LA PRÉSOMPTION DE COMMERCIALITÉ
important de n’être point absolue (1). Puisque le tribunal de commerce ne peut connaitre de la dette d’un commerçant quand elle n’est point l’accessoire de l'exploitation de celui-ci, il est clair que celui des plaideurs qui a intérêt à se soustraire à la juridiction consulaire peut prouver que dans le litige dans lequel ilest impliqué la présomption de commercialité porte à faux el couvre un acte qui en réalité n'est pas commercial. La présomption de commercialité est une présomption juris tantum ; elle consiste à faire supposer à priori que le commerçant défendeur a agi pour son commerce ; elle est détruite lorsqu'il est prouvé que le commerçant défendeur n’a point agi pour son négoce. Et comme une telle preuve se réfère à un simple fait, elle peut être faite par tous moyens (Cass., 20 janvier 1885, D. P. 86.1.319).
Mais le tribunal reste libre d'apprécier si les arguments qui sont invoqués pour renverser la présomption sont suffisants. IT à été jugé par exemple avec raison qu'en coùstatant son engagement par un écrit à forme civile, un commerçant ne montre pas d'une façon indubitable qu'il n’agit point en vue de ses affaires: un emprunt notarié peut fort bien être commercial (Paris, 2 mars 1860, D. P. 60. V. 78 ; Lyon, 18 février 1886, Gaz. Pal., 86.1.712). La solution que donnent ces sentences ne doit pas d’ailleurs être considérée comme un principe sans exceptions.
Lorsque la présomption de commercialité se trouve
(1) Nous nous contentons de mentionner en note que la présomption de commercialité est générale et s'applique à tout commerçant quel qu’il soit, même au mineur et à la femme mariée. Les actes du mineur et de la femme mariée habilités au commerce sont donc présumés compris dans les limites de leur capacité. Req., 23 janvier 1854, D. P. 541.175 ; Cass., 21 mars 1857, D. P, 57.[.126; Req., 20 janvier 1885, D. P. 86.1.319,
362 CHAPITRE Vil
renversée, la compétence du tribunal de commerce n'est point forcément détruite pour cela. Celui qui la réclame garde naturellement le droit de la justifier en prouvant d’une façon positive que son adversaire (ou lui-même si c’est lui qui est défendeur) s’est engagé par un acte ou un fait accessoire à son commerce. Mais sa tâche alors devient ardue, car il est nécessaire qu’il détruise par des arguments contraires la présomption de non-commercialité créée par l'argumentation triomphante de son adversaire. C'est une discussion à fond qui s'engage sur les deux prétentions opposées ; tous les moyens de preuve sont en principe admis mais seules les raisons solides peuvent assurer le succès.
Le défendeur cité devant Le tribunal civil qui se réclamerait du tribunal de commerce, alléguerait en vain que lorsqu'il a contracté il a déclaré agir pour son commerce, si son adversaire prouvait qu’en faisant une telle déclaration il a caché la vérité (1). Les paroles plus encore que l'apparence créée par la qualité de commercant, sont impuissantes contre la réalité constatée.
(1) Paris, 4 février 1891, Ann. Droit com., 91, Jurisprud., p.101.
Les diverses recherches auxquelles nous ont mené les questions que nous avons étudiées nous ont donné des éléments de connaissance suffisants pour que nous puissions aborder en dernier lieu une question qui prime toutes les autres et dont la solution, d'une portée capitale, formera la conclusion naturelle de ce travail sur les actes de commerce par relation.
Que faut-il penser de ces actes si on se place en quelque sorte au-dessus du législateur qui les a créés et que l’on prétend juger son œuvre ? Leur existence dans notre droit doit-elle être considérée comme l'effet d'une sage disposition du Code ? Est-elle au contraire une anomalie dont il faille souhaiter la disparition ? Le groupe des actes de commerce par eux-mêmes est-il utilement complété par celui des actes de commerce par relation pour la fixation du champ d'application du droit commercial ? Ne devrait-il pas plutôt exister seul ?
Cette question se pose naturellement. La nécessité ou l'utilité des actes de commerce par relation n’apparaît pas en effet au premier regard. Du moment que dans un Etat le législateur accepte et réalise l’idée de soumettre le commerce à un droit spécial, il s’oblige du même coup, à peine d’un manque absolu de logique, à placer sous l’empire de ce droit tous les actes qui répondent à la notion économique du commerce.
Ceux-ci constituent à l'égard de ce droit d'exception un
domaine naturel qui lui appartient forcément, que le plus simple bon sens défend de lui enlever. Mais quelque notion qu’on se fasse du commerce, qu'on la réduise à l’idée de circulation des biens ou à celle de spéculation par entremise sur les valeurs, assurément Les actes de commerce par relation ne s’y adaptent point. Envisagés en eux-mêmes, absolument, ils ne se distinguent point des actes ordinaires, ils ne repoussent point le régime du droit commun. Placés sous l'empire du droit commercial, ils apparaissent dans l’ensemble de son domaine comme une province conquise, dont l'annexion ne peut s'expliquer que par des raisons particulières, qu’il faut rechercher.
