IV RAPPORT A SON EXCELLENCE M. LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
dividuelle, de la sécurité des familles et d’un grave intérêt social l’Ari ministration ne doit hésiter devant la recherche d’aucune améliorât' son devoir est, au contraire, de s’etforcer de les réaliser toutes et de ch°*^’ cher à perfectionner, s’il est possible, la législation actuelle.
Dans cet ordre d’idées, il semblerait opportun d’examiner exemple, les questions suivantes : ’ ^
Ne devrait-on pas exiger, sauf dans les cas d’urgence et d’impossibilité absolue, deux certificats médicaux, au lieu d’un certificat unique ?
N’y aurait-il pa§ lieu d’imposer au médecin l’obligation du serment ?
Ne pourrait-on pas, pour les interdits et les mineurs, faire intervenir le conseil de famille, et, dans les cas ordinaires, subordonner la séquestration aux résultats d’une enquête locale dont serait chargé le juge de paix du canton ?
N’y aurait-il pas utilité à demander à la magistrature une plus large intervention et des visites plus fréquentes ?
La loi ne devrait-elle pas autoriser les procureurs impériaux à exercer un contrôle plus étendu et plus actif 1
Faut-il admettre, comme on l’a proposé, que, lorsqu’un placement, volontaire d’abord, sera transformé en séquestration d’office, l’arrêté du préfet ne puisse devenir exécutoire qu’après décision du tribunal?
La question du traitement des aliénés inoffensifs et des idiots pourrait être également soumise à un nouvel examen. Bien que les tentatives poursuivies depuis quelques années dans les départements de l’Isère, du Rhône, de la Savoie, de la Seine-Inférieure, de Tarn-et-Garonne, des Vosges, etc., soient demeurées à peu près infructueuses, on ne saurait les considérer comme définitives, et le système de secours à domicile présenterait, notamment au point de vue financier, des avantages qu’il est sage de ne pas négliger.
Ces considérations ont déterminé Votre Excellence à instituer près son ministère, de concert avec M. le garde des sceaux, une commission composée de membres appartenant aux grands corps de l’État, à la magistrature, à l’administration et à la science. J’ai préparé, dans ce but, un projet d’arrêté que j’ai l’honneur de soumettre à son approbation.
La commission devra nécessairement jouir d’une grande latitude. Elle n'aura donc point à renfermer ses travaux dans le cadre sommaire que je viens de tracer. Ce sont là des indications générales, non un programme défini.
Pour lui assurer tous les moyens d’information, il conviendra de lui laisser aussi la faculté de recevoir oralement ou par écrit les observations des hommes spéciaux, des magistrats, des administrateurs ou des publicistes, dont elle pourrait avoir intérêt à recueillir le témoignage. Le gouvernement ajoutera ainsi à l’autorité de ses propositions.
Veuillez agréer, monsieur le ministre, l’hommage de mon profond respect.
Le conseiller d'État, secrétaire général,
Signé : de Bosredon.
Approuvé :
Le ministre de l'intérieur, Signé : de Forcade.
ET
de leur capacité civile
SOMMAIBE
I. Arrêté du 12 février 18C9, instituant une commission pour reviser la loi sur les aliénés. Motifs pour lesquels toute réforme avait été écartée jusqu’à ce jour.
IL L’honneur du corps médical et de l’administration est en dehors du débat. Une réforme est urgente quand même il n’y aurait eu jamais d’abus.
III. Nécessité d’une loi spéciale pour les aliénés non interdits enfermés dans un établissement. — En matière d’interdiction, le système du Code Napoléon est à l’abri de toute critique.
IV. 11 en est autrement de la loi du 30 juin 1838. — Textes relatifs aux placements volontaires ou d’oflice.
V. Les placements volontaires ont lieu sans l’intervention préalable d’une autorité Quelconque; — singulier motif de cette étrange disposition.
VI. 11 en résulte qu’un citoyen peut se trouver à la merci du premier porteur d’un certificat émané d’un médecin quelconque.
VII. Le prétendu dément est plus mal traité par la loi que le débiteur soumis à la contrainte par corps ; — la loi protège mieux les intérêts pécuniaires que la liberté individuelle ; singulier rapprochement.
VIII. L’individu suspect de folie est plus maltraité que l’individu soupçonné d’un délit ou d’un crime flagrant.
IX. De l’individu enfermé. — Influence du fait de la séquestration sur la capacité juridique du prétendu dément, 11 perd l’exercice de ses droits civils et politiques, notamment de la puissance paternelle; il perd définitivement le droit de tutelle.
X. Annulabilité des actes à titre onéreux passés avec les tiers. — Dispositions bizarres et compliquées de la loi du 30 juin 1838.
XI. Le prétendu aliéné enfermé perd encore le droit de tester ; — résumé des incroyables incapacités qu’entraîne le fait seul de la séquestration.
XII. Examen des garanties organisées par la loi du 30 juin 1838. Questions d’identité dont la solution est laissée aux directeurs d’établissements contrairement à tous les principes.
XIII. Inutilité des notifications administratives aux procureurs impériaux.
XIV. Du recours aux tribunaux civils. —Valeuf illusoire de cette garantie en cas de séquestration arbitraire.
XV. L’intervention delà justice est postérieure au placement, quand elle a lieu, alors qu’elle devrait être préalable et avoir toujours lieu. D’où il suit : 1 » qu’elle ne protège pas suffisamment la liberté individuelle ;
XVI. 2* Que, contrairement à tous les principes, l’incapacité de la personne
résulte d’un fait, et non d’une décision judiciaire. Le ^106 de la loi de 1838 c’est la substitution de l’action privée ou administrative à l’action judiciaire ’ XVll. Vanité des motifs proposés à l’appui de ce système.
XVIII. L’économie de la loi de 1838 repose sur un raisonnement prépostère consistant à considérer comme démontrée la folie qui existe seulement à Pétat d’allégation,
XIX. La conclusion, c’est que la meilleure garantie résulte aujourd’hui de l’honorabilité du corps médical et de l’administration.
XX. Idée générale d’une réforme ayant pour base l’intervention préalable et nécessaire de l’autorité judiciaire, chaque fois qu’il serait question d’enfermer un individu suspect de folie^ sans préjudice de l’action administrative dans les cas d’urgence.
I. Le sort des aliénés préoccupe depuis longtemps l’attention des esprits. Le système créé par la loi du 30 juin 1838 paraît vicieux; les garanties qu’il organise sont insuffisantes. L’opinion publique se prononce à cet égard avec une énergie tous les jours plus grande, et il est impossible de ne pas donner satisfaction à ses légitimes exigences. Le gouvernement l’a compris, car il vient d’instituer une commission chargée d’étudier les diverses questions relatives à la loi sur les aliénés.
On lit en effet dans le Journal officiel du lundi 45 février 1869 :
« Par arrêté du 12 février 1869, pris de concert entre le garde des sceaux, ministre de [la justice et des cultes, et le ministre de l’intérieur, une commission a été instituée pour étudier diverses questions relatives à la loi sur les aliénés, et notamment celles qui ont été renvoyées par le Sénat à l’examen des deux ministères.
