‹ Des abordages maritimesChapitre 2 sur 10 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

DES ABORDAGES MARITIHIES TITRE r

II y^a dAfis notre législation inoderne, d'après T^rli-^ cle i07 du Gode dei^mm^ce, que. nous aYons b'anscrit' cÎT^jle»!^, «^pwç.sftTlfiftd'abprdftges,:

4<> V^bordagA fortuÂt , irésuitaA du hasard ouidîuoe force vpoaîejtifp;

^ L'i^rd/igQi QGcasiQr^aét par la fauie cooststlée de rwde?.çppitwq.e!&;

^^ I^'a^jirdage; ^o^UWJ^ dan^l^ijpçjii on sait bien qmU y a une faute , mai^ S9,ns pamoUri l'c^^ribuer ^ Tua dçst (»pita}nes plutôt qu'à llQutjre.

Les conséquence^ d.ç r.abo^dçgi^i, Yprieul* s^uivapt-chaT cun de ces trqis c^s.

Cepf, la ppejîiii^re fois,, à notre caunaissajRO^,, qu'un, léçl^pur fçiojittlç cçlt^. division tripartite, et wiçi le

résumé des dispositions contenues dans les diverses législations, que M. Pardessus a réunies dans sa collection intitulée : lois maritimes.

r>rolt fioraaln. — Il n'y a pas de texte connu sur la matière des abordages, avant les fragments contenus au Digeste : Ad Legem Àquiliam , lib. ix, tit. II, frag. 29.

§ 2« « Sinavistuaimpactainmeamscapham,damnum mihi dédit, quœsitum est quœ actio mihi competeret ? £t ait Paulus, si in pqteslate nautarum fuit , ne id accideret et culpa eorum factum sit , lege Aquilia cum nantis agendum, quia parvi refert, navem immittendo, aut serraculum ad navem ducendo , an tua manu damnum dederis ; quia omnibus his modis par te damno afficior. Sed si fune rupto, aut cum a nuUo regeretur navis incurrisset, cum domino agendum non esse. »

§ 3. <( Item Labeo scribit, si cum vi ventorum navis impulsa esset in funes anchorarum alterius et nautœ funés praecidissent, si nuUo alio modo, nisi prsecisis funibus explicare se potuit, nullam actionem dandam. Idem que Labeo et Proculus, et circa retia piscatorum in quœ navis inciderat eestimarunt. Plane si culpa nautarum id factum esset lege Aquilia agendum. »

§ 4. « Si navis alteram contra se venientem obruissetaut in gubernatorem aut in ducatorem actionem competere damni injuriée, Alfenus ait. Sed si tanta vis navi facta sit quse temperari non potuit, nullam in dominum dandam actionem : sin autem culpa nautarum id factum sit, puto Aquiliœ sufficere. »

Voici la traduction de ces textes :

§ 2. <( Si ton navire a été poussé contre ma barque et m'a causé du dommage, on s'est demandé quelle action devait nfétre accordée 1 Et Proculus dit, si les matelots étaient en position d'éviter cet accident, et s'il y a faute de leur part on agira contre eux par l'action de la loi Aquilia , car peu importe que le dommage ait été causé en heurtant le navire, en le frappant de l'éperon ou par un fait direct de l'homme ; car dans tous ces cas, c'est de toi que provient le dommage qui m'atteint. Mais si le navire a heurté après la rupture du cable qui le retenait , pu quand personne ne le dirigeait , on ne peut pas agir contre le maître.

§ 3. » De même Labéon écrit , si un navire étant poussé par la force des vents sur les cables des ancres d'un autre navire , les matelots ont coupé ces cables et qu'ils n'aient pu se dégager d'aucune autre manière , il n'y a pas lieu de donner une action. C'est également ce que pensent Labéon et Proculus pour les filets des pécheurs sur lesquels avait passé un navire. S'il y a faute des matelots il faut intenter l'action de la loi Aquilia.