Il n’en serait pas ainsi sans doute si la théorie de l'accessoire avait pour fondement la règle : accessorium sequi- Lur principale, et si cette règle entendue au sens large qui seul permet ce rapprochement, pouvait être acceptée comme un axiome rigoureux. S'il fallait admettre que l’accessoire doit toujours se conformer au principal et si c’était à la base de Ia théorie à l’aide de laquelle on ‘détermine les actes de commerce par relation, ceux-ci apparaitraient comme l’accompagnement indispensable des actes de commerce par eux-mêmes et on ne pourrait discuter la décision du législateur qui reconnaît leur existence. Mais dans la première section du chapitre IV, nous avons établi que ce système qui est admis par certains auteurs n’est pas Juste el nous avons constaté ensuite que le véritable fondement de la théorie de l'accessoire réside dans les textes. Dès lors, li reconnaissance des actes de commerce par relation ne s'impose pas rationnellement et il y a lieu de rechercher si elle est bien fondée.
Cette constatation du reste n’ébranle nullement l’œuvre des rédacteurs du Code. L'avantage du système créé par
eux se découvre sans difficulté. N'avons-nous point vu, au cours du chapitre IV, que tout acte ou tout fait qui se rattache accessoirement à une entreprise commerciale influe forcément sur elle ? qu’il la favorise ou qu’au contraire il la gène ? Forcément donc, si les commerçants pouvant compter pour leurs actes de commerce spécifiques sur l’application du droit commercial, devaient au contraire, pour les actes simplement accessoires à leur entreprise, se plier aux strictes exigences de la loi civile, leur situation serait très fausse (1). La création et l’organisation d’un droit spéeial à leur convenance seraient loin de donner les bons résultats qu’on en aurait attendus ; le commerce ne serait qu’à demi dégagé des entraves de la loi civile; il ne jouirait point réellement de La liberté dont il a besoin. Et ce qui montre bien qu’en édictant l’article 631-1° les rédacteurs du Code étaient bien guidés par le dessein d’assurer aux commerçants la pleine jouissance des avantages de la loi commerciale, c’est qu'en toute occasion ils ont déclaré qu'ils voulaient placer les commerçants comme tels sous la juridiction consulaire ; cela même leur a fait croire qu’ils organisaient dans cet article 631-1° une compétence personnelle, tandis qu’en réalité ils créaient une compétence réelle.
Pourrait-on songer d’ailleurs aujourd'hui à revenir sur l’œuvre du législateur de 1807 alors que la plupart des législateurs étrangers, se guidant sur lui, ont admis successivement à côté du groupe fondamental formé par les
(1) D'autant plus qu’au milieu de leurs affaires les commerçants ne sauraient avoir la pensée de débrouiller les actes principaux de leur entreprise d’avec leurs actes accessoires. A leur point de vue, tous leurs actes tendent également au même but final : réaliser des bénéfices, et ils ne sauraient faire de distinction entre eux.
actes de commerce par eux-mêmes, un groupe secondaire formé par les actes de commerce par relation (1) ? Et, si on tentait de le faire, quelle perturbation ne jetterait-on point dans les idées et dans les habitudes alors qu'après un développement et un affermissement progressifs qui ont duré tout le cours du XIX° siècle, les actes de commerce par relation et la belle théorie qui les réunit en un groupe compact ont pris leur place dans la doctrine et dans la jurisprudence ? L’adhésion unanime des jurisconsultes à
(4) Code de commerce allemand, art. 271-276 (1871) ; loi belge du 15 décembre 1872 révisant le Code de commerce français appliqué en Belgique, art. 2 dernier alinéa; Code de commerce hongrois,art. 258 et 259 (1875); Code de commerce italien,art.3-7 (1883); Code de commerce espagnol, art.2 (1885).Le Code de commerce portugais de 1888 ne contient pas de texte général sur la compétence des tribunaux de commerce, mais son livre II intitulé « Des contrats spécialement commerclaux » indique des contrats qui en France ne sont commerciaux qu’en vertu de la théorie de l'accessoire : prêt, gage, dépôt, transmission de créances commerciales, société, etc. La Grèce a adopté le Code de commerce français par décision royale du 1° mai 1835. Les Codes ture et égyptien reproduisent exactement la disposition de notre article 632$ 6: sont actes de commerce « toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ».
Il va sans dire du reste que malgré cet accord sur le principe, certaines variantes de détail se remarquent entre les systèmes des pays étrangers. En Allemagne, la théorie de l'accessoire ne s'applique de plano qu'aux contrats, mais la loi d'organisation judiciaire du 27 janvier 4877 (art. 101-3°) attribue aux tribunaux de commerce la connaissance - de certains faits illicites, notamment des usurpations de dessins et modèles industriels. En Belgique, les tribunaux exigent souvent une sorte de spéculation dans l’acte pour reconnaître qu’il est commercial par relation (Cass. belge, 10 octobre 1895, Pasicrisie, 95.1.286 ; Gand, 41 janvier 1896, Pasicrisie, 96.11.1442). Leur idée sur ce point est peu claire. En Italie il est admis que la prise en location d'un immeuble en vue de l'exploitation commerciale constitue un acte de commerce (Ann. Dr. comm, 1888, p. 39 et note 2 et 14887, p. 39 et note 2 et 1887, p. 50 doctrine). Les jurisconsultes italiens sont donc en avance sur ce point sur les jurisconsultes français (V. chap. VI, section 1, $ 1).
l'œuvre du législateur la fortifie d'une façon singulière et la protège contre toute idée de réforme. L'article 631-1° transfiguré par la théorie de l'accessoire est devenu une des assises de notre système de commercialité ; tout le système s’écroulerait si on le retouchait en ce seul endroit.