Cette commission est composée de :
MM. Boudet, premier vice-président du Sénat, président ;
Suin, sénateur ;
Seneca, député au Corps législatif ;
Mathieu, député au Corps législatif ;
Lenormand, conseiller d’État, secrétaire général du ministère de la justice et des cultes ;
Grandperret, conseiller d’État, procureur général près la Cour impériale de Paris ;
De Bosredon, conseiller d’État, secrétaire général du ministère de l’intérieur ;
Alfred Blanche, conseiller d’État, secrétaire général de la préfecture de la Seine ;
Le docteur Constant, inspecteur général de première classe du service des aliénés ;
Le docteur Tardieu, professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de l’Académie impériale de médecine;
mm. le docteur Calmeil, médecin en chef de la maison impériale de Charenton ;
Durangel, chef de division au ministère de l’intérieur.
Les fonctions de secrétaire sont attribuées à M. Durangel.
M. Follet, chef de bureau au ministère de l’intérieur, etM. Burin des Boziers,- auditeur de première classe au conseil d’État, sont attachés à la commission en qualité de secrétaires adjoints, avec voix consultative (1). »
Il est donc permis d’espérer que la condition des aliénés retenus dans les établissements publics ou privés va être l’objet d’un examen sérieux, et qu’une véritable réforme sortira des travaux de la commission.
Mais comment se fait-il que les réclamations qui se sont si souvent produites pour obtenir un meilleur système de protection en faveur des aliénés aient toujours provoqué les résistances les plus passionnées ?... Comment se fait-il qu’un débat sur un tel sujet, fait pour réunir dans un même sentiment tous les cœurs honnêtes, ait au contraire toujours suscité plus d’orages que les questions politiques les plus irritantes?... N’est-ce pas, peut-être, parce que la question aurait été mal posée ? — Ainsi, on a impérieusement réclamé des réformes en invoquant certains abus dont la preuve n’est pas toujours facile. Souvent même, on a été porté à exagérer singulièrement ces abus, et à considérer comme étant d’une pratique générale, ce qui pouvait n’être qu’un accident isolé. — Quoi qu’il en soit, le corps médical, directement mis en cause, a cru son honneur engagé, et il a défendu avec emportement l’état de choses actuel. D’un autre côté, l’administration, maladroitement incriminée comme solidaire ou complice du corps médical, a cru devoir intervenir à son tour pour peser de toute son influence sur l’issue de la lutte. — Voilà pourquoi des réclamations,justes peut-être dans leur principe, ont échoué jusqu’à ce jour. Elles ont été écartées, reconnaissons-le, dans des circonstances où il était bien difficile de leur faire un accueil favorable. Et cependant, nous en sommes convaincu, ces mêmes réclamations présentées dans un autre esprit, justifiées par les seules et vraies considérations qui doivent les faire écouter, auraient eu au contraire pour défenseurs les membres les plus éminents du corps médical et de l’administration. — Aussi nous proposonsnous, dans un intérêt de justice rigoureuse, et aussi pour apporter notre concours à la commission instituée par l’arrêté du 12 fé-
(1) Cette commission a été constituée à la suite d’un important rapport de M. de Bosredon, reproduit textuellement en tète de ce travail.
vrier 1869, de reprendre la question des aliénés pour l’examiner à un point de vue nouveau.
IL Nous déclarons d’abord que l’honneur du corps médical et de l’administration est tout à fait en dehors du débat. Il ne nous en coûte pas d’admettre que les prétendus abus signalés avec persistance n’ont jamais existé dans le passé, et qu’on n’a pas à les redouter dans l’avenir. Mais quand même tous les médecins aliénistes auraient toujours été des modèles d’intelligence et de probité professionnelles, quand même l’administration n’aurait jamais été appelée à couvrir sciemment ou par erreur un acte arbitraire ; même dans cette hypothèse, nous prétendons établir que la loi du 30 juin 1838 blesse le principe de justice et d’égalité, qu’elle porte atteinte aux droits privés dans la personne de ceux qu’elle entend protéger, et que dès lors elle doit nécessairement être revisée.
III. Remarquons, en commençant, que, malgré la présence dans le Code civil d’un titre spécialement consacré aux individus interdits pour cause d’insanité d’esprit, il est indispensable qu’une loi particulière fixe le sort des aliénés non interdits placés dans un établissement public ou privé. L’interdiction ne peut, en efl’et, être prononcée par les tribunaux qu’à l’égard des individus se trouvant dans un état habituel de démence, d’imbécillité ou de fureur (art. 489 G. N.). — Il peut donc arriver qu’une personne soit dans le cas d’être placée dans un établissement public ou privé d’aliénés sans pouvoir cependant être interdite, attendu que son état ne sera pas encore devenu habituel. A l’inverse, il arrivera souvent qu’un interdit ne sera pas enfermé, parce que la liberté pourra lui être laissée sans inconvénient d’aucune sorte.
Les conséquences légales de l’interdiction sont des plus graves: l’interdiction enlève en effet à celui qu’elle atteint l’exercice de tous ses droits civils et politiques, et le soumet complètement au régime de la tutelle. Mais la procédure à suivre pour faire prononcer l’interdiction d’une personne a été organisée par les rédacteurs du Gode Napoléon de manière à donner les garanties les plus sérieuses, les plus efficaces à celui dont l’état mental habituel est argué d’insanité. Aussi jamais aucune plainte n’a-t-elle été formulée contre le système du Gode. G’est que, lorsqu’un tribunal a prononcé par jugement l’interdiction d’une personne, il est désormais certain, avéré pour tous, que le défendeur était réellement dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur. Sans doute, les juges peuvent se tromper en cette matière comme en toute autre, mais les motifs sérieux qui recommandent les décisions de la justice aux respects, des hommes, et qui leur permettent d’affirmer la vérité relative de
la chose jugée, se retrouvent complètement dans les décisions rendues en matière d’interdiction.
IV. Le placement d’un aliéné non interdit dans un établissement public ou privé entraîne, en fait, les mêmes incapacités que l’interdiction, et, de plus, la privation de la liberté. Voyons si les mêmes garanties ont été accordées aux individus intéressés.
Et d’abord comment peut-on arriver à placer un individu dans un établissement d’aliénés? Il suffit de consulter les textes. En ce qui touche les placements volontaires, voici ce que porte la loi du 30 juin 1838 :
Art. 8. « Les chefs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d’aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d’aliénation mentale, s’il ne leur est remis :
(c 1® Une demande d’admission contenant les noms, profession, âge et domicile tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l’indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.
« 2“ Un certificat de médecin constatant l’étàt mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir renfermée.— En cas d’urgence,
les chefs des établissements publics pourront se dispenser d’exiger le certificat du médecin.
« 3® Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l’individualité de la personne à placer. »
Ainsi donc le premier venu^ porteur d’un certificat émané d’un médecin quelconque, a qualité pour faire enfermer un citoyen dans un établissement d’aliénés. — Bien plus, les chefs d’établissements publics, dans les cas d'urgence, dont ils sont les seuls juges, joowrront se dispenser d'exiger le certificat du médecin!
Quant aux garanties accordées aux citoyens que l’on prétend atteints d’aliénation mentale, elles sont organisées de la manière suivante :
Art. 8. « Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d’entrée qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l’établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d’arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l’envoi au préfet.
