CHAPITRE F
DE 1.' ABORDAGE PAR €>Afi FORTUIT
Art. 407^ § 1.
« En ca» d'abordage des navires si Tévènement a été purement fortuit , le dommage se^ii supporté sans r^étition, par celui des navires qui Ta éprouvé. »
La règle esl très-simple , c'est Tapplication du principe : Nemo prœstat casum aut vimmajorem. Ainsi dans un ouragan de neige deux navires se heurtent sans avoir pu ni voir, ni entendre leurs signaux récif)roques ; ainsi dans un ras de marée, comme on en voit dans le Gange, deux navires ont été arrachés de leur mouillage et jetés l'un sur l'autre, il n'y aura pas d'action en recours d'un capitaine contre l'autre , sous prétexte que ses avaries sont plus considérables.
Ce qui est vrai pour les navires , l'est également pourles marchandises qui sont à bord et ont éprouvé des dommages, il y aura : avaries particulières.
Les assureurs auront à payer les sommes fixées par les polices (art. 350 C. comm.).
On assimile au cas fortuit, les événements amenés par la force majeure; aussi les auteurs et la jurisprudence décident-ils, que si , dans le cas d'un danger imminent, pour sauver son navire et son équipage , un capitaine coupe les amarres d'un autre bâtiment, même sans avertissement, il ne devra aucune indemnité ni pour le cable coupé , ni pour le navire échoué. Ici on dira : « Salus suprema le(B esto. » (Conf. Bédarrides, Droit maritime, no 4771).
Bien que les avaries soient simples en cas d'abordage fortuit, et à la charge de celui qui les éprouve, on a cependant toujours admis qu'il pouvait y avoir à cette occasion des avaries communes, si, par exemple, à la suite d'un abordage les navires sont liés l'un à l'autre et qu'il faille couper des manœuvres pour les dégager et éviter
-gale naufrage. M. Sibille rapporte le fait suivant jugé par la cour de Rennes le 5 janvier 4844 : Dans un abordage fortuit , le navire T^lida avait eu son mât de misaine brisé. Ce mât était tombé à la mer avec ses vergues, ses voiles et ses cordages qui représentaient une certaine valeur. En temps calme on aurait pu sauver les espars et la voilure qui étaient encore attachés au navire; mais la grosse mer faisait heurter le mât contre la coque de telle sorte qu'on avait sujet de craindre qu'il ne la défonçât. Dans celte circonstance, il fut résolu, pour le salut commun, de couper le gréement et d'abandonner le tout. Les chargeurs contestaient que ce fût là une avarie commune; mais la Cour en décida autrement : « Considérant que ce sacrifice, fait après délibération pour le bien et le salut commun du navire et de la cargaison, constitue bien évidemment une avarie commune; que cependant il est certain que le mât, lorsqu'il a été jeté à la mer, était déprécié parsa rupture au moment de l'adordage ; qu'ainsi, il est juste de ne le comprendre dans l'avarie commune que pour la valeur qu'il pouvait avoir conservé étant rompu »
On a appliqué le même principe aux dommages volontaires faits au navire ou aux agrès pour éviter l'abordage ; ainsi quand on a abandonné des ancres , filé des chaînes, coupé des haussières, etc. (V. Aix, 34 décembre 1824).
Enfin on a décidé que la règle serait identique pour les dommages volontaires éprouvés postérieurement à l'abordage et qui en sont une conséquence. La cour de
^%^J:û j^gé,Je i^jpip.lSAj^, 4flR|îJ'fi^èced'u» na-r i(V;& qui^ aprè^ 0]iKoîr;^Aiidûnné ^n ancre dans Ip ca3 d'^p ^or(}age , avait é\f obligé de ^'échoper à la côte pour éviter une per^ Ip^le. Il y ^wrp là une (juss^iq^i d^^ fait !^ )B:naminef poqr Ravoir cpq»i e^t flvairje pqrlicqlièrç et ay«irie copu^ynp. ]La cçur de Bastja je rappelle d^fi^ sa décision : M A^en(J|u,qu'a»x termes du drpil. ne spnt avaries çqfpaijineî^s que \f» domnaiiges souffert? volpntairi^pîenjl.et les dépense? i^\le^ après dém)éralion ,ç?otiyée pour le bien et le salut cçmpp^n du qavirp et (les naarr cbandjses. t- Attendu que d'apx^? jlç rappprt du capitaine il .n y a eu de volojjtaire dajis tout le dommage
survenu ^ la bombarde que.. — Attec^^u qme ^ous
les autrps dommages épi;9uyés soil à S'^-Marie, gçil dan§ lia jlfav,ersée , soil çoftp .dgps le goJi,fç ^e Porlo-ferrajo, avant r^çhQvie.ment, par suite des abprd6\ges et des poups de ypqts , p;it M r^ffet d'ynç fpTç^ majç^yre ç^t ne constituçntq^e/j^gp#va^ieg particulières. ^
Du f;estç ]e règleu;iç.nt des ,avflrîeç coçamunes ne $e fera P9.S ftntre |eç dçux pavires fbprde^ur^ et abordés, rnais bien à bord de chaque navire entre rarmement et les ch^rg^j^ : <i L^^^varies cpm)^,unes çonl àuppprlées par Igs piarp)^a;]idj^,ç§ et pfif J,Q moitié du navixe e| du frej ai) mffc le fra^c de la valeur. >:► (^r^. 401 C. corn.).*
1 Le Consulat de la mer faisait contribner la demie daji^y^^e. Le^ rôoles d*01éron et le Guidon de la mer disaient qu'on choisirait entre le navire et le &et. li^epip^eaciaal de ^^ilcml ^êté Qm(v;uuté à 4^9 q9ujti}mes Hollandaises du xvi« siècle.