§ 4« » Si un navire en a coulé un autre qui venait à sa rencontre, Alfenus dit qu'on devra donner l'action contre le pilote ou contre le capitaine chargé de la conduite. Si la tempête était d'une telle violence qu'on n'ait pu résister, il n'y aura pas d'action contre le maître ; dans le cas de faute des matelots, je crois que l'action de la loi Âquilra suffit. »

On voit que les Rom^iof m disHngumeot pa» au delà de deixjt espèce;} d'Aboril^g^ : l"" l.'a)K)r49S^^i'tui(daQs le(|uelchac^p si|ppor.t€iU ss^ perte ; f}* V^^^dage imputable à l!un d^ équjipas^s ; ^n^ ce cas on donnait Tacr tipn de |d loi Aqpilia ayec toutes ses conséquence^. «.. Cpmmp i\ s'agisjjaitici du trx)isièjQMi chef de la loi,: -r^si qiiis ajleri dai^num faxit, quod usseifit, fregeril» ruperit injuria, — pn calculait, la |^ grande valeur que la chose ayait eiie 49^9 les tr^ntcLJpurs avant le dommage (Inst,, liv. 4, tit. 3, § |4 et 15). à. L'action croissait au double cp.ntre. cçlui qui niait le fait : Àdvensus inficîan-r tem. çrescebat in duplum (Gains, com. 4* § 471). c^* La jurisprudence avait interprété la loi A4uilia • en calculant la plus grande valeur delà chose ,, non d'après son véritable prix , mais d'après l'intérêt qu'on aurait eu à la conserver (Inslitutes, liv. 4, tit. 3, §,10).

Rappelons que la faute la plus légère soit in omit" tendo soit m committendo suffisait pour qu'on fût déclaré respon;sable : « In lege Aquilia ellevissima culpa venit, » (fr. 44 pr., ad leg. Aquil.y D., liv. ix, tit. 2).

On sait qu'après le corpjusjuris de Jiistinien, il y a eu, dans l'Orient, divers recueils qui ont reproduit en grec, avec certaines additions et modifications, les textes du Digeste, du Code et des Novelles. — Partout soit dans les Basiliques, soit dans le procheiron d'Harménopoulos on retrouve la doctrine de la loi Aquilià, qui serait donc encore applicable dans le Bas-Empire. (V. Pardessus, Colîection des lois maritimes, tom. f, pag. 186, 192, 194, 198, 20S).

]F(.ôoles d'Oléfon, Art. <5. -^ Dans Us «îoles d^OIëron atmt î'^^istencè reiiiontë peùt-^être au îi* siède, on liU ài*t. 15 : « Une neef est eti ung éônvert amarrée, et ostante de la marée une autre heëf tient et fiert la neef qui est en sa vde , en tèle manière «qtte ële est en damage dd coup qiie Taùtre H donne, el y a des vins enfondrés d'âsqubs ; le damage doit être txpprisé et parti moitié entre les deux neefs et les vins qui sont dedans les deux neeiâ doibvent partir du damage entre tes marchabtz; et le m^tre delà neef qui a fëru l'autre neef est tenu de jure^, et ses mariniers qu'itz ne faisoient mye de gré. Et est raison pourquoi ce jugement est fait: si enn soit qu'une Veile neëf se m^l vidkiBtiers en la voie d'une meilteure pour guidoîr avoir l'àritre neef si elle eust tout» mê damages;, mes quant ainsi soi! qfûèle doit partir à la moitié, èle se met voluntîèis hors la voie. »

Le serment exigé du patron et des tAarinîers «st un souvenir de la procédure où l'on se fyurgemt d'une accusatioii en présentant dés conjwat&res. (V. loi SaKque, loi des Ripnaires, loi des AUemands, variis hcitj.

La solution donnée pour l'abordage fortuit est doublement remarquable : d'abord en ce qu'elto fait contribuer par moitié aux dommages éprouvas tes cargaisons comtte tes navires ; ensuite en oe qu'cflle donne une raison très-ourieuse de ce partage des diépensés. On veut empêcher les vieux navires de se mettre, par fraude, sur la rocite des autres pour recevoir des avaries et se faire payer le vieux comme le neuf.

Les rôoles d'Oléron ne mentionnent pas le cas d'abor-

dage en pleine mer. Il est probable qu'on suivait alors la même règle , ear nous la retrouverons dans d'autres coutumiers du Nord qui ne sont, en grande partie, que la reproduction des rôoles d'Oléron.

