ARTICLE UNIQUE
« L'art. 191 du Code d'instruction criminelle est complété
< de la façon suivante :
« Le tribunal pourra, en outre, lorsque la plainte sera « manifestement mal fondée, condamner le plaignant, soit
< sur les réquisitions du ministère public, soit même d'office, ■« à une amende de 100 à 10,000 francs. »
On ne saurait mieux exposer que ne Ta fait Thonorable sénateur, les inconvénients et les abus de la citation directe. Mais je ne crois pas que le remède proposé soit suffisant. Je ne vois là qu'un palliatif. En effet, s'il est vrai que les dommages-intérêts prononcés contre un insolvable ne doivent produire aucun effet, n'en sera-t-il pas de même d'une amende prononcée au profit du trésor public. Il est vrai <iue, pour le recouvrement de cette amende, le condamné peut être contraint par corps. Mais ne va-t-on pas imposer au Trésor des frais inutiles causés par l'arrestation et la nourriture en prison du plaideur téméraire.
Est-ce à dire qu'il faut repousser le projet. Je ne le pense pas; mais je crois qu'il y aurait lieu de le compléter.
En effet, ce qui effraie le plus le défendeur, c'est la comparution, en personne, à l'audience, et suivant moi, c'est sur cette formalité qu'il faudrait apporter des changements â. la législation existante.
Cette formalité n'a pas toujours été imposée en toute matière. Autrefois elle a été supprimée en matière de délits de presse. Sous l'empire de la loi du 26 mai 1819, le prévenu ■cité, même en Cour d'assises, soit par la partie civile, soit par le ministère public, pouvait se faire représenter par un fondé de pouvoir.
L'art. 19 de cette loi est formel : « ... Faute par le prévenu
< de comparaître par lui-méîne ou par un fondé de pouvoir.., »
Ce droit de se faire représenter a été consacré par la jurisprudence. Je citerai, notamment, deux arrêts de la Cour d'assises de la Seine, du 22 mai 1835 et du 23 juin 1835 (Sirey V., 1835. 2. 410).
L'arrêt du 23 juin 1835, que je crois devoir reproduire,, est ainsi conçu :
« La Cour, Vu le mandat donné par André-Hector Bichat» « à Germain Sarrut, pour le représenter devant la Cour « d'assises, dans le procès à lui intenté, en qualité de gérant « du journal La Tribune ; — Vu Tart. 19 de la loi du 26 mai « 1819, portant ; ... Faute parle prévenu d'avoir rempli les. « formalités mises à sa charge par le présent article ou de= « comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoir, « Tarrêt sera définitif ; — Considérant que s'il peut. « exister des doutes sur la faculté de se faire représenter « par un mandataire devant la Cour d'assises, lorsqu'il « s'agit de délits de Presse passibles de la peine d'empri- « sonnement, le doute doit s'interpréter dans le sens le plus « favorable aux prévenus ; — Considérant que la loi du « 26 mai 1819 a eu pour objet de régler les formes de pour^ « suites et de jugements, pour les délits résultant de la loi « du 17 mai 1719 ; mais que toutes les infractions résultant. « de cette loi et dont la connaissance appartient au jury, « étant punies de l'emprisonnement ; il suit que l'art. 19 « précité doit être appliqué aux prévenus de délits commisse par la voie de la Presse, qui peuvent dès lors se faire « représenter par un fondé de pouvoir devant la Cour « d'assises; — Par ces motifs, ordonne qu'il sera passé 4c outre au jugement du fonds et admet Germain Sarrut. « à représenter Bichat... »
Il en fut ainsi jusqu'au décret du 17 février 1852. Mais l'art. 27 de ce décret portant formellement que les poursuites en matière de Presse auraient lieu dans les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle, les prévenus de délits de Presse, qui emportent la peine de l'empri sonnement, furent obligés de comparaître en personne.
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Cette opinion sur la comparution personnelle obligatoire est conforme à celle exprimée par le Garde des Sceaux dans sa circulaire du '27 mars 1852, sur Texécution du décret du 17 février.
Elle a été, d'ailleurs, confirmée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 août 1854 (Sirey, 1854. 1. 660), ainsi conçu : € Attendu que le décret organique sur la Presse, « en date du 17 février 1852, après avoir disposé, art. 25, « que les délits commis par la voie de la Presse ou tout € autre moyen de publicité mentionné dans Tart. V^ de la « loi du 17 mai 1819, seront poursuivis devant les tribunaux € correctionnels, porte, art. 27 : Les poursuites auront lieu « dans les formes et délais prescrits par le Code d'instruction € criminelle; attendu qu'aux termes de Tart. 185 dudit Code, € le prévenu ne peut se faire représenter par un avoué que « dans les affaires qui n'entraînent pas la peine de Tempri- « sonnement ; attendu, d'un autre côté, que l'art. 36 dudit « décret prononce l'abrogation expresse des lois antérieures « qui seraient contraires aux dispositions qu'il renferme ; € attendu qu'il en résulte que l'art. 19 de la loi du 26 mai 1819, « qui, dans la poursuite des délits en matière de Presse, « autorisait le prévenu à se faire représenter par un fondé « de pouvoir, a été nécessairement abrogé par les art. 27 € et 36 du décret du 17 février 1852 ; attendu, dès lors, que « l'arrêt attaqué (de la Cour de Paris), en ordonnant que le € demandeur prévenu d'un délit de diffamation pouvant € entraîner la peine d'emprisonnement, comparaîtrait en . « personne à l'audience correctionnelle, a fait une saine € application des dispositions précitées, rejette, etc. »
La loi du 29 juillet 1881 a bien abrogé le décret du 17 février 1852, mais elle a abrogé en même temps toutes les anciennes lois, édits et ordonnances sur la Presse, sans que, porte l'art. 68, puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.
Je ne peux penser que le législateur de 1881 ait voulu se
montrer moins libéral que celui de 1819. J'incline plutôt à croire qu'il y a là un simple oubli facile à réparer.
En faisant revivre, pour tous les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, les dispositions de l'art. 19 de la loi du 26 mai 1819, on parerait à la majeure partie des inconvénients de la citation directe, si bien analysés par M. le sénateur Bozérian, et il serait facile d'étendre cette disposition à toute matière correctionnelle où le prévenu serait cité par la seule partie civile. Il est bien entendu que, tant devant la Cour d'assises que devant le tribunal correctionnel, le prévenu pourrait être, suivant les circonstances laissées à l'approbation du juge, tenu de comparaître en personne. L'art. 185 du Code d'instruction criminelle est formel à cet égard, et le tribunal peut ordonner la comparution personnelle. Comme, sauf pour Paris, les Cours d'assises ne siègent que tous les trimestres, il y a lieu, pour les délits déférés à cette juridiction, de laisser au président cette faculté. On évitera ainsi les r ee evo ir à la session "" suivante.
Je crois, en terminant, qu'on arriverait au but poursuivi par l'honorable sénateur, en modifiant et en complétant son projet de la façon suivante :