Il faut donc considérer les actes de commerce par relation comme une institution définitivement admise dans notre droit. Sans doute leur existence restreint en plus d’un endroit la compétence des tribunaux civils (1) et cela confirme une fois du plus cette vérité que les juridictions
d'exception sont envahissantes. Mais si cette extension du domaine de la juridiction consulaire ne heurte aucun principe, si elle s'opère à l'abri d’une logique rigoureuse, elle peut bien étonner tout d’abord, elle ne peut soulever aucune protestation fondée.
Le principe ainsi sauvegardé, des réformes secondaires doivent-elles être proposées ? En ce qui touche la théorie de l’accessoire elle-même, nous ne le pensons pas. Il serait difficile de imaginer plus simple et plus générale ct nous nous contentons de souhaiter que la conception de la compétence réelle par laquelle elle tend de nos jours (2) à se parachever se répande le plus rapidement et le plus largement possible dans la doctrine et dans la jurisprudence.
Et puisque la théorie de l’accessoire n’est qu'une traduction scientifique des dispositions contenues dans les textes, en approuvant complètement la théorie, nous approuvons du même coup le Code et nous écartons toute
(1) Sous réserve toutefois du droit d'option entre la juridiction civile et la juridiction consulaire, droit qui suivant les tribunaux appartient au demandeur pour qui l’acte est civil (chap. VIT, section 1, $ 1).
(2) Voir chapitre III, section 3, in fine.
idée de modification à y apporter. Ce qui ne veut point dire qu’une révision des textes au point de vue de leur rédaction serait inutile.
Nous avons reconnu en effet, particulièrement au cours de notre chapitre IT, que sur plus d'un point les textes semblent dire le contraire de ce qu'ils signifient. La restriction fondamentale qu'implique l’article 631-1° en ce qui touche les actes étrangers aux affaires du commerçant qui les accomplit, y est non exprimée maïs sous-entendue ; il serait bon que cette anomalie disparût.
Pour exprimer cette restriction et pour indiquer en même temps que la compétence est non point personnelle mais réelle, il faudrait dire : « Les tribunaux de commerce connaitront des contestations relatives aux engagements et transactions se rattachant aux affaires commerciales des négociants, marchands et banquiers. » A dessein dans cette rédaction nous évitons l’expression « entre négociants » qui à tort fait croire que l’acte litigieux doit être commercial à l'égard des deux parties (1).
Il est vrai qu’alors l'article 631-1° ne se prêterait plus à servir de base législative à la présomption de commercialité. Mais cet inconvénient aurait un remède facile ; cette présomption pourrait être proclamée par un texte spécial qu'on devrait même placer en dehors de l’article 631 réservé aux dispositions concernant la compétence définitive et qu’on pourrait insérer dans l’article 638.
L'article 632 $ 6, devrait lui aussi être retouché ou mieux fondu avec le paragraphe 7 du même article. On sait que ce paragraphe 6 est invoqué fort souvent comme une des bases de la théorie de l'accessoire, qu’en réalité il
(44 Voir chapitre Il, section 4, in fine.
ne vise que le point très particulier des effets de commerce autres que la lettre de change. On constate en outre au premier regard qu’il défigure tout l’article 632 puisque d’après les articles 631 et 632 in principio combinés, cet article 632 énumère les actes qui sont commerciaux de la part de toutes personnes tandis que le paragraphe 6 cite des actes qui ne sont commerciaux que de la part des négociants. Le paragraphe 6 n’a pour but que d'empêcher d’assimiler à la lettre de change les autres effets de commerce ; mais ce but serait fort bien rempli si le paragraphe 1 subsistait seul, débarrassé des mots « entre toutes personnes » et complété par une indication concernant les autres effets de commerce.
Le jour où cette révision des textes pourra être faite, les dispositions du Code dé commerce concernant les actes de commerce par relation, deviendront claires ; elles pourront être comprises par tout lecteur attentif, au lieu d’exiger comme aujourd'hui le secours d’un commentaire. Il faut être bien convaincu que Le Code de commerce, destiné à être interprété par les juges consulaires qui ne sont point des juristes de métier, doit être plus clair que tout autre. En cette matière, c'est jusqu’à présent le contraire qui est la réalité.
Vus:
Le Président de la thèse, E. THALLER.
Vu :
Le Doyen, GLASSON.
Vu et permis d'imprimer : Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, GRÉARD.
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Intérêt que présente en général l'étude des actes de commerce, 1. Possibilité d'une étude spéciale des actes de commerce par relation ; intérêt particulier que présente une telle étude, 3.
CHAPITRE PREMIER. — Notion de l’acte de commerce par relation. Exposé de la théorie de l'accessoire. . .
La notion de l’acte de commerce par relation doit être cherchée d’abord dans l’enseignement de la doctrine, 7.
Notions opposées de l'acte de commerce par lui-même et de l'acte de commerce par relation, 9.
Observation concernant les actes de commerce par la forme, 11.
Retour à la distinction des actes de commerce par eux-mêmes et des actes de commerce par relation; opposition entre les textes correspondants, 13.
Opposition entre les doctrines correspondantes, 14.
Théories relatives aux actes de commerce par eux-mêmes et leur idée directrice, 14.