Jusemeiats de r>am.ixe. — Les juge* ments de Damne en Flandres , ou lois de Westcapelle, traduisent littéralement les rôoles d'Oléron sans parler non plus de l'abordage en pleine mer. ( Y. Pardessus, Lois maritimes^ tom. 1 , pag. 379).

Dans les coutumes d'Amsterdam ( Pardessus , eod., tom. 4, pag. 412 ) , on prévoit deux cas d'abordages : ^* celui qui a lieu dans le port (art. 13) : le dommage est partagé par moitié , halfen half bethalen ; ^* l'abordage en pleine mer (art 4S] : s'il y a eu volonté, met willen, l'abordeur supporte tout le dommage ; s'il y a eu cas fortuit on partage encore par moitié. Mais dans l'article 321 on suppose une autre hypothèse ; l'un des navires a sombré^ à la suite d'un abordage fortuit, ongevallCj voici comment M . Pardessus traduit le texte (page 416] : « S'il arrive qu'un navire eu aborde un autre par accident, de sorte que l'un vienne à se perdre avec sa cargaison, on estimera les marchandises contenues dans les navires, suivant leur valeur avant l'accident, et le prix des marchandises perdues devra être réparti sur la valeur des deux cargaisons réunies , livre pour livre , marc pour marc : en outre on estimera de même les deux navires au prix qu'ils valaient avant que le dommage arrivât, et le prix du navire perdu sera réparti sur cette estimation livre pour livre , marc pour marc. »

Cette dernière coutume n'est pas reproduite dans la compilation connue sous le nom de droit maritime de Wisby , où Ton ne trouve que les mentions contenues dans les rôoles d'Oléron ( Pardessus -, Lois maritimes, tom. 1, pag. 481 et 496). On suppose, dans les articles 29 et 30, que le navire est jeté sur l'autre par la marée et que les tonneaux de vin sont défoncés ; on rappelle le serment à prêter par le patron et son équipage, et enfin on donne le même motif du vieux navire fein oit schipj mis sur la route de l'autre, pour justifier le partage des avaries par moitié. — S'il y a faute du capitaine ou refus de jurer il doit supporter tout le dommage.

A Hambourg (statuts de 1270, 1275, 1292, chap.21: — Pardessus , eod.y tom. 3, pag. 345) : « Quand un navire en abordera un autre sans voiles, ou le heurtera par accident , le dommage qui en résultera pour l'un et pour l'autre sera supporté par moitié et le dommage devra être constaté, ainsi que le fait de l'abordage prou* vé ; celui qui aura occasionné le dommage à l'autre, devra affirmer sous serment qu'il l'a fait sans intention, et l'autre attestera sous serment l'étendue du dommage et le montant des frais de réparations du navire. ^

Dans un statut de cette même ville de Hambourg (art. 2 et 3, ann. 1306; Pardessus , eed.y tom. 3, p. 348), on trouve une limitation remarquable de la responsabilité, et qui semble être l'origine du droit d'abandon contenu dans l'article 216 de notre Gode de commerce: « Si le dédommagement dû au navire et à la cargaison coulés bas , excède la valeur du navire resté à flot et ses

agrës au temps de l'aéciderU , le patron et $es bietiM ne devront pas être inquiétés au delàj et les marchandises ^es ni^gociants à Wd du navire qui a occasionné le dommage, ne àevrontpoinf contribuer aie répcpr.^ »

il résulte de la hh ^e cet article, qu'il s'^agit ici d'un adoirdagè impùtame âù capitaine et non d*un abordage foriuii dans lequel la généralité des coutumes maritimes iaisait contribuer les cargaisoHs comine les navires.

Le principe du partage des pertes par moitié sereiiroùve encore i Lubeck (ànn. '1240; Pardessus. Lois maritimes . tom. 3, p. i02), et à Bîiga (ann. 1270; Pardessus, èôd.y t. à, p. 808). — Àais dans cette derhtè^' Ville m î)rév6îl u'nèàVspgcîàl duquel ii résulte que Ifèâ-pyohlableùiélit îl"^ àVéït déjâî des rfe^lèménts ôrdonhèîût (îréèWlreif les Navires pëhddnl là riû'ît : « Lorsque dëtfx rfavireà se liëuherit l'un l'autre, pendant rotscùfité dé là ïiijtii, en pfeîriè ttiér, l'un àyéril une lanterne aliuinée^Vi^xiiQ n'en ayant pas, ïè dotomage causé à celui qui ïî^àVaît pjis sfà lanterne allumée ne sera pas pfayë, mais lé aôintnàge éprouvé par celui qui avait sa lanterne aflûïà'éë séèà payé par l'autre. »

