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Des abus de la citation directe

De la comparution des incalpés de délits, soit en Cours d'Assises (Presse), soit en police correctionnelle, sur citation de la partie civile.

Le Parlement est saisi en ce moment de la réforme du Code d'instruction criminelle. — Le projet de loi a été adopté parle Sénat sur le rapport de M. Dauphin, sénateur, premier président de la Cour d'appel d'Amiens. — La dernière Chambre des députés, saisie du projet adopté par le Sénat, a nommé une commission. Le rapporteur, M. René Goblet, avocat à la Cour d'appel d'Amiens, ancien procureur général et aujourd'hui ministre de l'Instruction publique, a déposé son rapport dans une des dernières sessions. Mais le mandat de la Chambre prit fin avant qu'elle ait pu mettre à son ordre du jour le travail de son éminent rapporteur.

Comme le dit l'honorable M. Dauphin dans son remarquable rapport ; « le projet de loi déposé sur le bureau du « Sénat par le Gouvernement, a pour objet d'organiser la € défense des inculpés pendant rinstruction préparatoire. »

Mais ce projet ne s'occupe nullement de la comparution des inculpés à l'audience.

Aux termes de l'art. 1''*' du Code d'instruction criminelle, l'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit, ou par une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

En matière correctionnelle et de simple police, le tribunal peut être saisi par la citation directe de la partie lésée (C. L cr., art. 162 et 182).

Ajoutons qu'aux termes de Tart. 47 de la loi du 29 juillet 1881, les délits de diffamation et d'injures envers certains fonctionnaires publics, étant déférés à la Cour d'assises, le paragraphe 6 dudit article donne à la partie lésée le droit de citation directe, après qu'elle a, sur simple requête, fait fixer par le président le jour et l'heure de la comparution.

On sait qu'aux termes de l'art. 185 du Code d'instruction criminelle, le prévenu peut se faire représenter par un avoué, lorsqu'il s'agit d'un délit n'entraînant pas la peine de l'emprisonnement.

Par conséquent, chaque fois que le prévenu pourra être condamné à une peine quelconque d'emprisonnement, il devra comparaître en personne y même lorsqu'il sera cité par la partie civile.

Ces sortes de procès ont le plus souvent lieu pour injures, diffamation, coups et blessures envers les particuliers.

Or, les art. 29 à 33 de la loi du 29 juillet 1881 punissent de l'emprisonnement la diffamation et l'injure publique, même envers les particuliers. Il en est de même de l'art. 311 du Code pénal, pour les coups et blessures envers les particuliers, même lorsque ces coups et blessures n'ont occasionné qu'une incapacité de travail inférieure à vingt jours.

Dans la grande majorité des cas, le ministère public délaisse à la partie lésée le soin de se pourvoir directement par voie de citation directe, conformément à l'art. 182 précité du Code d'instruction criminelle.

Les abus de ce droit de citation directe sont nombreux et augmentent tous les jours. Frappé de ce fâcheux état de choses, l'honorable M. Bozérian, sénateur, a déposé un projet de loi tendant à porter un remède à cette regrettable situation.

Ce projet est ainsi conçu :

« En matière correctionnelle, l'art. 182 du Code d'ins- € truction criminelle accorde le droit de citation directe « à la partie civile.

« Si excellente que soit cette règle, il faut reconnaître « que, dans la pratique, elle a donné lieu, surtout depuis « quelques années, à de déplorables abus.

« Pour parvenir aux fins qu'elles poursuivent, nombre

< de personnes donnent la préférence à la voie correc- « tionnelle, sur la voie civile, alors même que celle-ci serait « la seule qu'elles devraient suivre légitimement.

« En procédant ainsi, elles agissent sciemment, dans un « but d'intimidation, et souvent dans un esprit de chantage ; € elles espèrent, par ce moyen, avoir facilement raison « d'un adversaire craintif ou timoré.

€ En général, avant de lancer la citation, elles com- « mencent par s'adresser au parquet, qui, tout naturellement,

< refuse de mettre l'action publique au service de leurs « colères ou de leurs calculs; puis, quand cette barrière

< leur est fermée, elles passent par celle de l'action civile, « que le législateur tient toujours ouverte.

« On sait comment les choses se passent la plupart du € temps.

« A la veille de la citation une démarche est faite auprès « de la personne à qui l'exploit est destiné. Dans les grandes

< villes et notamment à Paris, des agents d'affaires de bas « étage ont la spécialité de ces sortes de besognes ; une € transaction est offerte sous menace d'un procès cor- « rectionnel.

« Devant cette perspective, les plus courageux courbent € quelquefois la tète, et se résignent à payer plus ou moins

< chèrement le maintien de leurtranquillilé compromise.

« Pour ceux qui résistent, quand le jour de la compa- « rution devant le tribunal est arrivé, force est de se

< présenter en personne devant le tribunal ; l'art. 185 41 (C. instr. crim.) l'exige, toutes les fois que le délit imputé « entraine la peine de l'emprisonnement.

« Quant au plaignant, plus favorisé que son adversaire, « il peut se soustraire à cette désagréable formalité. € Si le plaignant ne se présente pas, l'affaire est rayée

^ au rôle et ne va pas plus loin; mais le défendeur n'en a

* pas moins été forcé de venir s'asseoir sur les bancs de la

< police correctionnelle.

« Si l'affaire suit son cours et qu'elle aboutisse au rejet.

< de la plainte, quel dédommagement le demandeur peut-il ■« espérer?

« Des dommages-intérêts? Outre la difficulté d'évaluer

* l'importance du préjudice causé, que signifient ces dom-

< mages quand le plaignant est insolvable?

« Bien souvent, d'ailleurs, le défendeur n'ose pas en « réclamer, de peur d'être accusé de faire une affaire

< d'argent, là où il ne peut s'agir que d'une affaire

< d'honneur.

« Et, pendant ce temps-là, les plaintes se multiplient;

< les audiences s'encombrent, le cours de la justice est

< entravé.

« Il faut, à tout prix, trouver un remède à cet état de

< choses.

« Nous n'en voyons pas d'autre que d'autoriser le tribunal,

< dans le cas où il reconnaîtra que la demande est mani- « festement mal fondée, à infliger au plaignant téméraire,

< soit sur les réquisitions du ministère' public, soit même

< d'office, une amende proportionnée à la témérité de la

< plainte.

« Cette idée d'une amende contre le plaideur téméraire •« n'est pas nouvelle.

« On connaît l'amende de fol appel; seulement son « exiguïté la rend inefficace.

« C'est ainsi encore que le demandeur en Cassation est « tenu de consigner une amende de êent cinquante francs, « qui est encourue en cas de rejet du pourvoi, sans compter « une indemnité de même somme, qui est allouée au « défendeur qui triomphe.

« A ces fins, nous avons l'honneur de soumettre au Sénat

< la proposition de loi dont la teneur suit :

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