Cette idée est complètement exclue de la théorie de l’accessoire sur laquelle on fonde les actes de commerce par relation, 17.
Analyse succincte de la théorie de l’accessoire telle que l’enseigne la doctrine contemporaine, 17.
Cette théorie est présentée généralement comme impliquant une compétence personnelle, mais elle se prête à la conception d’une compétence réelle, 20.
Motifs de préférence en faveur de cette seconde conception, 25.
Choix d’une terminologie conforme à cette conception, 26.
Nécessité de vérifier la théorie de l’accessoire et de la vérifier d’abord par l’examen des textes, 27,
Pages
Secrion I. — Les textes ne sont ni un exposé ni une application de la théorie de l'accessoire. A quelle condition ils peuvent cependant lui fournir URSDOU IC QD DUREE NE
Les textes ne peuvent contenir un exposé de la théorie de l'accessoire, 28.
Ils ne peuvent non plus en contenir une application puisqu'au moment de leur rédaction cette théorie n’existait pas, 29.
La théorie de l'accessoire s'appuie cependant légitimement sur les textes si ceux-ci fondent réellement un groupe secondaire d’actes de commerce et si elle s'adapte à ce groupe, 33.
Il y a donc lieu d'examiner si les textes relatifs à cette matière fondent un groupe d'actes de commerce et quel caractère ils lui donnent, 34.
Secrion II. — Les articles 631-1° et 632 $ 6 fondent-ils réellement un groupe secondaire d'actes de com- IRENCC ASIE ER TON EUR
L'article 631-1° est trop absolu lorsqu'il dit sans réserve que les tribunaux de commerce doivent connaître des engagements et transactions entre négociants, 35.
Il faut exclure de cette compétence les actes étrangers au négoce ; cette restriction que l’article 638 alinéa 1 fait pressentir est imposée par l’examen des travaux préparatoires du Code, 36.
Comment M. Desjardins a conclu de là qu'il ne faut reconnaitre comme actes de commerce que les actes de commerce par eux-mêmes et que l’article 631-1° fonde simplement la présomption de commercialité, 39.
Réfutation de cette opinion ; les actes non étrangers au négoce de leur auteur ne sont point seulement les actes de commerce par eux-mêmes, mais aussi d’autres moins bien définis qu’il faut tenir pour commerciaux en vertu de l’article 631 4°, 40.
SECTION III. — Etendue du groupe d'actes de commerce que fondent les articles 6833-10 et 682 S 6.
Ce groupe comprend non seulement des contrats, mais aussi des délits, des quasi-délits et des quasi-contrats, 47.
Généralité des termes de l’article 631-10 ; portée à ce point de vue de l’article 682 $ 6, 48.
SECTION IV. — La commercialité des actes que visent les articles 631-1° et 632 $ 6 est non pas personnelle mais réelle.
Les textes et les travaux préparatoires font d’abord penser à une commercialité personnelle, 51.
Au fond, selon le système qui résulte des textes, c'est la nature même des choses qui décide du caractère des actes ; la commercialité de ceux-ci est réelle, 52.
La qualité des personnes fonde simplement la présomption de commercialité, ce qui du reste ne ramène pas au système de M. Desjardins, 55.
Il ne faut d'ailleurs pas plus admettre une commercialité mixte qu'une commercialité personnelle, 57.
Inconvénients résultant de la croyance à une compétence personnelle : difficulté de ne point exiger la qualité du commerçant chez les deux parties, difficulté d'admettre la commercialité des actes qui se rapportent à un commerce futur, 60.
Résumé du chapitre, 62.
CHAPITRE III. — Formation historique de la théorie de l'accessoire NN ER NE AGE
Utilité de cette étude historique, 64.
SEecTion Ï. — Les premiers essais d'interprétation des textes el leur résultat. .
Premières difficultés : fallait-l exiger la qualité de commercant chez les deux parties ? fallait-il appliquer sans réserve la disposition très générale de l’article 631-1°? 66. :
On admit de bonne heure que la qualité du demandeur était sans influence, 66.
On admit de bonne heure également que les actes étrangers au négoce de leur auteur ne revêtaient point le caractère commercial, 68.
Apparition d’un problème nouveau : comment distinguer les actes étrangers au négoce de ceux qui se rapportent au négoce ? Solutions d'espèces, 69.
Ces solutions impliquaient que l’article 631-1° visait les délits, quasi-délits et quasi-contrats aussi bien que les contrats, 70.
Sur le point particulier des quasi-délits, des jugements repoussaient absciument l’idée de quasi-délits commerciaux, tan-
dis que d’autres reconnaissaient le caractère commercial au quasi-délit occasionné par des rapports commerciaux préexistant entre les parties, 74.
Secrion Il. — Apparition de la théorie de l'accessoire. .
Formule donnée en 1838 par Bravard pour expliquer larticle 631-1°, 76.
Attitude diverse des jurisconsultes en présence de cette formule, 79. À
Succès de celle-ci dû à Massé et à la Cour de cassation (vers 1860), 79.
Perversion momentanée de la théorie de l’accessoire ; emploi qu'en fait M. Demangeat, 81.
Cette perversion de la théorie suscite à celle-ci un adversaire, M. Beslay ; examen et réfutation de l'opinion de celui-ci, 83.
Secrion [II — Généralisation et perfectionnement de la théorie de l'accessoire. .