Art. 9. « Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un^ou plusieurs hommes de l’art de visiter la personne dési-
gnée dans ce bulletin, à l’efFet de constater son état mental et d’en faire rapport sur-le-champ : il pourra leur adjoindre toute autre personne qu’il désignera.
Art. 10. « Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les noms, profession et domicile tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement : 1“ au procureur impérial de l’arrondissement du domicile de la personne placée ; 2“ au procureur impérial de l’arrondissement de la situation de l’établissement : ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.
Art. 11. « Quinze jours après le placement d’une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l’article 8, un nouveau certificat du médecin de l’établissement; ce certificat confirmera ou rectifiera, s’il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.
Art. 16. « Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d’aliénés. »
Pour les placements ordonnés par l’autorité publique, il faut citer les dispositions suivantes :
Art. 18. « A Paris le préfet de police, et dans les départements les préfets, ordonneront d’office le placement, dans un établissement d’aliénés, de toute personne dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés, et énonceront les circonstances qui les auront rendus nécessaires.
Art. 19. « En cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police, à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai. »
V. Il faut donc distinguer entre les placements ordonnés d’office par l’autorité publique, et les placements volontaires effectués par les familles. Pour les premiers, qui ne présentent, il faut le reconnaître, aucun danger sérieux de séquestration sans motifs, la loi ne s’en rapporte pas aux agents subalternes, ni aux directeurs d’établissements ; elle exige un arrêté du préfet. Pour les seconds, au contraire, les seuls à vrai dire qui puissent donner lieu à des crimes contre la liberté des personnes, la loi n’exige pas même
un arrêté préfectoral. Il suffit de la demande du premier venu appuyée du certificat d’un médecin quelconque! .Mais, dira-t-on, ce
n’est pas croyable ! ou bien il ne faut voir là qu’une inadvertance,
un oubli involontaire du législateur. Pas du tout; il y a eu,
au contraire, préméditation; c’est après mûre réflexion que les choses ont été ainsi réglées.
Le projet primitif de la loi du 30 juin 1838 exigeait, en effet, que le placement volontaire d’un citoyen dans un établissement d’aliénés ne pût avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du préfet. Mais, après discussion, la mesure fut jugée inutile! — jamais on ne soupçonnerait la raison d’une décision aussi étrange, si elle n’était écrite tout au long dans les documents officiels.
On lit en effet dans le premier rapport de M. Vivien : « Dans Vintérêt même de la liberté individuelle {!!) l’autorisation préalable du préfet ne doit pas être exigée. Maîtresses d’efiectuer elles-mêmes le placement, les familles demeurent chargées de toute la responsabilité de cet acte; elles en sont seules comptables à la justice du pays. Si au contraire le préfet a donné son autorisation, la responsabilité de la famille disparaît et passe tout entière à l’administration. Or, croit-on qu il serait toujours impossible de surprendre une autorisation pour les cas où la séquestration serait opérée dans de coupables vues? En conséquence, la commission de la chambre des députés a proposé de rejeter la disposition qui exigeait l’autorisation du préfet. » — Moniteur du 21 mars 1837, p. 630.
La garantie résultant de la nécessité d’une telle autorisation paraissait médiocre; le bon sens voulait qu’on la rendît plus sérieuse; au contraire, on la supprime tout à fait !!...
Donc, voilà qui est clair : une famille machine contre un de ses membres le crime de séquestration arbitraire ; — si elle ne peut agir qu’en vertu d’une autorisation du préfet, elle arrivera bien plus difficilement à ses fins que si elle peut se passer d’une telle autorisation... N’importe : Dans l’intérêt bien entendu de la liberté, elle n’aura besoin de l’autorisation de personne, elle pourra agir à son aise ; mais aussi sa responsabilité ne paraîtra pas affaiblie et demeurera entière!.
Cela ne rappelle-t-il pas la réponse désormais célèbre de ce médecin qui, ayant constaté un empoisonnement commis presque sous ses yeux, déclarait n’avoir pas voulu donner de contre-poison afin de ne pas compromettre les résultats de l’autopsie !
VI. Retenons en outre cette grave révélation faite par un homme qui ne pouvait pas équivoquer sur la portée de ses paroles, un homme qui avait été préfet de police ;
« Croit-on qu’il serait toujours impossible de surprendre une autorisation préfectorale pour le cas où la séquestration serait opérée dans de coupables vues ? n
Si une telle surprise n’est pas impossible, et si à cause de cela on a jugé l’autorisation préalable inutile, c’est-à-dire destituée de véritable efficacité, quelle sera, je le demande, Yutilité ou Vefficacité d’une intervention du préfet postérieure à la séquestration d’un prétendu aliéné? — Sous l’empire du fait accompli, ne serat-il pas bien plus facile d’obtenir, par surprise, l’abstention du préfet, alors surtout que cet administrateur n’aura pas eu la responsabilité personnelle d’un placement déjà effectué sans son concours ? Poser de pareilles questions, c’est les résoudre. Il est donc permis d’affirmer, en prenant pour base les idées mêmes des rédacteurs de la loi de 1838, que les précautions qu’ils ont prises dans l’intérêt de la liberté sont plus apparentes que réelles, et que, sans le vouloir, ils ont négligé d’envisager la question dans son véritable point de vue.
Ainsi donc, l’unique garantie accordée aux particuliers, c’est l’intervention tardive du préfet qui nommera un ou plusieurs hommes de fart, et n’aura même pas besoin de prendre un arrêté pour que le prétendu dément soit indéfiniment retenu dans l’établissement où on l’aura placé. Et encore n’en sera-t-il ainsi que pour les placements faits dans un établissement privé (art. 9) ; car, s’il s’agissait d’un établissement public, le préfet n’aurait pas à intervenir, pas même pour nommer un homme de fart!.... Ce qui revient à dire qu’aujourd’hui un citoyen peut se trouver enfermé pour toujours, sur la demande Aw premier venu, et cela sans ordre ni permission d’une autorité quelconque, sans aucune procédure, sans aucun jugement, sans aucune intervention préalable de l’autorité judiciaire à qui il appartient, pourtant, de maintenir dans leur intégrité les droits individuels des citoyens, et notamment leur liberté.
Et cependant ne perdons pas de vue qu’il s’agit d’un individu que l’on prétend être en état de démence, et qui peut-être jouit de toute sa raison. Nul, en effet, n’osera heurter le sens commun au point de prétendre que le certificat du médecin doit avoir l’autorité de la chose jugée, quant à l’état mental d’une personne. La question à juger est en définitive la même que dans les cas de poursuite en interdiction. L’opinion des médecins, constatée sous /^'^înjpOTl^uelle forme, doit nécessairement être prise en sérieuse / saurait constituer la sentence elle-même.
^pryAfissi vpycaœ-nous tous les jours des demandes en interdiction écartées f>àî l^jtribunaux malgré l’avis des médecins. Comme aussi les
ET DE LEUR CAPACITÉ CIVILE, préfets prenant au sérieux leurs attributions, ont quelquefois ordonné la sortie immédiate d’une personne placée volontairement dans une maison d’aliénés, malgré les conclusions contraires du certiücat produit par le demandeur. Il s’agit d’ailleurs, dans tous les cas, d’une question de liberté individuelle, par conséquent d’une question de droit privé, et il n’y a que l’intervention des tribunaux judiciaires qui puisse en garantir pleinement l’intégrité aux citoyens. Remarquons enfin qu’il s’agit surtout de protéger le dément contre lui-même, qu’il s’agit d’un homme dont la situation est digne du plus grand intérêt, qui n’a jamais violé aucune loi, ni lésé le droit de personne, et qui cependant est plus mal traité que s’il se trouvait volontairement en état d’antagonisme avec le droit d’autrui ou l’ordre social.
