Réquier, Des partages d'ascendants, n° 16, p
Re Ils revêtaient la forme de la démission de biens. Ferrière, dans son Dictionnaire de droit, la définit ainsi : € C’est, dit-il, une disposition par laquelle un homme, dans la vue de limiter l’ordre des successions et de prévoir le cas de la mort, se dépouille, de son vivant, de l’universalité de tous ses biens pour en saisir, par anticipation, ses héritiers présomptüfs et les rendre, par ce moyen, possesseurs actuels et propriétaires des biens d’une succession future, dont ils n’avaient que l’espérance. » De cette définition, il résulte que celui qui faisait la démission de biens était réputé mort du jour où il l’avait faite. Sa succession était censée ouverte et ses héritiers présomptfs la recueillaient comme si le démettant était réellement mort.
La validité de la démission de biens était soumise à plusieurs conditions. Il fallait, en effet :
1° Que la démission de biens fût faite au profit de tous les héritiers et dans l’ordre même de leur vocation héréditaire ;
2° Qu'elle comprit tous Les biens actuels du démettant ;
30 Que l’abandon en fût fait à titre universel et non pas par disposition à titre singulier en faveur de chacun des démissionnaires ;
4° Que la démission eût un effet présent, c’està-dire que, par sa seule existence, la propriété des
A (or e biens fût immédiatement transférée aux démissionnaires !,
Le partage d’ascendant dont il est parlé au Code civil est la combinaison de l’ancien partage du droit romain et de l’ancienne démission de biens. IL a été admis sans grande difficulté à ce titre. On n’a pas voulu, au contraire, de la démission de biens telle quelle, car, en tant qu’elle comportait une ouverture anticipée de la succession, elle n’était plus en rapport avec les idées de l’époque*.
Les textes actuels relatifs au partage d’ascendant sont les arücles 1079 à 1081 du Code civil où ils forment le chapitre va du ütre IT du livre HI.
Ils reconnaissent la légalité de ces partages et établissent le droit de les opérer, soit par testament, soit par donation entre vifs.
Une disposition spéciale de Ia loi était nécessaire pour les autoriser. Opéré par donation, en effet, Le partage d’ascendant consütue une violation de la règle qui prohibe les pactes sur succession future. Opéré par testament, 1l va à l’encontre de
1. Sur la démission de biens, en dehors de Ferrière, on peut consulter Pothier, Introduction à /a Coutume d'Orléans; Appendice, au titre XVII, S er, édition Dupin, x, pp. 676 et suiv.— CF. Aubry et Rau, VIIT, p. 1, note 1; Merlin, Répertoire, vo Démission de biens, t. UT, pp. 517 et suiv.; Réquier, n°5 28 et suiv.; Ferréol- Rivière, Æssar historique sur les partages d'ascendants (Revue de législation, 1847, t. UT, pp. 406 et suiv.).
2. Sur les travaux préparatoires des articles 1075 et suiv., voyez Locré, Législation, t. XI, pp. 416 et suiv., 482 et suiv., 512 et Su1v.