Application vers 1870 de la théorie à tous les actes et faits productifs d'obligations, 85.
Abandon de l’ancien critérium relatif aux quasi-délits, 87.
l'idée d’accessoire se précise, grâce à M. Labbé, en celle de destination, 87.
Phase nouvelle de la théorie, conception de la compétence réelle, 89.
Mouvement d'opinion en faveur de cette idée nouvelle, 92.
Résumé et conclusion du chapitre, 95.
Objet de ce chapitre, 97.
Srecrion I. — L’adage « accessorium sequitur principale » n’est pas le fondement de la théorie de l’ac- ; CESSOUTEE.Z sr ne Re IUT RSR
Exposé de la doctrine suivant laquelle la théorie de l’accessoire n'aurait d'autre base que la règle accessorium sequitur principale, 97.
Réfutation de cette doctrine ; différents sens de l’adage accessorium sequitur principale ; sa valeur varie suivant qu'il est
pris dans l'un ou dans l’autre de ces différents sens ; entendu au sens qu'impliquerait sa parenté avec la théorie de l'accessoire, il n’est pas un axiome de raison, 99.
SEcrion Il. — Fondement véritable de la théorie de l'acces- SOURCE ee eee M Ne de
La théorie de l’accessoire n’est qu’une traduction scientifique des textes, 104.
Raisonnement qui la prouve, 104.
Ce raisonnement peut être corroboré par l’expérience ; il suffit pour cela que l’on puisse constater que les actes désignés par la théorie comme commerciaux sont, comme le veut l’artiticle 631-4°, des actes non étrangers au commerce de leur auteur. Utilité à ce point de vue de rechercher à quelles conditions les divers genres d’actes sont l'accessoire de l'exploitation commerciale de leur auteur, 105.
Section III. — Règles d'application de la théorie de l’accessoire aux diverses catégories d'actes et de IDUSATUTTAQUES ER NERO EEE
$ 1. — À quelle condition un contrat est l'accessoire d’une CRDIOUTUONICOMMENCIAIE MEN EN,
Il n’est pas nécessaire que le contrat soit indispensable à l'exploitation, 106.
Il suffit qu’il soit conclu en vue de cette exploitation, 107.
S2. — A quelle condition un délit est l’accessoire d’une ELHLOUGLONICONMENCIULIE RE ER EE
Il faut que le délit soit commis en vue de favoriser l’exploitation et cela suffit quoique l’obligation née du délit, étant contractée involontairement, soit sans but aux yeux du coupable,
$ 3. — À quelle condition un quasi-délit est l'accessoire d'une exploitation commerciale .
Le caractère involontaire du quasi-délit ne fait pas qu’il ne puisse jamais être l'accessoire d’une exploitation commerciale. Un quasi-délit est l'accessoire d’un commerce quand il a été commis dans l'exercice de ce commerce, 113.
Il n’est point nécessaire que le quasi-délit ait été commis à l’occasion de rapports commerciaux préexistant entre les parties. Il n’est point nécessaire non plus que la victime du quasidélit soit un commerçant, 119.
$ 4. — À quelle condition un quasi-contrat est V’accessorre d'une exploitation commerciale. . . . . . .
À condition qu'il résulte d’un fait accompli en vue de cette exploitation, 121.
Observations relatives à la réception de l’indû et à la gestion d'affaire, 121.
$ 5. — Les obligations légales peuvent-elles étre l’accessoire d’une exploitation commerciale... . . . .
Oui, si elles sont spéciales au commerce ou à une profession commerciale déterminée, 123.
Sgcrion IV. — Quels rapports de fait les actes accessoires à une exploitation commerciale ont avec elle ; vérification de la théorie de l’accessoire. .
Ces actes favorisent l’entreprise ou lui nuisent, 126.
En sens inverse ils lui empruntent l'esprit de lucre, 130.
Par conséquent ils ne lui sont pas étrangers et la théorie de l'accessoire donne entière satisfaction aux Lextes ; l’usage qu'on fait de’cette théorie est donc légitime, 132.
SECTION V. — La commercialité qui résulte de la théorie de l'accessoire est réelle, non personnelle. Commercialité des actes accessoires à un commerce PUCUTÉEROIEE TER RNIENSE
La théorie de l'accessoire ayant les textes pour base unique fonde comme eux une commercialité non point personnelle mais réelle, 133.
Cette conception est en harmonie avec les choses, 134,
Conséquences : commercialité des actes accessoires à un commerce futur ; cette commercialité ne peut être admise par ceux qui croient à une compétence personnelle, 134.
Commercialité des actes accessoires à un commerce passé, 140.
Commercialité des actes accessoires à un acte de commerce isolé, 141.
Conclusion du chapitre : formule de la théorie de l’accessoire,
CHAPITRE V. — Restrictions générales que subit la théorie de l’accessoire
Nécessité de déterminer ces restrictions avant d'entreprendre l’application de la théorie de l'accessoire, 144.
SECTION [. — Ce qu’il faut entendre par restrictions générales à la théorie de l'accessoire. . . .-. .
Le fait qu’un acte accompli par un commerçant reste civil ne dénote point toujours une restriction à la théorie de l’accessoire, 145.
On est en présence d’une restriction seulement quand un acte qui est l'accessoire d’une exploitation commerciale reste cependant civil, 145.