Yll. Comparons, en effet, le prétendu dément que l’on veut enfermer, avec le débiteur soumis à la contrainte par corps. Pour le premier, qu’il s’agit de protéger, une réquisition du premier venu suffira, et il sera indéfiniment retenu dans une maison de force... Pour le second, il n’en sera pas ainsi : la loi se montre pleine d’égards. Puisque le premier venu, porteur d’un certificat de médecin, peut faire enfermer, un homme dans une maison de santé, sauf au directeur à en référer au préfet dans les vingt-quatre heures, il semblerait naturel qu’un créancier, qui n’est pas par conséquent le premier venu, porteur d’un jugement définitif, ce qui est un peu plus sûr que le certificat d’un médecin quelconque, pût faire incarcérer son débiteur sans recours possible à l’autorité judiciaire. Celleci ne paraît-elle pas avoir dit son dernier mot par le jugement de condamnation ?... Erreur !
D’abord l’article 786 du Code de procédure civile porte que : si le débiteur requiert quHl en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu ou l’arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé; si Varrestation a été faite hors des heures de l’audience, le débiteur sera conduit chez le président. — C’est là, on en conviendra, une sérieuse garantie, mais ce n’est pas encore assez ; pour mieux assurer le respéct de la liberté individuelle, la loi du 13 décembre 1848 a décidé contrairement à tous les principes en matière d’appel, que le débiteur contre lequel la contrainte par corps aura été prononcée par jugement des tribunaux civils ou de commerce, conservera le droit d’interjeter appel du chef de la contrainte, dans les trois jours qui suivront l’emprisonnement ou la recommandation, lors même qu’il aurait acquiescé au jugement, et que les délais ordinaires de l’appel seraient expirés. — Enfin, la loi du 22 juillet 1867, reconnaissant qu’il n’est permis d’attenter à la liberté indivi-
duelle que dans le cas d’absolue nécessité, a fait presque disparaître la contrainte par corps. L’abolition de la contrainte par corps compromettait cependant de graves intérêts; l’adoption de garanties véritables en faveur des prétendus aliénés n’en compromettrait d’aucune sorte ; comment donc se fait-il que le législateur se montre plus soucieux de la liberté des insolvables que de la liberté des citoyens suspects de folie ? Il est difficile de l’expliquer autrement que par l’empire des préjugés. — Quand il s’agit d’intérêts pécuniaires, le législateur est plein de sollicitude, et paraît toujours craindre de ne pas faire assez ; quand il s’agit de la liberté d’un individu qu’on dit être insensé, il semble que le législateur craigne toujours d’en faire trop. Voici un rapprochement assez curieux qui rendra la chose évidente, même pour ceux qui voudraient douter encore. D’après l’article 467 Gode Napoléon, le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu après y avoir été autorisé par le conseil de famille ; ce n’est pas assez ; il faut de plus l'avis de trois jurisconsultes ; non pas de trois jurisconsultes quelconques, mais de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial près le tribunal de première instance ; et encore, selon l’opinion commune (arg'., art. 495 G. p. c.), le procureur impérial ne peut faire son choix que parmi les avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour. Ge n’est pas encore fini ; la transactionne sera valable, continue l’article 467 Gode Napoléon, qu autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, et encore après avoir entendu le procureur impérial l... Si le tuteur, au lieu de transiger au nom du mineur sur un médiocre intérêt pécuniaire, veut le faire enfermer parce qu’il a des raisons pour le croire fou, il ne rencontrera pas un pareil luxe de précautions ; un certificat d’un médecin quelconque lui permettra d’arriver à ses fins dans les vingt-quatre heures 1...
VIII. Nous pouvons pousser plus loin encore nos comparaisons, et nous convaincre que la position faite par la loi aux individus suspects de démence est pire que celle des gens sans aveu, soupçonnés d’avoir commis un délit ou un crime. Tout le monde sait, en effet, que, quelle que soit la gravité des charges qui puissent peser sur un citoyen, il est impossible qu’il demeure indéfiniment renfermé dans une prison. Il faudra tôt ou tard que le jour des débats publics arrive, et que justice soit faite. La prison préventive pourra être quelquefois un peu longue, mais pour un grand nombre de cas, des dispositions récentes, inspirées par le respect de la liberté individuelle, ont fait disparaître ce danger. D’ailleurs les distinctions admises par la loi entre les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt sont déjà des garanties assez fortes qu’un individu
ne sera pas, avant le jugement, écroué et détenu sans motifs. Nous nous bornerons à faire remarquer que même dans les hypothèses les mieux faites pour justifier des mesures de rigueur, le législateur n’a jamais perdu de vue le respect que mérite toujours la liberté des citoyens. « Dans les cas de flagrant délit, dit l’article 40 du Gode d’instruction criminelle, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, le procureur impérial fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existe des indices graves. Si le prévenu n’est pas présent, le procureur impérial rendra une ordonnance à l’effet de le faire comparaître ; cette ordonnance s’appelle mandat d’amener. — La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. » — Qu’il s’agisse au contraire de faire enfermer un citoyen comme atteint de démence, il ne faudra même pas une dénonciation, car une dénonciation suppose une autorité à qui on l’adresse ; il suffira d’une demande, émanée du premier venu, et appuyée du certificat d’un médecin quelconque ! Il restera encore cette différence que, pour le citoyen accusé d’un crime, il faudra en venir forcément à un débat public, tandis que tout sera fini pour celui qui aura été une fois enfermé comme fou, à moins qu’il ne prenne luimême l’initiative d"une action, ce qui ne sera pas toujours facile. Il suit de là qu’il vaudrait mieux pour un original honnête homme être fortement suspecté d’avoir commis un assassinat sur un grand chemin, que d’avoir autour de soi certains parents intéressés à prendre son originalité pour une folie caractérisée.
Ainsi donc nous voyons que la liberté individuelle est aujourd’hui mieux sauvegardée à l’égard des malfaiteurs ou des débiteurs insolvables, qu’à l’égard de pauvres malades dont l’insanité d’esprit n’a pas encore été régulièrement et contradictoirement constatée.
IX. Supposons maintenant que ce dément ou prétendu tel a été renfermé dans un établissement d’aliénés, et recherchons quelle influence ce fait purement matériel, cet accident, qui peut ne correspondre en aucune façon à la réalité, va exercer sur sa capacité personnelle.
D’ahord le placement d’un individu dans un établissement d aliénés entraîne de plein droit, sans enquête, sans contrôle ni jugement de la part de l’autorité judiciaire, la suspension de l’exercice de tous ses droits civiques. Il n’est plus électeur, et il cesse dès lors d’être éligible, ainsi que cela résulte de l’article 18 du décret réglementaire du 2 février 1852. — H ne peut pas davantage remplir les fonctions de juré, d’après l’art. 4 de la loi du 4 juin 1853.
