CONCLUSION
Arrivés au terme de notre étude, nous ne prétendrons pas avoir créé la théorie des actes discrétionnaires. Cette théorie existait déjà dans la jurisprudence, qui l’appliquait rigoureusement. Mais il s’agissait de la dégager des arrêts du Conseil d'Etat, et cela, la doctrine ne l'avait pas encore fait complètement. Les savants auteurs, qui ont effleuré ce sujet, avaient bien indiqué les conséquences du caractère essentiel des actes discrétionnaires, mais ils avaient négligé de préciser ce caractère ou du moins avaient cru, à tort, le trouver dans la distinction des droits et des intérêts. Sans doute, quelquesuns d’entre eux disent bien que les actes discrétionnaires échappent, en principe, au recours contentieux : ils nous donnent les exceptions à cette règle, généralisant ainsi les décisions d'espèces qu'offre la
jurisprudence. Mais il n’en est pas moins vrai qu'ils s'appuient sur un mauvais principe. Le critérium qu’ils proposent étant vicieux, l’idée directrice qui les conduit étant fausse, ils risquent fort d'aboutir à des solutions inexactes. En un mot, la théorie a bonne apparence, mais elle manque de solidité. C’est un édifice bien construit sur une base incertaine.
Pénétrés de ce vice de la théorie commune, nous nous sommes efforcés de rechercher la véritable cause de cette immunité administrative en matière discrétionnaire et nous avons dit qu'elle avait sa raison d’être dans les caractères constitutifs de l'administration. Celle-ci, dans sa forme hiérarchique, est composée d’un ensemble de fonctionnaires, dépositaires d’une part d'autorité, qu'ils ne peuvent exercer qu'à la condition de jouir d’une certaine liberté, chaque fois que la nécessité d’accomplir un acte s'impose à eux pour la satisfaction des intérêts publics. Il importe que les supérieurs ne rencontrent pas d'obstacle de la part des subor- ‘ donnés et qu’en général, lorsqu'un dépositaire de l'autorité juge à propos de prendre une mesure, il n'y ait pas d'opposition de la part des particuliers. A cette condition seulement, l'administration peut remplir la mission que le législateur lui a con-
fiée.
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Du reste, nous avons vu aussi, combien étaient solides les garanties accordées aux intéressés contre l'arbitraire administratif. Pour développer nettement cette idée et faire mieux ressortir la libéralité de ce système de protection, nous avons étudié sommairement les différents moyens de recours et, profitant de cet examen, nous avons classé méthodiquement les actes discrétionnaires, dont les uns échappent à tout recours contentieux, d’autres y étant soumis pour illégalité, et quelques-uns enfin étant susceptibles d’être attaqués, même en ce qui concerne les motifs qui les ont inspirés. Ainsi se trouve limité, à des degrés divers, le pouvoir discrétionnaire de l’ad-
-ministration.
Comme conclusion, nous croyons pouvoir déclarer que la théorie de l'acte discrétionnaire, telle que nous la comprenons, c’est-à-dire basée sur la mission administrative, et alliée à la théorie de l'excès de pouvoir, concilie pleinement les intérêts sociaux et les intérêts des particuliers, en donnant, d’une part, une liberté suffisante à l'Administration pour l’accomplissement de sa mission, et de l’autre, assez de garanties aux citoyens pour la sauvegarde de leurs droits et de leurs intérêts. C’est à peine si nous osons exprimer le vœu de voir s'améliorer cette théorie, car il nous semble qu'aujourd'hui, grâce à la jurisprudence éclairée du Conseil d'État, elle a
Le Doyen,
Le Président dt la Thèse, GLASSON.
vai PILLET.
Vu et permis d'imprimer : LPC | Le Vice- Recteur de l'Académie de Paris, |