Le contrat de mariage, le partage de succession, comme aussi tous les actes désintéressés sont toujours civils, mais cela en vertu même de la théorie de l'accessoire et non par dérogation à elle, 146.
Au contraire si les actes et faits illicites, — si les opérations immobilières, — si les actes administratifs sont toujours civils (ce qu'il y a lieu de vérifier) il faut considérer les règles qui le veulent ainsi comme des restrictions à la théorie de l’accessoire.
Ces restrictions sont d’ailleurs générales parce qu’elles ne se rattachent à aucun type particulier d'acte, 149.
Secrion II. — Les actes et faits illicites résistent-ils à la théorie de l’accessoire . . . .
En principe l'illicéité d’un contrat fait obstacle à sa commercialité, mais tant qu'elle n’a pas été reconnue, elle lui laisse provisoirement et sa validité et son caractère commercial, 150.
Pour les délits et quasi-délits l'illicéité ne fait pas obstacle même théoriquement à l'application du principe de l'accessoire,
SEGTION III. — Actes portant sur des immeubles. ,
Les mutations de propriété foncière, en vertu d'un principe
fondamental du Droit français, ne peuvent jamais revêtir le ca- -
ractère commercial, 156.
La location d’immeubles,par le fait seul qu’elle n’emporte point mutation de la propriété, peut être commerciale, 160.
Il en est de même des marchés de travaux relatifs à des immeubles et de l’assurance des immeubles, 164.
Secrion IV. — Acles administratifs. . . . ..
Le droit commercial n’étant qu’une branche du droit commun tous les actes qui sont soustraits à ce dernier pour être soumis au droit administratif échappent au droit commercial et par suite à la théorie de l'accessoire, 165.
Application de ce principe aux quasi-délits résultant des entreprises de travaux publics, 166. |
Application aux dommages causés par les ouvrages publics exploités commercialement, 169.
Application à certains des actes qu'accomplit l'administration des chemins de fer de l'Etat, 1714.
Utilité de cette application, 176.
SECTION I. — Application de la théorie de l'accessoire aux CONLTAIS AS ES Es de D CE NERO IS S 4. — Application au contrat de vente. . . . . . . . . 180
L'achat est fréquemment commercial par relation, 180.
Difficulté concernant la convention par laquelle un patron commerçant stipule d’un aubergiste que celui-ci nourrira ses ouvriers et employés, 181.
La vente est parfois aussi commerciale par relation, 183.
Rappel de la restriction relative aux achats et ventes d’immeubles, 183. |
L'achat ou la vente d'un brevet d'invention ou d’une marque .de fabrique ne résistent pas, comme pourraient le faire croire les lois de 1844 et de 1857, à la théorie de l'accessoire, 184.
L'achat d’un fonds de commerce pour l’exploiter est commercial par relation, 188.
Analyse de la jurisprudence relative à cette question, variété des arguments invoqués pour justifier la commercialité de l’achat d’un fonds de commerce, 189.
La vente d’un fonds de commerce par celui qui l’a exploité est également commerciale par relation, 194.
Difficulté qui surgit au cas où la cession du fonds de commerce se complique d’une vente ou d’un bail d'immeuble, 198.
S2. — Application de la théorie de l'accessoire au louage DETCLOSPS RNA Er et 2 UC RE DE EE 100)
Le contrat de louage de chose constitue souvent un acte de éommerce par relation, 199.
I en est ainsi parfois même au point de vue du bailleur, 200.
Le louage d'immeuble peut être commercial ; analyse de la jurisprudence relative à cette question, 200.
Location d’un fonds de commerce, 204.
S 3. — Application de la théorie de l'accessoire au louage CONTENTER ER EE A 15
Difficulté qu'a soulevée autrefois l’article 634-1° concernant la commercialité de la location d'ouvriers et d'employés par un commerçant, 205.
Il est aujourd’hui admis que le louage de services, sous toutes ses formes, se plie à la théorie de l'accessoire, 207.
Le louage des ouvriers d'industrie est-il commercial, 209 ?
Quid de la convention d'apprentissage, 214.
Les marchés de travaux relatifs à des immeubles se plient aussi à la théorie de l’accessoire, 215.
$ 4. — Application de la théorie de l'accessoire au contrat RO OR PT AULE de le de CR VE Gr Gll
Le fait de s’engager dans une société en nom collectif constitue toujours uv acte de commerce, 217.
De même le fait de s'engager dans une association en participation, 218.
Au contraire le fait de s'engager en commandite ou dans une société anonyme reste un acte civil ; la jurisprudence en général fait erreur sur ce point, 220.
$ 5. — Application de la théorie de l’accessoire au contrat CORDON RENE NE NE NUE TANT 225 Le prêt à usage se plie sans difficulté à la théorie de l’accessoire; question soulevée par la gratuité à l'égard du prêteur,225. Le prêt de consommation obéit également à la théorie de l’accessoire, 226.
Commercialité du prêt d'argent, 226.
S 6. — Application dela théorie de l’accessowre au contrat HO EM TN TS PE TE ET CET RL
Exemples de commercialité par relation à l’égard du déposant ; à l'égard du dépositaire, la gratuité ne fait pas obstacle à la commercialité, 230.
Dépôt d'hôtellerie, 232.
Dépôt nécessaire, 233.