L’exercice des droits privés lui est pareillement retiré.. D’après
M. Demolombe, le certificat constatant l’admission d’une personne dans un établissement d’aliénés peut, dans certains cas, suffire pour établir qu’elle est dans l’impossibilité de manifester sa volonté. [De la minorité, etc., 2® édit, t. II, p. S98, n® 864.) — Par conséquent ses enfants n’ont plus besoin de la consulter pour leur établissement par mariage. {Dumariage, 2® édit., t. I, p. 68, n® 43.)
Le même certificat, d’après le même auteur, ne laisserait aucun doute sur la légitimité de la cause d’excuse, d’exclusion ou de destitution quant à la tutelle. [De la minorité, etc., 1.1, p. 288, n® 469.) Ceci est de la plus haute gravité : le placement d’un individu dans une maison d’aliénés permet donc de prononcer son exclusion ou sa destitution pour incapacité de gestion. Or il est généralement admis que celui qui a été exclu ou destitué d’une tutelle, ne peut plus ensuite, à une époque quelconque, être appelé soit à la même tutelle, soit à une tutelle ditïérente, s’agirait-il de la tutelle de ses propres enfants (I) I Enfin, selon MM. Aubry et Rau, l’individu enfermé perd encore le droit d’ester en justice, soit en demandant, soit en défendant I [Cours de Droit Civil de Zachariæ ; 3® édit., 1.1, p. 480, note 32.)
X. Quant aux actes ordinaires passés avec des tiers par une personne retenue dans un établissement d’aliénés, ils seront presque toujours annulés. L’article 39 de la loi du 30 juin 1838 décide en effet que ; «Les actes faits par une personne placée dans un établissement d’aliénés, pendant le temps qu’elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l’article 1304 G. N. — Les dix ans de l’action en nullité courront à l’égard de la personne retenue qui aura fait les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu’elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d’aliénés ; — et à l’égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu’ils en auraient eue depuis la mort de leur auteur. — Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers. »
Nous n’insisterons pas sur cette bizarrerie, d’ailleurs relevée par les auteurs, que la personne non interdite, mais retenue dans un
(1) « Cette solution est bien dure, dit M. Demolombe, qui la juge dans sa généralité, — mais ne nous est-elle pas commandée par la loi ? — Aux termes de l’art. 445, tout individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle ne pourra être membre d’un conseil de famille ; — or la loi veut encore plus de garanties dans le tuteur que dans les membres du conseil de famille ; — donc une cause qui ne permet plus qu’un individu fasse partie du conseil de famille, ne permet plus, à fortiori, qu’il soit appelé à une tutelle. » [Minorité, t. I, p. 312, n» 510.)
établissement d’aliénés, jouit, ainsi, pour attaquer ses actes, d’un délai plus long que l’interdit lui-même. Nous voulons seulement faire remarquer que l’incapacité d’une personne a pour résultat de l’isoler en quelque sorte en dehors du cercle des transactions civiles, puisque les tiers exposés pendant longtemps à une action en nullité, ne voudront jamais entrer avec elle en relation d’affaires. Quand il s’agit d’un individu dont l’interdiction a été régulièrement prononcée par l’autorité judiciaire, l’incapacité qui en résulte s’explique et se justifie par la constatation officielle et contradictoire de son insanité d’esprit. L’interdit étant d’ailleurs soumis au régime normal de la tutelle, sera valablement et facilement représenté quant à l’exercice de ses droits. — Mais pour celui qui a été placé, en fait, dans un établissement d’aliénés, qui probablement est en état de démence, mais qui jouit peut-être de toute sa raison, il n’en est pas ainsi ; son incapacité n’est pas suffisamment justifiée. C’est précisément parce qu’elle n’est pas suffisamment justifiée, qu’il a été impossible au législateur de tracer avec netteté les règles qui sont applicables à une situation aussi irrégulière.
Le même aliéné pourra en effet être pourvu en même temps, grâce à'ia loi du 30 juin 1838 :
1® D’un administrateur provisoire (art. 31, 32) ;
2® D’un mandataire spécial (art. 33);
3® D’un curateur (art. 38).
« En tout trois agents différents ! » s’écrie M. Demolombe, qui ne peut dissimuler son étonnement. De sorte que les tiers ne sachant pas s’il vaut mieux traiter avec l’administrateur provisoire qu’avec le mandataire spécial, ou avec l’un des deux qu’avec le curateur, ne voudront pas traiter du tout, et le prétendu dément se trouvera ainsi rejeté, sans jugement, en dehors de tout rapport social.
Supposons cependant que ce malheureux wo/e soit parvenu, hypothèse probablement chimérique, à passer un acte avec un tiers ; quelle sera la valeur de cet acte ? — La question ne peut pas assurément être considérée comme indiscrète ; voyons comment y répond M. Demolombe, l’un des jurisconsultes les plus estimés pour sa manière d’éclairer les points obscurs :
« On peut demander, écrit M. Demolombe, de quel côté est la présomption ? Pour la nullité ou pour la validité ? — En d’autres termes, si c’est au demandeur en nullité à prouver la démence, ou si c’est, au contraire, au défendeur à prouver que l’aliéné était sain d’esprit lorsqu’il a fait l’acte attaqué ?... Nous croyons, dit-il, que l’on doit conclure que, en règle générale, c’est au demandeur qui
attaque Vacte pour cause de démence (art. 39) à prouver en effet que
cette démence existait à l’époque de l’acte.Mais, en même temps,
il est clair que le défendeur a le plus grand intérêt, de son côté, à combattre les moyens présentés contre lui, et à établir au contraire la sanité d’esprit ; — de telle sorte que, en définitive, on pourrait dire que la présomption n’est bien nettement ni d’un côté ni de l’autre, et que les magistrats ont en ces sortes d’afi’aires un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, en fait, la validité ou la nullité de l’acte qui est attaqué. » {De la minorité, etc., 2® édit., 1.1, p. 592, n“ 853.)
Cette doctrine, singulièrement inconsistante, est à vrai dire le reflet fidèle de la discussion de la loi de 1838. — Nous préférons, en ce qui nous concerne, admettre que la loi a voulu déclarer annulables tous les actes faits par un individu pendant son séjour dans un établissement d’aliénés, sauf au défendeur à prouver qu’ils ont été faits dans un intervalle lucide, preuve qui ne pourrait pas être offerte, s’il y avait eu interdiction. C’est là en partie l’utilité de l’article 39, qui a de plus pour but de rendre possible l’action en nullité après la mort d’un dément enfermé dont l’interdiction n’a pas été demandée.
Comme l’interdiction, le placement dans un établissement d’aliénés crée donc une présomption générale d’incapacité ; seulement cette présomption de fait, laissée à l’appréciation du juge, peut céder devant la preuve contraire. Mais, quelque opinion qu’on adopte, il est certain que la capacité de la personne placée dans un établissement d’aliénés se trouve diminuée par le fait de ce placement, puisque les actes de cette personne peuvent se trouver annulés par suite d’une açtion qui ne pourrait pas être exercée si le placement n’avait pas eu lieu.
