LA PRÉSOMPTION DE COMMERCIALITÉ
chapitre IL l’examen des travaux préparatoires. Les alinéas 1 et 3 de l’article 631, nous l'avons vu alors (1), sont le fruit d'une transaction intervenue entre les partisans de la compétence réelle et ceux de la compétence personnelle. Les premiers voulaient fonder la compétence uniquement sur la nature des actes, les autres voulaient la fonder uniquement sur la qualité des personnes. Un accord intervint et il fut décidé que les tribunaux de commerce connaitraient des actes de commerce entre toutes personnes et, en principe au moins, de tous les actes des commerçants. L'article 631-1° détermine dans cet arrangement, la part faite aux partisans de la compétence personnelle. Or est-il douteux que ceux-ci aienttoujours voulu qu’à priori la preuve de la qualité de commerçant fût suffisante pour justifier la compétence du tribunal de commerce ? Sans doute, nous l'avons montré, ils qualifiaient mal leur système puisqu'ils admettaient que la considération de l’acte lui-même pouvait dans certains cas faire obstacle à l’intervention des juges-consuls ; sans doute ils ont fondé en réalité un système de compétence réelle (2). Mais ce fait que contrairement à la nature vraie de leur système ils ont persisté à employer une terminologie qui fait penser à une certaine influence de la qualité de la personne, ce fait prouve d’une façon certaine qu’à leurs yeux la seule qualité de commerçant chez le défendeur permet de déférer le litige au tribunal de commerce. Ceux qui se disaient et se croyaient partisans de la compétence personnelle auraient sûrement dissipé d'eux-mèmes l'illusion dont ils se jouaient, s'ils avaient eu la pensée
(1) Voir chapitre Il, sections 1 et 2.
(2) Voir chapitre II, section 4,
d'exiger qu'avec la qualité de commerçant chez le défendeur la relation de l'acte avec son commerce fût positivement reconnue.
L'article 631-1° fonde certainement la présomption de commercialité.
D'ailleurs quoique cette présomption soit créée par le texte qui consacre en même temps l'existence des actes de commerce par relation, elle ne facilite point la preuve de ceux-ci seulement. Elle couvre aussi bien les actes qui sont commerciaux par eux-mêmes quand ils sont accomplis par des commerçants. En principe même, quand dans un cas déterminé, la compétence du tribunal de commerce n’a été justifiée que par la présomption de commercialité, on ne peut savoir si l'acte doit être considéré comme commercial-par lui-même ou s’il doit être considéré comme commercial par relation. Cela n’a point d’inconvénients ; les deux catégories d'actes, nous l’avons vu dans la première section du présent chapitre, sont soumises au même régime. Il arrive assez souvent du reste qu’on se trouve en présence d’un acte qui ne pouvant correspondre à aucun des types visés par l’article 632 ne peut jamais être commercial que par relation; si cet acte est couvert en fait par la présomption de commercialité, il doit être considéré comme commercial par relation. Ainsi l'emprunt contracté par un commerçant et comme tel présumé commercial, n’est assurément pas commercial parlui-même (1).
La présomption de commercialité présente ce caractère
(1) Nous pouvons donc citer des arrêts qui ont déterminé l'existence d'actes de commerce par relation uriquement par la présomption de commercialité. Crim., 24 juillet 1873, D. P. 76.1.94 (chèque); Bruxelles, 12 janvier 1888, D. P. 89.11.293 (emprunt) ; Lyon, .13 mai 1891, Ann. Droit com., 1891, p. 95 (achat de créances).