INTRODUCTION
Le partage d’ascendant, d’après la définition qu’en donne M. Planiol!, est l'acte par lequel un ascendant partage [ui-même la succession entre ses descendants, en composant, à sa guise, les lots qu'il attribue à chacun?.
Il peut se faire, ajoute M. Planiol, qui se borne à reproduire à cet égard les dispositions de l’arücle 1076 du Code civil, de deux façons, soit par donation entre vifs, soit par testament; on a ainsi des donations-partages et des lestaments-par- {ages.
Le partage d’ascendant est une institution fort ancienne, dont on peut retrouver les origines dans
le droit romain.
1. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. II, p. 957.
2. Cette définition suppose résolue, en sens contraire à celui de la jurisprudence, c’est-à-dire négativement, la question de savoir si les articles 826 et 832 du Code civil s'appliquent au partage d’ascendant. Comme M. Planiol (III, pp. 963 et 964), nous nous prononcerons en ce sens. Vide infrà, pp. 158 et suiv.
ATP On sait tout d’abord qu’en vertu de la loi des Douze-Tables le paterfamilias avait le droit de disposer de ses biens par testament, comme bon lui semblait : Arbitrium patris sammum judicium est. Uti legassit super pecunia tutela ve suæ rer, ia jus esto. Il pouvait donc se faire que le testament contîint un partage de l’hérédité délaissée par le paterfamilias. Mais il y eut bientôt autre those, car l’usage établit de bonne heure un mode particulier de partage. Le paterfamilias qui voulait opérer entre ses enfants la distribution des biens composant son patrimoine manifestait son intention dans un écrit qu’il remettait au juge de lPacuon familiæ erciscundæ. Ce dernier, lorsqu'il avait à faire le partage des biens de la succession délaissée par le paterfamilias, se bornait ordinairement à exécuter la volonté paternelle et à adjuger à chaque héritier la part que le paterfamilias lui avait donnée dans l'écrit remis par lui au juge. Ce qui est, dans tous les cas, certain, c’est que, dès la fin de l’époque classique, le père de famille était admis à partager son hérédité entre ses enfants même verbalement!.
Le partage d’ascendant, dont la légitimité fut
formellement reconnue par une Constitution de
1. Ulpien, frag. 20, 53, $ 3, D. Familiæ erciscundeæ (x, 2). — Papinien, frag. 797, $ 2, D. De legatis 20 (xxxr); frag. 23, D. De adimendis vel transferendis legatis vel fideicommussis (xxx1V, 4). 3
ELPETSS l’empereur Alexandre Sévère, rendue en l’an 224! fut réglementée par Justinien dans ses Novelles 18 (cap. vin) et 107 (x et 111). Dans la première de ces novelles, Justinien invite le père de famille qui veut opérer entre ses enfants la distribution de ses biens à consigner sa volonté formelle dans un testament; que s’il ne peut faire un testament dans les formes légales, il doit du moins rédiger ou faire rédiger un écrit dans lequel il désignera exactement tous les objets partagés et qu’il signera ou fera signer par tous les héritiers compris au partage. Dans la novelle 107, Justinien, confirmant les dispositions de la novelle 18, ajoute qu’il dispense le testament des solennités ordinaires, n’exigeant seulement que la date, les noms des enfants écrits de la main même du paterfamilias, et la part, en toutes lettres, pour laquelle chacun d’eux est institué. En pareil cas, le testament prend le nom de ‘estarnentum inter liberos *.
Les pays de droit civil adoptérent les règles du droit romain, en confondant toutefois, en une seule et même institution, le partage par acte écrit de la
novelle 18 et le {estamentum inter liberos*.
1. Const. 8, pr. G. De in officioso testamento (1, 28). C£., aussi Constantin (321), Const. 26, C. Familiæ erciscundæ (ur, 36).
2. Sur le partage d’ascendant à Rome, cf. Accarias, Précis de droit romain, 4° édition, I, p. 900, note 2, et p. 974, note 1.