$ 7. — Application de la théorie de l'accessoire au contrat DOS ARE RE ne rat SU MEL LEFT AE L'assurance contractée par un négociant en vue de sauvegarder les intérêts de son commerce constitue un acte de com-
merce, 234.
Question soulevée par l'assurance mutuelle, 237.
Il n'y a point lieu d'exiger pour la commercialité que le risque soit commercial, 238.
L'assurance des immeubles peut être commerciale comme toute autre assurance, 240.
Assurance contre les risques de perte d’argent, 241.
Assurance contre les risques de responsabilité, 241.
$ 8. — Application de la théorie de l'accessoire au mandat. 244
Exemples d'application de la théorie de l'accessoire au mandat, 244.
Ce n’est point la nature de l’acte ordonné au mandataire qui décide de la nature du mandat, 246.
Commercialité du mandat ad litem donné-pour -une affaire commerciale, 247.
Caractère des créances de frais et honoraires appartenant aux huissiers, aux experts, aux greffiers ayant fourni leurs offices dans des procès commerciaux, 250.
Commercialité du mandat à l'égard du mandataire : exemples, 252.
Mandats ayant trait à l'administration des sociétés commerciales, 253.
$ 9. — Application de la théorie de l'accessoire au cau- 1 SHONREMENTE Me El RE NE MT ER
Le caractère du cautionnement ne dérive point de celui de la dette garantie, 255.
D'autre part, il ne suffit point, pour que le cautionnement revête le caractère commercial, qu'il soit intéressé ; il faut que la caution se soit engagée dans l'intérêt du commerce qu’elle exerce, 208.
Règle spéciale concernant l’aval, 260.
Commercialité du cautionnement solidaire ; de l'obligation solidaire ; de l'obligation indivisible, 261.
$ 10. — Application de la théorie de l'accessoire au contrat : EQUIPE CE
Dérogation à la théorie de l’accessoire concernant le caractère de la constitution de gage à l'égard du constituant, 262.
Application de la théorie en ce qui concerne le caractère de la constitution de gage à l'égard du créancier gagiste, 264.
Observation concernant l’hypothèque et l’antichrèse, 266.
$ 11. — Application de la théorie de l'accessoire à la transaction et au compromis. .
La transaction obéit à la théorie de l'accessoire, 266. De même le compromis, 269.
Effets de la commercialité du compromis, 269.
$ 12. — Application de la théorie de l'accessoire aux effets de commerce.
Les effets de commerce autres que la lettre de change ne sont jamais commerciaux que sous les conditions qu’impose la théorie de l'accessoire, 270.
Il en est ainsi notamment du chèque, du billet à domicile, du billet à ordre et de la lettre de change imparfaite, 271.
Des écrits des commerçants autres que les effets de commerce,
$ 13. — Application de la théorie de l'accessoire au compte courant et à l’ouverture de crédit .
La nature du compte courant, conformément à la théorie de l'accessoire, dépend de sa destination, 274.
Comment le caractère commercial ou civil de la convention de compte courant peut influer sur le caractère des articles du compte, 276.
Commercialité de l’ouverture de crédit, 277.
$ 14. — Application de la théorie de l'accessoire aux conventions innommées. . .
Ces conventions subissent sans difficulté l'application de la théorie de l'accessoire, 277.
Exemples, 278.
Secrion II. — Application de la théorie de l’accessoire aux délits.
Synthèse des problèmes théoriques que soulève la question des délits commerciaux, 279.
Tout délit commis par un négociant en vue d'améliorer ses affaires est commercial, 280.
Conséquences de cette règle ; exemples de délits commerciaux et observations, 280.
Cas types de délits commerciaux, 282.
Usurpation d’enseigne, 282.
Usurpation de nom commercial; difficulté soulevée par ce genre de délit, 282. RES
PTE
Concurrence déloyale ; variété des formes de ce délit, 284.
La contrefaçon de brevet ou de marque de fabrique n'est jamais commerciale, 285.
Le détournement d’apprenti échappe souvent à la juridiction consulaire, 289.
Commercialité de la contrefacon de dessins ou modèles industriels, 290.
Les délits ne peuvent être commerciaux qu’en tant qu’ils engendrent une obligation de réparation ; d’où il résulte que les délits contre le fisc pour lesquels la répression et la réparation se confondent ne sont jamais commerciaux, 291.
Secrion III. — Application de la théorie de l'accessoire aux QUAST-OC US MEANS 292
Synthèse des problèmes théoriques que soulève la question des quasi-délits commerciaux, 292.
Un quasi-délit est commercial quand celui qui en est responsable l’a commis dans l’exercice de son négoce, 294.
Il importe peu que le dommage causé soit pour la victime un dommage corporel, 294.
Il importe peu également que la responsabilité provienne du fait d’un préposé, 295.
Exemples de quasi-délits commerciaux, 297.
Quasi-délits résultant du travail industriel, 299.
Accidents dont les ouvriers sont victimes ; restriction à la théorie de l’accessoire résultant de la loi du 9 avril 1898, 299.
Poursuites judiciaires intentées par les commerçants et mal fondées ; saisies injustifiées, 301.
Erreurs commises par les agences de renseignements, 303.
Fraudes préjudiciables aux tiers commises par les employés des négociants, 304.
Variété infinie des quasi-délits commerciaux, 305.
Observation touchant les quasi-délits résultant non d’un acte mais d’un état de choses établi et durable, 306.
