‹ Des Aliénés CriminelsChapitre 22 sur 33 · IV. — Belgique · texte numérisé non relu

IV. — Belgique

L'article 71 du Code pénal du 8 juin 1867 décide que : «<iln’y a pas d'infraction lorsque l’accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait. »

Ajoutons que la législation belge contient une disposition relative au sourd-muet; c’est l’article 76 du Code pénal qui est conçu dans les termes suivants: « Lorsqu'un sourd-muet âgé de plus de 16 ans accomplis aura commis un crime ou délit, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté. Il pourra être placé dans un établissement déterminé par la loi pour être détenu pendant un nombre d'années qui n’excédera pas 5 ans. S'il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines seront diminuées dans la proportion établie par la loi: »

En Belgique, la question de démence n’est pas posée au jury. Notre matière est régie à l’heure actuelle par la loi du 18 juin 1850 et la circulaire du 26 novembre 1851,

Tout condamné ou prévenu alteint d’aliénation mentale

constalée par les médecins, est transféré dans un asile fixé

(1) Pour les détails, V. Revue, 1896, p.318 et le plan annexe ; Revue, 1897, p. 800.

par l'Administration, à la requête du Ministère public. Il existe des quartiers spéciaux annexés aux asiles d'Etat où l’on enferme les individus devenus aliénés pendant qu'ils subissent leur peine, mais, en principe, les établissements d’aliénés sont des entreprises privées. Dans cet ordre d'idées, nous ne devons pas omettre la célèbre colonie de Gheel, sorte de colonie agricole dans laquelle les aliénés vivent dans un état de liberté relative; c’est une application du système du patronage familial aujourd’hui soumis au règlement du 23 mai 1882. Il va sans dire que ce système ne saurait être appliqué aux aliénés criminels ou dangereux.

La sortie des asiles est, en principe, de la Compétence de l'Administration ; cependant l'individu sequestré peut s’adresser au Président du Tribunal qui, après enquête, peut ordonner sa mise en liberté.

La Chambre des Représentants est actuellement saisie d'un projet de loi sur les aliénés, déposé par le Gouvernement, après avis de l’Académie royale de médecine. Ce projet porte créalion d'asiles spéciaux pour les aliénés criminels et étend aux criminels dangereux la règle de linternement dans un asile spécial, mais les mœurs dépravées ou les habitudes perverses ne peuvent motiver un internement dans un asile spécial, lorsque l'individu n’a pas de manie homicide ni de penchant au viol ou à l'incendie.

Les juridictions d'instruction et le tribunal correctionnel rendant des décisions motivées,ils peuvent staluer sur

l’internement, maiss'il s’agit de la Cour d'assises, le projet

exige le renvoi de la décision relative à l'internement à la Chambre du Conseil du Tribunal civil. C'est la Cour en Chambre du Conseil, qui, après le verdict d’acquittement, renverra l’aliéné acquitté devant le tribunal de première instance et ordonnera son internement provisoire dans un asile spécial de l'Etat (art. 3) (1).

La mise en liberté sera ordonnée par le Tribunal civil en Chambre du Conseil (art. 10).

Quant aux individus internés à cause de leurs instincts homicides ou de leur penchant au viol ou à l'incendie, ils ne seront remis en liberté qu’en vertu d'une décision du comité d'inspection et de surveillance de l'asile (art. 7).

Ajoutons que l'asile spécial recevra également les condamnés aux travaux forcés, à la réclusion ou à l’emprisonnement correctionnel (art. 2, $ 1).

L'internement est toujours imputé sur la durée de la peine.

L'éminent ministre d'Etat, M. Le Jeune, a présenté un nouveau projet portant également création d’un asile spécial pour les aliénés, les alcoolisés et certains malades. M. Le Jeune entoure l'internement de loutes les précaulions possibles pour empècher les abus ; quant à la sortie de l'asile, il exige « constatation de la guérison définitive ».

Les articles 10 et 11 de ce nouveau projet doivent fixer notre attention.

(1) Dans le cas de non-lieu, la Chambre des mises en accusation peut également ordonner l’internement dans un asile spécial.

L'article 10 permet aux tribunaux d’ordonner l’internement dans un asile spécial, de tout individu condamné à un emprisonnement de 15 jours à 2 ans, pour avoir commis sous l'empire de l'alcoolisme chronique ou en état d'ivresse volontaire, un délit ou un crime d'homicide, de lésions corporelles, de viol, d’attentat à la pudeur, d’ourage public aux mœurs, ou d’incendie. Le jugement sera exécuté dans la quinzaine du jour de la condamnation, et l'internement aura lieu aussitôt après.

L'article 11 prévoit l’internement dans l'asile spécial, de l'individu qui, dans l’espace de quatre ans, aura encouru > condamnations à une amende de À à 15 francs pour ivresse publique. Cet internement ne sera que facultatif. M. Le Jeune prévoit également le cas de rechute : « la science médicale, dit-il, n'est pas infaillible et ne peut jamais répondre de l’avenir. » Dans le cas de rechute, le li-

béré est réintégré dans l'asile (1).

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