Locré, Législation, t. XI, p
A Ce A dans le Code civil d’un certain nombre de dispositions relatives aux partages d’ascendants, nous dit que cette institution s'était recommandée aux rédacteurs du Code par son incontestable utilité pratique et par les nombreux avantages qu’elle permettait de réaliser.
Quels sont donc ces avantages ?
Les partages d’ascendants ont pour première utilité d'éviter les contestations qui pourraient s'élever, dans un partage ordinaire, entre les descendants, soit sur la formation, soit sur l’attribution des lots. En opérant le partage anticipé de leurs biens, les ascendants évitent aussi à leurs descendants, s’il en est parmi eux qui soient . mineurs, les frais et les lenteurs d’un partage judiciaire.
Les partages d’ascendants présentent encore cette autre utilité que, lorsqu'un père sent ses facultés affaiblies par l’âge, ou que ses infirmités ne lui permettent plus d’administrer personnellement sa fortune, au lieu d’en confier la gestion à des mains étrangères, 1l peut, en en faisant de son vivant la distribution et le partage, la confier à ceux que leur qualité de descendants appellerait un Jour à la recueillir.
Voici ce que disait à cet égard le commentateur Boullenois du temps des démissions de biens : « Les démissions de biens sont plus ordinaires
parmi le menu peuple, et‘ la raison en est que les
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familles riches trouvent, en conservant leurs biens, le secours que les autres attendent en les abandonnant. Parmi le menu peuple, surtout à la campagne, des pères et mères, accablés sous le poids du travail, ayant un petit bien, sont charmés de Jouir de quelque repos et de s’assurer des aliments; ne pouvant plus fournir à la fatigue, ils sont obligés d’avoir recours à leurs enfants, auxquels ils abandonnent volontiers tout ce qu’ils ont, moyennant les secours annuels que leurs enfants leur fournissent !. »
Ce tableau que nous fait Boullenois n’a rien perdu de son actualité. Aujourd’hui encore on voit assez souvent que l’agriculteur, propriétaire d’un petit bien, quand il se trouve terrassé par l’âge et les fatigues, opère entre tous ses enfants le partage de ses biens et marie près de lui son fils aîné, auquel il donne la quotité disponible, l’associant ainsi à l’exploitation du patrimoine. Le fils aîné, une fois établi, achète la part de ses frères et sœurs avec la dot de la femme qu’il a épousée. Il peut arriver ainsi à se libérer entièrement et à conserver intact le patrimoine paternel, sur lequel il pourra, puisque les terres n’auront pas été morcelées entre plusieurs propriétaires, faire toutes
les améliorations et modifications qu'il jugera
1. Boullenois, Questions sur les démissions de biens. Préface,
nécessaires, et obtenir, par suite, une meilleure production et un rendement plus considérable.
Que serait-il arrivé si le père n’avait pu agir de cette manière? Devenu vieux et n'ayant plus la force n1 l’énergie nécessaires pour cultiver seul son petit domaine, il eût été obligé de confier à son fils habitant avec lui tous les soins agricoles. Mais ce dernier, pensant à Juste Utre qu’un Jour viendrait où la mort de son père nécessiterait le partage du patrimoine, n’aurait pas employé les économies qu'il aurait pu faire à l’amélioration de ce patrimoine. À quoi bon améliorer des terres qu'un partage futur doit nécessairement morceler ? Et qu’on ne dise pas que le morcellement n’aura pas lieu, parce que les cohéritiers comprendront qu'il est contraire à leurs intérêts. « //s couperatent volontiers, disait Boullenois, /a maison paternelle avec le fer pour faire les portions plus égales'. » Et c’est encore vrai de nos jours.
Mais ce qu’il importe surtout de faire ressorür, c’est l'utilité économique des partages d’ascendants.
Les ascendants, en effet, connaissent à fond les apütudes de leurs descendants, et ils pourront attribuer à chacun d’eux ceux de leurs biens qui doivent leur convenir le mieux. Ainsi, à tel en-
fant qui a manifesté un goût remarquable pour
1. Boullenois, Questions sur les démissions de biens. Question 5, p. 67.
roue
l’agriculture, lascendant donnera les propriétés rurales qu'il possède. Tel autre, au contraire, exerce une profession libérale qui le retient loin de l’endroit où sont situées les propriétés rurales et ne lui laisse pas les loisirs nécessaires pour s’occuper d'agriculture, il recevra les meubles et les capitaux. On cite couramment l’exemple du père qui meurt en laissant trois fils dont l’un est banquier, le second industriel et le troisième agriculteur. Son patrimoine se composant d’une usine valant 150,000 francs, de terres valant 10,000 francs et de capitaux mobiliers s’élevant à 150,000 francs, il pourra laisser l’usine à l’industriel, les terres à l’agriculteur et les capitaux au banquier. La stricte application de la loi aurait voulu que chacun d’eux reçût un tiers de Pusine, un üers des terres et un Uers des capitaux. Que si l’on avait fait trois lots, comprenant, le premier l’usine, le second les terres, et le troisième les capitaux, il eût fallu du moins les attribuer par la voie du tirage au sort; et il aurait pu arriver que les terres fussent attribuées à l’industriel, les capitaux à l’agriculteur et l’usine au banquier, le tout pour le plus grand dommage du patrimoine délaissé par le de cujus et de la fortune publique en général.
En regard de ces divers avantages, il n’existe que de faibles inconvénients à signaler. Encore
les objections qu’on à pu faire à l’encontre des