SECTION IV. — Application de la théorie de l'accessoire auæ QUAST-CON PNA IS SEPT ER REE 307
Synthèse des problèmes théoriques que soulève la question des quasi-contrats commerciaux, 307.
Quelques cas où la réception de lindà est commerciale par relation, 308.
Quand la gestion d’affaires est commerciale par relation, 309.
Les autres quasi-contrats peuvent-ils être commerciaux ? 310.
APPENDICE AU CHAPITRE VI. — Application de la théorie de l’ac- CARRE GA CMMRORE VE Te RSR EEE
Les actes de ceux qui se livrent au commerce de mer se plient à la théorie de l'accessoire comme les actes de ceux qui se livrent au commerce terrestre, 311,
Exemples ; quasi-délits maritimes commerciaux, 311.
Plusieurs des dispositions de l’article 633 ne peuvent-elles pas être rattachées à la théorie de l'accessoire ; intérêt de cette question, 313.
Indication des actes qui, mentionnés par l’article 633, peuvent être considérés comme commerciaux par relation, 316.
CHAPITRE VII. — Des effets de la commercialité par relation et du mode de l'effet en justice. LAS
Objet de ce chapitre et division, 321.
Secriox I. — Effets de la commercialité par relation, 322.
Pour se rendre compte de ces effets, la meilleure méthode est
de les comparer à ceux de la commercialité absolue, 322. $ 1. — Effets quant à la compétence, 323.
Compétence du tribunal de commerce, 323.
Cette compétence existe même à l'égard des actes mixtes, 323.
Restriction résullant du droit d'option accordé par les tribunaux au demandeur à l'égard duquel l'acte est civil, 326.
Conditions d'exercice de ce droit d'option, 327.
Autre particularité accompagnant la compétence consulaire : application de l'article 420 du Code de procédure civile aux actes de commerce par relation ; légitimité de cette application, 329.
Etendue de cette application ; l’article 420 s'applique aux contrats, mais non aux délits, quasi-délits et quasi-contrats, 332.
Détail de l'application de l'article 420 aux contrats, 332.
$ 2. — Effets de la commercialité par relation sur le mode de preuve des actes . :
Application aux actes de commerce par relation de l’article 109 du Code de commerce, 338.
Exceptions : mode de preuve de la transaction, du compromis et du louage d'immeuble quand ces contrats sont commerciaux.
Mode de preuve du contrat de société commercial, de l’engagement de matelots, du contrat d'assurance maritime, 342.
Preuve de la date des actes de commerce par relation, 343.
Preuve des actes de commerce par relation mixtes, 343.
$ 3. — Effets de la commercialité par relation quant à la capacité de lagent\ aie MANCSNMNNOES
Le mineur et la femme mariée habilités à faire le commerce accomplissent valablement les actes de commerce par relation,
Question concernant la capacité requise pour conclure le contrat de société commerciale, 345.
Sort des actes de commerce par relation accomplis par un mineur ou par une femme mariée non habilités, 346.
$S 4. — Effet de la commercialité par relation quant à l’ac-
quisition de la qualité de commerçant . . . . . 347
L'accomplissement d'actes de commerce par relation ne contribue point à l’acquisition de Ja qualité de commerçant, mais souvent il révèle l'existence de cette qualité, 247.
$ 5. — Effets dela commercialité par relation quant au taux de l'intérét . DRM MR:
Les dettes d'argent nées d'actes de commerce par relation doivent être traitées au point de vue du taux des intérêts qu’elles produisent comme le sont les dettes qui naissent d'actes de commerce par eux-mêmes, 348.
S 6. — Effets de la commercialité par relation quant à la KÉDNÉSNONATNCTUNEITe AUDE RE ER 5 D
Le faux commis en des écritures relatant un acte de commerce par relation est un faux en écritures de commerce, 350.
S 7. — Effets de la commercialité par relation quant au ATOM LENNETISINEMEN TERRA PRESS 1
En principe, la loi du 11 juin 1859 s’applique aux actes de commerce par relation ; mais, à raison de l'étroitesse de ses termes, elle ne peut être appliquée qu’à certains d’entre eux, 351.
$ 8. — Effets de la commercialité par relation quant à la CORITUNIENDATICONDS EM OT O5
Avant la loi de 1867 qui a aboli la contrainte par corps en matière commerciale, cette mesure d'exécution garantissait aussi
Ls
bien les dettes nées d’actes de commerce par relation que les autres, 354.
SECTION Il. — Comment on établit en justice la commercialité
par relation. La présomption de commercia- IE ER CAT ES
Nécessité de prouver la commercialité pour celui qui prétend en invoquer les effets, 355.
Cette règle s’applique strictement lorsque le défendeur n’est pas commerçant, 355.
Facilité résultant de la présomption de commercialité lorsque le défendeur est commerçant, 356,
Par quel texte cette présomption est établie, 357.
La présomption de commercialité couvre à la fois les actes de commerce par eux-mêmes et les actes de commerce par relation, 360.
La présomption de commercialité est une présomption juris tantum, 360.
DHCONCELSION Er ne ce 00e
S'il faut approuver l'institution des actes de commerce par relation, 363.
Quelles réformes sont à désirer ; révision des textes au point de vue de leur rédaction, 367.
Imp. J. Thevenot, Saint-Dizier (Hte-Marne).
THRVENOT, Saint-Dizier (Hte-Marne)