Ooxxsulcit de la naor*. — Pour en finir avec les lois maritimes antérieures au xvi'' siècle , «oos rappellerons les principes conteniis , sur les abordages, dans la célèbre compilation connue sous le nom de : CONSULAT DE LÀ MfiR. On sait ^ue c'était la loi suivie dans la Méditerranée^ par toutes les populations mmîiimeS| dans les cas où les statuts locaux ne contenaient pas de règles spéciales.

Le consulat de là met* ne Rappelle alitiàhrfrfé^ dfep6sifiôriS contertàés'daiïs lèsl ooiiltuîfaiérs db Nord ; vôicS^ ce qu'il suppôt dans ïesf cbapftrèSfâÔ, 4'tî6, tSt, fS8'r iéi dti bîètf iFy û daS fortuit (<|iiëittoiï qui sera rtifôlue pii* dès pifud^hM«nnae« inSfrtntï tfa'rts rart de là rdër) et a!ôr§ cftatîMfc siippoi'W sb* dbmmage ; «^. ou bien il y a fauté de rrfbôrdéofl qui devra indemniser celui qui il souffert dter rfirbôrdàge.

On vôiÇqtiecféi»^ M' reproduction fidèle de' la Ihébrîé exposée au Digeste, dftns^ le titrer : ad iê^^m Aqkiiiam. . Ce n'est pas le seul point du reste où le droit Romain était suivi en matière maritime par les populations du midideTÉïrope.

Dans les législations du Nord, postérieures au xvi" siècle, on retrouve presque toujours le partage des dommages par moitié quand il y a abordage fortuit ; cependant en Suède (droit de Charles XI, en 1667; Pardessus, Loh maritimes y tom. 3, p. 173), si l'abordage a lieu entre un navire ancré et un navire sous voiles, celui-ci paie seulement un tiers du dommage occasionné, mais quant aux avaries qu'il éprouve il les supporte seul.

On retrouve encore dans cette loi l'obligation de jurer, avec six hommes de l'équipage^que l'abordage a été fortuit. fÀdde Droit maritime- dès Pays-Bas et du Danemarck; Pardessus, eod.^ tom. 3, p. 257, et tom. A, p. 61).

Remarquons qu'à celte époque on répète souvent que, s'il y a faute du capitaine , on ne pourra saisir que le

navire, sans avoir le droit d'inquiéter Tarmateur sur ses autres biens. (Villes Hanséatiques , recez de 1614; Pardessus, Lois maritimesj tom. 3, p. 551).

Nous ne connaissons pas, en France, de texte législatif qui se soit occupé des abordages maritimes , depuis les rôoles d'Oléron et le consulat de la mer jusqu'à l'ordonnance sur la marine, d'août 1681 ; mais il résulte des ouvrages de Yalin et d'Emérigon que des usages nombreux s'étaient établis dans la pratique maritime.

Voici ce qui fut fait à cette époque.

Ordonnanoe cle 1681. — L'ordonnance de 1681- est très-brève sur les abordages maritimes : 1** elle établit la compétence absolue des Amirautés en cette matière (liv. 1 , tit. 2, art. 3) ; 2" elle déclare, dans un chapitre intitulé : Des prescriptions et finsdenonrevevoir (liv. i, tit. xii, art. 8), que : ^ toute demande pour raison d'abordage sera formée vingt-quatre heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, havre ou autre lieu où le maître puisse agir. » C'est le premier texte où nous voyons fixer le délai dans lequel l'action doit être intentée; mais'il est très-probable que c'était déjà la coutume maritime d'agir rapidement, pour éviter qu'on n'appliquât à un abordage, des avaries qui seraient le résultat d'événements postérieurs. 3^ En cas d'abordage de vaisseaux , le dommage doit être payé également par les deux navires qui l'auront souffert, soit en route, soit en rade ou au port (liv. m, tit. VII, art. 10). Si cependant l'abordage avait pour

cause la faute de Tun'^cles capitaines , le dommage tout entier sera mis à sa charge (art. 14 eod.).

