1836 : « Attendu qu'il était étaWi d'une manière irréfragable, par les pièces du procès, que le capitaine Chieusse n'avait pas fait couper les amarres du navire le Désiré ; que la justification entière et complète de ce fait résultait , non pas seulement du journal des officiers du Cygne et des procès-verbaux par

eux dressés» . • . mais encore des rapport^du capitaifie

du Désiré lui-même que le capitaine du Désiré,

en efiet, a consigné dans son rapport , ainsi qu*U était de son deyoir de le faire, le détail très-circonstancié du choc des abordages et des nombreuses avaries qui, accumulées les unes, sur les autres, ont fini par foire sombrason navire. . . , . que le silence de son rapport établit la non existence de ce prétendu ooupement de câbles. . .» fÀdde Cassation, SI juillet 1838).

Dans les enquêtes on entendra les deux équipages, car ils sont ici témoins nécessaires ; sauf au juge à tenir tel compte qu'il croira convenable des dépositions qui paraîtraient partiales.

Les interrogatoires qui ont eu lieu devant les commissaires de la marine pourront également servir de do* cuments. (Poitiers, U janvier 1863; Dalloz, 4863, 2, p. 66).

Le jugement rendu contre le capitaine sera déclaré commun à l'armateur sur simple assignation. <( Ce n'est pas une instance nouvelle qui s'édifie , ou qu'on pourrait déclarer telle, parce qu'elle serait dirigée contre une personne qui ne figurait pas au premier jugement. Cette seconde instance n'est qu'une suite de la première où l'armateur n'était pas en son nom personnel , quoique légalement représenté par son capitaine. La condamnation première subsiste à tel point, que toute discussion serait interdite à rarmateur tant en la forme qu'au fonds sur le premier jugement. » (Sibille, page S06). Le même auteur foit remarquer avec raison que : i^' l'arma*-

^99- — .^,%. le.4roît d'âppeli^idû jogemeot raidtt contre le . i;«pilaiQe pqi^u'il en i?épand ; il peut ausâii se pourvoir :0Q.Ç93^|acm (Çdss«ts».2â Juillet 1325) ; 2? il ne pourjrait pas faire^tierce^x)ppofttioo, pui^u'il â élé r^préseulé dan^ Unstaoce^-

J[);«près l'article 407 m fim du Code de<x)mmerce, Vestimation dM dommage est &ite par experts. Mais ce n'est pas là une règle obligatoire dans tous les cas, pour les tribunaux. « Àttendu,4itlacourde Cassation, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la nécessité d'unç. expertise, et qu'ils ne doivent l'ordonner que dans les cas où les autres documenta de la cause ^nt insuffisants pour éclairer la justice ; que dans l'espèce l'arrêt attaqué n'a pas évalué le dommage causé par le navire abordeur ; qu'il s'est borné à ordonner que les avaries causées par le navire abordeur seraient réparées par les soins et aux frais de son capitaine ; que si par une de ses dispositions, ledit arrêt alloue une indemnité au capitaine par chaque jour de retard. ...» cette indemnité est accordée. . . • comme sanction pénale de l'obligation imposée au demandeur. » (Cassation , 9 avril 186S; Dalioz , 1862, 1, p. 468). Quelquefois le tribunal a évalué le naj^ire et fixé à 5 % les dommages pour cause de retard. (Marseille, 23 mai 1856; Clariond, 1856, 1, p. 183).

Nous avons déjà rappelé, en passant, l'article 216 du Code de commerce, m Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier , pour ce qui est

relatif m mnrite^ àrexpédttion. — Ilpeûtdtins tous les cas s'affranchir des oMigatibns d-^dessus par l'abandon du navire et du fret. >— Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque te capitaine ne sei^ que coprdjptriétatre , il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à Texpédition , que dans la proportion de son intérêt. y>

Ce principe est déjà posé dans l'ordonttartce de 1681 , livres, titre 8, articles. On pense qu'il Vient de l'ancienne commande, dans laqudle on n'engageaft que les marchandises confiées au commandité.

Emérigon appliquait ce droit d'abandon à tous les actes du capitaine, licites ou illicites. Valin (t. 4, p. 568) ne le croyait admissible que pour les délits ou quasidélits.— ^Le Gode n*avait pas nettement tranché la difficulté, car le texte portait : « La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret. » Marseille et la cour d'Aix tenaient pour l'avis d'Emérigon ; la cbur de Cassation pour celai de Valin (Cassation , <6 juillet <827, U mars 1833, 4*' juillet 4834). Les chambres tie commerce demandaient une loi interprétative.-^Un premier projet fut repoussé par la chambre des Pairs en 4840 ; un second fut voté le 44 juin 4841 . Aujourd'hui il n'y a donc plus de difficultés , le texte portant qu'on peut faire l'abandon dans tous les cas. Podr les abordages cela n'a Jamais fait doute; l'abandon pfeut être^fait aux chargeurs et aux passagers pour leurs bagages ,'iBême

quand les deux navires appartiennent au même armateur (Marseille, 2 44oembre 48$8: Clariond , 1859, 1, p. S6). Il faut abandonner le fret brut sans déduction des dépenses faites pour le voyage (Nantes, 4 novembre 486ft; Otariond. 1866, S, p. 83).

L'abandon fait par Tarmateur n'empêchera pas d'agir contre le capitaine qui est en faute, si la valeur du navire et le montant du fret ne suffisent pas pour désintéresser les demandeurs.

Notons en terminant que si on a fait l'abandon d'un navire coulé à la suite de l'abordage , l'armateur n'est pa^s teny^ d'obqndonnçr en même temps le montant de i'asgfurflmpe, Ofli, l'avait proposé mais qela a été rejeté.

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