‹ Des abus de la citation directeChapitre 3 sur 4 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

Article premier

L'art. 191 du Code d'instruction criminelle est complété de la façon suivante :

Le tribunal pourra, en outre, lorsque la plainte sera manifestement mal fondée, condamner le plaignant, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d'office, à une amende de 100 à 10,000 francs.

Article 2 L'art, 185 du Code d'instruction criminelle sera complété de la façon suivante :

Il en sera toujours ainsi, même quand les délits empor-

teront la peine de Temprisonnement : 1** lorsque le prévenu sera cité seulement à la requête de la partie civile ; 2** en matière de tout délit prévu par la loi du 29 juillet 1881, que la citation soit délivrée à la requête du ministère public ou à la requête de la partie civile.

Toutefois, dans ce dernier cas et lorsque la poursuite aura lieu devant la Cour d'assises, le président de cette Cour, sur les réquisitions motivées, soit du procureur général, soit de la partie civile, pourra ordonner la comparution personnelle du prévenu. Cette ordonnance devra être notifiée au prévenu au moins trois jours avant Taudience.

A. POULLE, Présiâent à la Conr d'Appel do Poitiers,

Ani^rs, Imp Dedouvro». 196-2-86

CHEVALIER-MARESCQ, Éditeur, rue Soufflot, 20, Paris

LA

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