‹ Des aliénés et de leur capacité civileChapitre 1 sur 2 · A SON EXCELLENCE M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR · texte numérisé non relu

A SON EXCELLENCE M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Monsieur le Ministre,

L’attention publique s’est portée depuis 1863 sur la législation relative aux aliénés et sur le régime intérieur des asiles. Des critiques, isolées d’abord, puis se manifestant en plus grand nombre et avec plus de vivacité, ont emprunté, pour se faire jour, le secours de la presse ou la forme de pétitions au Sénat.

En 1867 et en 1868, sur le rapport de M. Suin, le Sénat, tout en reconnaissant l’injustice ou l’exagération de la plupart de ces critiques, avait cru devoir préciser les parties delà législation qui appelaient, à ses yeux, un perfectionnement, et il avait indiqué plusieurs mesures ayant pour but, non de modifier la loi du 30 juin 1838, mais d’en assurer l’application, en en développant les principes.

Devançant ces recommandations, l’Administration avait déjà réalisé plusieurs améliorations qui répondaient à la pensée du Sénat. C’est ainsi que deux circulaires du ministre de l’Intérieur et du garde des sceaux, en date des 16 et 17 janvier 1866, avaient rappelé aux préfets et aux magistrats de l’ordre judiciaire les prescriptions de la loi de 1838, qui les obligent à visiter personnellement les asiles et à se faire rendre un compte fréquent des réclamations des malades j c’est ainsi encore que les médecins chargés de contrôler les placements volontaires ont reçu l’ordre de consigner leur avis sur les registres matricules de la maison ; que, depuis plus de dix ans, l’autorité supérieure s’efforce de propager, dans les asiles, l’organisation de grands travaux de culture et la création de fermes où sont réunis et occupés les aliénés paisibles ; que la plus grande somme de liberté, surtout dans les exploitations agricoles, est laissée aux malades, et que, pour éviter l’encombrement, plusieurs départements ont essayé, à l’égard des aliénés inoffensifs, le mode d’assistance à domicile.

Resterait l’examen des dispositions destinées à fortifier par certaines formalités complémentaires les garanties que la loi du 30 juin 1838 avait déjà pris soin d’assurer à la liberté individuelle. Le ministre de l’Intérieur et celui de la Justice y ont consacré le soin et l’àttenlion que commande toujours un vœu du Sénat. Mais le moment est venu d’embrasser plus étroitement la question, et, pour en dégager la solution pratique, de faire appel aux lumières et au concours d’une commission spéciale.

La loi du 30 juin 1838 est .une œuvre considérable. « Pure dans l’intention qui l’a inspirée, bonne dans son principe, sage dans ses dispositions, » comme l’a déclaré l’éminent rapporteur du Sénat, elle n’a été votée par la Chambre des députés et la Chambre des pairs qu’après avoir subi l’épreuve d’une triple discussion. Plusieurs États de l’Europe, la Belgique, la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, en ont adopté les dispositions principales, et le vote récent du Sénat en a confirmé le système général. Mais, dans une matière aussi délicate, alors qu’il s’agit de la liberté in -

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