XL Voilà pour les actes passés avec les tiers à titre onéreux. Quant aux libéralités par donation entre-vifs ou par testament, il ne paraît pas possible d’en supposer une seule, fut-elle à titre rémunératoire-, qui puisse résister à l’action en nullité. C’est l’opinion formelle de M. Chardon (Puiss. tutélaire, n° 203, 206). Quelques auteurs pensent, il est vrai, qu’il ne serait pas impossible de rencontrer des libéralités faites dans des circonstances telles qu’elles devraient être maintenues. Nous le croyons aussi, mais une telle opinion ne saurait avoir qu’une valeur théorique ; en fait, l’action en nullité sera toujours admise par les tribunaux, et l’individu enfermé sera ainsi par le fait privé du droit de tester.
Ainsi donc nous voyons qu’aujourd’hui, sous l’empire de la loi du 30 juin 1838, un individu peut être saisi, enfermé et retenu in-
déflninient dans une maison de santé, c’est-à-dire privé de sa liberté, privé en outre de l’exercice de tous ses droits politiques, de tous ses droits civils, ne pouvant plus désormais ester en justice ni gérer la tutelle de personne, môme la tutelle de ses enfants,dépouillé des attributs les plus essentiels de la puissance paternelle et enfin du droit de tester, et cela sans aucune espèce de jugement, sans rien qui établisse d’une manière certaine que son état mental exige la rigueur des mesures extraordinaires dont il se trouve victime. Nous voyons enfin que des incapacités aussi considérables sont uniquement le résultat ou d’une mesure domestique prise par la famille, ou d’un acte de police administrative !
XII. Recherchons maintenant quelles sont les garanties qui ont été organisées contre les abus de diverse nature qu’il était possible de prévoir.
D’abord la loi s’est préoccupée d’un genre de machinations que notre état social rend aujourd’hui fort difficile, mais qui, cependant, n’est pas impossible. Il s’agit de l’hypothèse où un individu, que l’on prétendrait atteint de démence, serait enfermé sous un nom qui ne serait pas le sien. On voit tout de suite dans quel intérêt une telle fraude pourrait être tentée. Ou bien il s’agirait de faire en quelque sorte disparaître sous un nom de fantaisie une personne dont il serait ainsi impossible de retouver la trace ; ou bien on se proposerait de tirer parti de la folie de l’individu enfermé, en l’imputant plus tard à la personne dont on lui aurait fait prendre le nom, et dont les actes se trouveraient ainsi destitués d’efficacité juridique. Pour empêcher ces criminelles tentatives, il fallait donc que l’identité^e l’individu que l’on veut faire enfermer fût constatée.Le législateur a parfaitement vu le point de la difficulté.Mais le moyen imaginé pour la résoudre est certainement illusoire. Il suffira, en effet, que la demande d’admission soit accompagnée de la production dupasseport ou de toute autre pièce propre à constater Vindividualité de la personne à placer (L. du 30 juin 1838, art. 8, 3°). Or il sera bien facile à ceux qui voudront violer la loi de produire un passeport ou une pièce quelconque, lorsque rien ne prouve que, malgré les apparences, l’individu qu’il s’agit de faire enfermer est précisément le même que celui auquel se réfèrent les pièces produites. Dans tous les cas, voilà un directeur d’établissement constitué le juge unique d’une question à’identité de personnes! Quand il s’agit simplement de la reconnaissance de l’identité d’un individu condamné, évadé et repris, la loi, mieux inspirée, n’a pas voulu abandonner même à l’autorité administrative la solution de la question d’identité ; c’est la cour ayant prononcé la condamnation qui doit statuer (art. 518 et
suiv. G. d’instr. crim.). Toujours plus de sollicitude quand il s’agit d’un scélérat que lorsqu’il s’agit d’un homme suspect de folie î XIII. La loi de 1838 a encore pris d’autres précautions pour rendre impossibles les cas de séquestration d’une personne jouissant de ses facultés intellectuelles. Ainsi nous avons vu que, d’après l’article 10, le préfet doit notifier les noms, profession et domicile tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement et les causes du placement : 1“ au procureur impérial de l’arrondissement du domicile de la personne placée ; 2“ au procureur impérial de l’arrondissement de la situation de l’établissement.
Cette disposition n’a aucune espèce de portée pratique, et voici pourquoi : si les procureurs impériaux sont informés par la rumeur publique ou une dénonciation de la séquestration d’un citoyen faussement présenté comme fou, ils agiront énergiquement pour faire cesser et punir un tel crime ; dans ce cas la signification administrative est inutile. Si au contraire les procureurs impériaux ne sont informés d'aucune circonstance particulière de nature à éveiller leur attention, la notification administrative passera dans les cartons du parquet et y demeurera. Donc, par elle-même, cette notification administrative ne peut produire aucun effet. Il est d’ailleurs tout naturel qu’il en soit ainsi : les officiers du parquet ne doivent agir que si quelques indices suffisants, déjà parvenus à' leur connaissance, peuvent faire soupçonner la perpétration d’un fait délictueux. Il en est de môme lorsque la loi leur confié la sauvegarde d’un intérêt pécuniaire; les notifications qui leur sont adressées danscetordre d’idéesne produisent non plus aucunrésultat.Tout le monde sait en effet que les textes de loi qui chargent les procureurs impériaux de faire inscrire l’hypothèque légale des femmes mariées et des mineurs ne sont jamais appliqués. Or il en est des notifications administratives concernant le placement des aliénés, comme des notifications en cas de purge d’hypothèques légales.
XIV. Nous arrivons enfin à la principale des garanties contenues dans la loi de 1838 :
« Toute personne placée ou retenue dans un établissement d’aliénés, dit l’article 39, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l’établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur impérial, d’office, pourront se pourvoir aux mêmes
. Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à
l’autorité judiciaire, soit à l’autorité administrative, ne pourront
être supprimées ou retenues par les chefs d’établissement sous les peines portées au titre III ci-après. » — Les pénalités dont il s’agit sont : un emprisonnement de cinq jours à un an et une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou l’une ou l’autre de ces peines avec application de l’article 463 G. P.
Pour apprécier la valeur d’une garantie quelconque, il faut se rendre bien compte de la nature des abus qu’elle veut empêcher.
D’abord la loi de 1838 ne prévoit pas la séquestration proprement dite, réprimée par les articles 341 et suiv. G. p., ni les attentats à la liberté individuelle qui forment l’objet des articles 114 et 122 du même Gode. Par conséquent, si un directeur d’établissement public ou privé voulait violer la loi pénale et consentait à commettre, pour servir n’importe quels intérêts, le crime de séquestration contre une personne, il ne serait pas le moins du monde empêché, par la prohibition contenue dans le dernier paragraphe de l’article 29, de supprimer ou retenir aucunes requêtes ou réclamations adressées à une autorité quelconque. Il supprimerait au contraire ou retiendrait toutes les réclamations que voudrait faire parvenir à qui de droit la personne enfermée ; il n’aggraverait pas sa situation en encourant les peines légères édictées par ce même article 29, lesquelles se confondraient d’ailleurs dans les peines plus fortes portées au Code p'énal. Gelui qui du premier coup s’est rendu passible des travaux forcés, ne reculera pas devant la crainte d’une amende ou d’un emprisonnement correctionnel. Donc, sous ce rapport, la loi de 1838 a laissé les choses dans le même état qu’antérieurement ; et les sanctions pénales qu’elle édicte supposent toujours la bonne foi des directeurs d’établissements, et l’absence de toute séquestration ou autre attentat à la liberté individuelle. L’article 41 de la loi ne punit en effet que les contraventions à certaines dispositions de cette même loi. Ainsi un chef d’établissement privé a admis au nombre de ses pensionnaires forcés un dément présenté par sa famille, mais sans exiger un certificat de médecin ; il a violé l’article 8, il est donc passible des pénalités édictées par l’article 41. Il en serait ainsi, remarquons-le, même dans l'hypothèse où le prétendu dément aurait joui de toute sa raison, mais aurait été, par erreur, considéré comme fou par le directeur imprudent. Enfin ce n’est qu’un cas de simple négligence qui est pareillement réprimé par le dernier paragraphe de l’article 29. On suppose que, sans avoir le moins du monde l'intention de commettre un crime de séquestration arbitraire, le directeur d’un établissement, convaincu de l’insanité d’esprit de son pensionnaire, aura jugé inutile de transmettre ses réclamations à l’autorité, et se sera ainsi fait lui-même le juge du peu de fondement
de ces réclamations. La loi n’a pas voulu, et avec raison abandonner la solution d’une question de liberté individuelle à l’opinion d’un chef d’établissement. Elle admet la possibilité d’une erreur même de la part des médecins aliénistes, elle veut en conséquence que libre accès vers la justice soit laissé aux réclamants, et, dans ce but, elle réprime tout acte qui aurait pour résultat de supprimer une réclamation, même en dehors de toute pensée de séquestration arbitraire.
