‹ Des Aliénés CriminelsChapitre 26 sur 33 · VIII. — Pays-Bas · texte numérisé non relu

VIII. — Pays-Bas

« Quiconque, dit l'article 37 du Code pénal, commet un fait qui ne peut lui être imputé, à cause du développement incomplet ou du trouble maladif de son intelligence, n'est pas punissable. S'il est évident que le fait commis ne peut lui être imputé à cause du développement incomplet ou du trouble maladif de son intelligence, le Juge peut ordonner qu’il soit placé dans un hospice d’aliénés pendant un temps d'épreuve ne dépassant pas la durée d’un an. »

Il est à noter que le jury n'existe pas dans les Pays-Bas, et que le juge de paix, le tribunal ou la Cour d'appel sont les seules juridictions qui statuent en matière pénale comme en malière civile, el qui ordonnent l’internement. Quant à la sortie, elle dépend du médecin directeur de l'asile. La responsabilité du médecin est couverte par l’article 26 de la loi du 29 mai 1841 : si le médecin déclare que l'individu interné présente un danger pour l’ordre public, avis en est donné au Ministère public et le tribunal peut empêcher la sortie.

. Les Pays-Bas ont des établissements similaires à notre quartier de Gaillon ; l’article 37 du Code pénal et l’article 10 de la loi du 27 avril 1884 en ont prescrit la création. On reproche à la législation des Pays-Bas de ne pas se livrer plus fréquemment à l’examen mental des individus,

de ne pas ordonner un contrôle efficace de l'autorité judi-

ciaire sur les sorties des asiles, et de ne pas établir une prison-asile proprement dite.

De plus, le service médical serait mal organisé dans les prisons (1). .

Toutefois, un grand nombre d'aliénés criminels sont internés dans l'asile de Medemblik qui appartient à l'Etat ; le temps passé dans cet asile compte pour la durée de la

peine.

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