‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 6 sur 57 · Planiol, t. III, p · texte numérisé non relu

Planiol, t. III, p

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La doctrine des pays de droit écrit paraît, à cet égard, renfermée dans l’ordonnance de 1735 sur les testaments, dont l’article 17 exige qu’à l’avenir les actes de partage soient rédigés suivant l’une des formes prescrites par les articles 15 et 16 de la même ordonnance, c’est-à-dire en présence de deux notaires ou d’un notaire et deux témoins, ou encore en la forme olographe, c’est-à-dire par un acte écrit, daté et signé de la main même de l’ascendant.

Quant aux coutumes, le plus grand nombre étaient muettes. Il en était fort peu qui continssent des dispositions sur le partage d’ascendant. On ne peut guère citer que la coutume de Bourgogne et celle de Bourbonnaus.

L'une et l’autre voulaient que le partage fût fait, soit en justice, soit par un acte sous seing privé, mais écrit, daté et signé de la main même de l’ascendant.

La coutume de Bourgogne soumettait, en outre, la validité du partage à cette condition que l’ascendant eût survécu vingt Jours à l’acte qui Le contenait. La coutume de Bourbonnais exigeait une survivance de quarante jours.

On n’a vu apparaître Jusqu'ici que des partages testamentaires. Il y avait cependant, dans les pays

de coutume tout au moins, des partages entre vifs.

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