L’examen que nous venons de faire de l’article 29 et du recours à l’autorité judiciaire qu’il assure aux individus enfermés, nous permet donc de formuler les trois remarques suivantes :
1° Les précautions prises par la loi de 1838 pour faciliter l’accès des tribunaux aux individus rçnfermés dans un établissement d’aliénés sont illusoires, si l’on suppose le cas d’une tentative de séquestration arbitraire ; aussi n’est-ce pas précisément pour les empêcher qu’elles ont été édictées.
2® Ces mêmes précautions sont très-bonnes dans les cas d’erreur dont pourrait se trouver victime un homme sain d’esprit; et c’est précisément en vue de cas semblables qu’elles ont été prises.
3° Donc, ces mêmes précautions démontrent que le législateur reconnaît la possibilité d’une erreur de la part des médecins aliénistes ; qu’il reconnaît de plus la compétence naturelle des tribunaux civils, à qui il appartient de statuer en cas de difficulté sur le sort du prétendu aliéné.
XY. Nous pouvons maintenant supposer sans peine, pour juger sainement l’état actuel des choses, que tous les individus enfermés comme aliénés, et qui pouvaient avoir des raisons plausibles pour réclamer leur mise en liberté, ont pu librement, sans entrave, solliciter l’intervention de la justice ; et que ceux qui n’ont pas eu recours à cette intervention n’étaient pas dans le cas de l’invoquer utilement. Même dans cette hypothèse, et on n’en peut formuler de plus favorable, la manière dont se trouve réglée l’intervention de l’autorité judiciaire nous paraît insuffisante :
1“ Au point de vue du respect de la liberté individuelle ;
2“ Au point de vue des conséquences civiles résultant du placement d’une personne dans un établissement d’aliénés.
En ce qui touche d’abord le respect de la liberté individuelle, il nous semble qu’il n’est pas le moins du monde garanti par la possibilité de ce tardif recours à l’autorité judiciaire. Il résulte en effet de l’économie de la loi, qu’un individu, sous prétexte d’aliénation mentale, peut être enfermé sans aucune autorisation préalable, et qu’on a le droit de le retenir enfermé [tant qu’il n’a pas lui-même pro-
voqué et obtenu une sentence qui ordonne sa mise en liberté. De sorte que si, pour une cause ou pour une autre, par ignorance, abattement, incurie, etc., il ne réclame pas, il se trouvera indéfiniment retenu sans que son état ait fait l’objet d’un débat contentieux devant l’autorité compétente. Ne semble-t-il pas qu’il faille prendre tout simplement le contre-pied de la loi actuelle, et décider qu’un individu, enfermé par mesure provisoire, ne pourrait jamais être retenu sans une décision de l’autorité judiciaire? La garantie serait alors bien autrement sérieuse : déclarer, en effet, qu’un individu arrêté ne peut être retenu sans jugement, ce n’est pas la même chose que déclarer qu’un individu arrêté sans jugement peut être retenu tant qu’un jugement ne l’aura pas déclaré libre.
XVI. Au point de vue des conséquences civiles qu’entraîne le placement d’un individu dans un kablissement d’aliénés, il est pareillement impossible de défendre le système actuel.
Il est en effet de principe que la capacité des personnes, qu’il s’agisse de la jouissance ou seulement de l’exercice des droits civils ou politiques, ne peut être diminuée ou restreinte qu’en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire. Tout ce qui touche à la capacité de la personne rentre au plus haut degré dans le contentieux des tribunaux civils institués précisément pour assurer à chaque citoyen le libre usage de sa liberté et l’exercice personnel de ses droits.
Or, il est arrivé que la loi de 1838, contrairement aux notions les plus certaines du droit, a attaché certaines incapacités fort graves au seul fait matériel du placement d’un individu dans un établissement d’aliénés.
En effet, de cela seul que le nom d’une personne a été inscrit sur le registre dont la tenue est prescrite par l’article 12, et à compter de la date de cette inscription, la personne enfermée perd, comme nous l’avons vu, sa capacité politique et civile. Tous les actes par elle faits depuis cette époque sont annulables, le testament qu’elle ferait ne pourrait être maintenu; elle ne pourra plus consentir ni s’opposer au mariage de ses enfants, conserver ni gérer plus tard aucune tutelle, en un mot, elle ne pourra plus exercer aucun droit civique ou politique. Ce qu'il y a de monstrueux, au point de vue d’une saine doctrine juridique, ce n’est pas que ces incapacités diverses atteignent l’aliéné enfermé dans un établissement, mais que ces incapacités soient attachées par la loi à un fait matériel, purement accidentel, à une mesure de police sanitaire, alors qu’elles ne devraient pouvoir résulter que d’un jugement après débat contentieux.
Il est donc permis d’affirmer que le vice principal de la loi du 30 juin 1838, c’est la substitution irrationnelle de l’action privée ou administrative à l’action judiciaire.
XVII. Quels sont donc les graves motifs qui ont pu faire admettre une semblable dérogation aux principes les plus clairs sur la séparation des pouvoirs ? C’est qu’on paraissait croire en \ 838 qu’il n’y avait pas de milieu entre le système adopté par le Code civil en matière d’interdiction et un système tout contraire, où l’autorité administrative déciderait seule dans la plupart des cas. M. Demolombe a du reste fidèlement résumé les motifs de la loi de la manière suivante :
« Lors même, dit cet auteur, que l’on se trouve dans toutes les conditions requises par le Code Napoléon pour pouvoir provoquer l’interdiction, l’emploi de cet unique remède offre souvent beaucoup d’inconvénients et de dangers :
« 1" motif : Parce qu’il est soumis à des lenteurs pendant lesquelles l’état du malade peut s’aggraver d’une manière quelquefois irréparable ; on sait en effet que c’est surtout dans les maladies mentales qu’il faut combattre le début, principium; un retard, même seulement de quelques jours, peut en rendre la guérison quelquefois impossible, toujours plus difficile. » — Tout cela est fort bien, si l’individu dont on s’occupe est véritablement malade •, mais qu’est-ce que cela signifie s’il ne l’est pas ? Or là est précisément la question.