On voit que l'ordonnance suivait les rôolés d'Oléron et les coutumiers du Nord. Dans l'abordage fortuit le dommage était supporté également, c'est à dire par moitié par chacun des deux navires , sans se préoccuper des différences de valeur. Valin (tom. 2, p. 179) justifie celle solution et repousse l'opinion de ceux qui proposaient de suivre le droit Romain, et de laisser à chacun ses avaries dans l'abordage fortuit : « Alors les capitaines des gros navires n'auraient plus craint de heurter les bâtiments d'une beaucoup moindre force que les leurs. Rien donc de plus juste que la contribution par moitié.»

Quant aux marchandises , Valin émettait déjà l'opinion , suivie aujourd'hui par tous les auteurs , que les chargeurs supportaient chacun leur dommage comme avaries particulières, on ne faisait plus entrer les cargaisons en contribution , l'ordonnance ne parlant que des navires. « Concluons donc, disait-il, que le dommage dont parle notre article ne peut s'entendre que du dommage arrivé aux deux navires, abstraction faite des marchandises. » t^ L'article 26 du titre vi, livre m, met aux risques des assureurs toutes pertes qui arriveront sur mer par abordages

11 semble résulter du texte de l'ordonnance qu'on ne s'occupait que de deux sortes d'abordages: l'abordage fortuit et celui qui venait de la faute de l'un des capitaines.

Mais Emérigon f Traité des assurances , chap. xii, sect. 14) distingiiB fro<# sortes d'abordages: « Celui

qui arrive pai c»» fQi;(uit ; celui qui arrive par la faute de quelqu'un I eit celui qui arrive sans qu'on puisse savoir pM la faute de qui? Cette distinction est essenlielle et ne doit pas être oubliée* » Suivant Ëmérigon , on doiit appliquer la théorie du droit Romain dans les deux premiers cas. Dans l'abordage fortuit chacun garde son dommage (Aix , arrêt de 1787; Marseille, décision de 4733). L'ordonnance aurait omis de parler de ce cas; elle^^sie serait occupée que de l'abordage imputable et de l'abordage douteux.

Nonfi pensons au contraire que les rédacteurs de l'ordcoinanoe de 4684 avaient voulu suivre la coutume observée depuis si longtemps dans l'Océan et dans les mers du INîopd. Emérigon, qui habitait Marseille, se rattachait plus feçilement au droit Romain> et au consulat de la mer. Voici comment il exprime son opinion : a Si l'abo!fd«ge n'e^ pas avrivé par cas fortuit et qu'il soit imposable de savoir par la faute de qui^ c'est alors le cas de pactagerle différend, et de fhire supporter la moitié du dommage à chacun des deux navires ; tel est le sem de rarticledi^B des avaries. » (Emérigon, desAssuranr' m, tom.S^ p. 443).

Sens dix Oocle cle ooramereo. —

Il résulte évidemmen^t du texte de l'arlicle 407 du Code de commerce, que le législateur moderne a adopté pleinement l'opinion d'Emérigon ; nous pensons du reste qu'il a eu raison. Le motif donnépar les anciens coutumiers pour ne pas appliquer ta règle : Nemo prœstat

cusim , ne peut plus être ^^onsidâ^é ^mme $éri€iik à notre époque. -< On ne mettra f^es , volcmteirasient , les vieux navires sw la route des autres , car an encourrait non-SÊuleiment une grave responsafcélité civiles, mais encore une r^ponsdbilité pénale capable de faire i^éflécbir : « Tout individu inscrit sur le rôle d'équipage qui, volontairement et dans une intention criminélte , échoue, perd ou détruit^ par quelque moyen que ce soit, autre que celui du feu et de la mine, le navire sur lequel il est embarqué, est puni de dix à vingt ans de travaux forcés. — Si le coupable était à quelque tifre que ce soit chargé de la conduite du navire, il lui sera appHqué le m&ximum de la peine. — S'il y a eu homicide ou blessures par le fait de Téchouement, de la perte ou de la destruc* tion du navire, le coupable sera dans le premier cas puni de mort et dans le second puni des travaux forcés à temps. » (Décret du 24 mars 4852, art. 89t).

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