‹ Des actes discrétionnairesChapitre 29 sur 31 · ELA · texte numérisé non relu

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rence et de favoriser certaines catégories de vendeurs, ou d'assurer le paiement de droits au concessionnaire de la halle (3 décembre 1885, Clairouin; 15 février 1895, Tostain et autres); un arrêté municipal ordonnant que toutes les denrées seraient transportées au marché non pour y être vendues ou vérifiées au point de vue de la salubrité, mais simplement pour y acquitter des droits de place (15 février 1892, syndicat des agriculteurs du Loiret). Enfin des arrêtés retirant des permissions de voirie pour des motifs étrangers à la conservation et à la police de la voie publique (arrêts déjà cités : 26 novembre 1878, Dehaynin ; 23 mars 1880, Compagnie centrale du gaz ; 8 juin 1883, Société du matériel agricole). Avec le détournement de pouvoir, nous avons achevé l'étude des moyens de recours admis contre les actes discrétionnaires ; et ce dernier examen a fait naître en nous cette conviction, qu'en France mieux que partout ailleurs, les droits des particuliers sont protégés contre l'arbitraire de l'administration. Cela est vrai surtout à l'égard des pays où les questions contentieuses administratives rentrent dans la compétence du pouvoir judiciaire. Les tribunaux judiciaires, en effet, ne peuvent déclarer l’illégalité d'un acte que s’il viole ouvertement un texte de loi; ils n’ont pas qualité pour casser les actes attaqués en invoquant le détournement de pouvoir, car une

telle décision nécessiterait de leur part une immixtion dans le domaine du pouvoir exécutif et le principe de la séparation des pouvoirs se trouverait violé. Une telle attribution, une puissance aussi anormale ne peut appartenir qu'à un tribunal suprême comme notre Conseil d'État, en raison du rôle considérable qu'il a joué autrefois dans la confection des lois.

La jurisprudence française nous offre, du reste, de nombreuses applications de cette idée. Bornonsnous à rappeler qu'après la loi du 2 août 1872, les arrêtés préfectoraux, prononçant la fermeture des fabriques d’allumettes chimiques, furent reconnus légaux par la Cour de Cassation, tandis que le Conseil d'État les cassa, n'ayant pas craint de rechercher dans les circulaires ministérielles la preuve du détournement de pouvoir.

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