« 2® Parce que la procédure en interdiction, et surtout
l’épreuve de l’interrogatoire judiciaire, peuvent surexciter et exaspérer le malade et empirer beaucoup son état ; car on sait que l’isolement du malade, son éloignement des lieux qu’il habite et des personnes avec lesquelles il vit, est reconnu aujourd’hui comme le premier et le plus énergique des moyens de traitement. » — Même réponse : C’est fort bien si l’individu est malade. Mais s’il ne l’est pas? — N’est-il pas d’ailleurs étrange de supprimer toute investigation sous prétexte que l’état du sujet serait aggravé s’il était véritablement malade? C’est donc alors que le certificat du médecin quelconque dont nous avons parlé aurait l’autorité de la chose jugée quant à la constatation de l’état mental d’une personne I
« 3® motif: Parce que la procédure en interdiction, avec son éclat et sa publicité, a pour résultat de divulguer une situation que trèssouvent les familles voudraient au contraire laisser ignorer le plus possible. » — Il est vraiment inouï d’être encore obligé à notre époque de repousser de pareils points de vue. L’institution des lettres de cachet n’avait pas d’autre justification, comme le reconnais-
sait De Maistre, que la sauvegarde de l’honneur des familles. Toute considération s’effaçait devant ce préjugé utilitaire et aristocratique, et les droits individuels lui étaient impitoyablement sacrifiés. Quand la folie afflige une famille dans la personne d’un de ses membres, cette famille souffre d’un cas fortuit, et il ne dépend pas de la société de l’en affranchir. Est-il sûr, d’ailleurs, que la folie se soit positivement déclarée, et n’est-il pas odieux de négliger tout moyen sérieux de constatation et de contrôle, sous prétexte que les investigations de la justice pourraient être désagréables à la famille?
« 4® motif: Parce que la procédure en interdiction entraîne nécessairement toujours des frais plus ou moins considérables. » — Le remède est trop facile pour qu’un tel inconvénient soit pris au sérieux.
« 5® et dernier motif : Enfin parce que tous ces motifs réunis acquièrent de plus en plus de gravité, lorsque l’on peut espérer la guérison du malade, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’un dérangement de facultés causé par quelque violente secousse et que l’on peut croire n’être qu’accidentel. »
XVIII. Ce dernier motif se trouve déjà réfuté par tout ce que nous venons de dire. Il faut donc reconnaître que toute l’économie de la loi du 30 juin 1838 repose sur un raisonnement jorejoos^ère. Le législateur est parti de cette idée fort juste qu’il faut prendre des mesures vis-à-vis d’un dément, autant dans son intéi’êt propre que dans un intérêt social. Mais la première nécessité pour chaque cas particulier, c’est la constatation sérieuse de la démence. Le législateur l’a compris en organisant quelques précautions dans ce but ; mais il ne tarde pas à l’oublier, et la plupart de ses dispositions supposent déjà indubitablement constaté le fait de la démence qui n’existe encore cependant qu’à l’état d’allégation. Ce qu’il y a de plus singulier, c’est qu’il est arrivé parfois aux rédacteurs de la loi de 1838 de reconnaître eux-mêmes naïvement que la prétendue démence d’un individu enfermé pourrait quelquefois n’avoir rien de réel. Ainsi, dans son second rapport à la Chambre des pairs, M. de Barthélemy voulant justifier la disposition qui déclare annulables, pour cause de démence, les actes passés par un individu pendant son séjour dans un établissement d’aliénés, disait : a Les tiers contractants ne sauraient s’en plaindre.Ils doivent se tenir en garde sur les disposi¬
tions qu’ils font souscrire à un homme qui se trouve ainsi placé sous le coup d’une apparence d'aliénation mentale. » {Moniteur, séance du 29 juin 1837.)
Une apparence d’aliénation mentale ! Quelques lignes plus haut, le même orateur avait déclaré que, dans le système de la loi, le
commencement de preuve de la démence, au lieu de résulter d’une demande en interdiction, comme le voulait l’article 504 du C. c. lorsqu’il s’agissait d’un individu décédé, résulterait désormais du fait même de son isolement! Comment de pareilles formules qui venaient comme d’elles-mêmes se présenter à leur esprit, n’ont-elles pas éclairé les législateurs sur le véritable caractère de leur œuvre?
XIX. Aussi ne faut-il pas accorder une grande valeur aux prétendues garanties organisées par la loi de 1838 ; aujourd’hui la meilleure garantie contre l’arbitraire résulte pour nous de l’honorabilité et des lumières des divers membres du corps médical, comme aussi de l’honnêteté et de la prudence des agents administratifs. Mais cette garantie dérivant uniquement du caractère des personnes n’est pas suffisante. Nous ne faisons aucune difficulté pour admettre qu’en France tous les fonctionnaires, aux divers degrés de la hiérarchie et dans les divers services publics, sont également honorables et présentent dans la mesure qu’on doit en attendre, l’aptitude professionnelle voulue ; nous reconnaissons aussi que chacun a Yesprit de sa fonction. Mais précisément à cause de cela, il convient de respecter les attributions naturelles de chaque fonction. Dans chaque branche des services publics, il se forme par les précédents, par les habitudes dérivant d’une pratique éclairée et honnête, un ensemble de traditions qui donnent à Vesprit de la fonction son caractère distinctif. Ainsi, par exemple, le point de vue administratif ne peut pas être le même que le point de vue militaire; ces deux points de vue différeront encore du point de vue judiciaire. Soumettez la même question à un préfet, à un général, à un magistrat, tous trois également éclairés, également pénétrés de leurs devoirs, vous pourrez obtenir trois réponses différentes inspirées chacune par Y esprit de la fonction; et sur les trois une seule sera la bonne. Ce n’est donc pas mettre en suspicion les lumières ou la probité d’un corps honorable que de réclamer la révision de ses attributions pour rechercher quelles sont celles qui lui appartiennent légitimement, et le débarrasser des autres qui ne pourraient qu’entraver son action et compromettre l’autorité morale de ses décisions.
XX. C’est dans cet esprit, croyons-nous, qu’il conviendrait de reviser la loi de 1838. La commission instituée dans ce but est composée de manière à donner les plus sérieuses espérances aux amis de la liberté individuelle, et le rapport de M. de Bosredon, à la suite duquel cette commission a été' instituée, est conçu dans un esprit vraiment libéral.
« Il semblerait opportun, dit M. de Bosredon avec une timidité apparente qui n’est qu’une sage réserve commandée par la situation,
il semblerait opportun d’examiner par exemple les questions suivantes :
Ne devrait-on pas exiger, sauf dans les cas d’urgence et d’impossibilité absolue, deux certificats médicaux, au lieu d’un certificat unique?
N’y aurait-il pas lieu d’imposer au médecin l’obligation du serment?
Ne pourrait-on pas, pour les interdits et les mineurs, faire intervenir le conseil de famille, et dans les cas ordinaires subordonner la séquestration aux résultats d’une enquête locale dont serait chargé le juge de paix du canton ?
N’y aurait-il pas utilité à demander à la magistrature une plus large intervention et des visites plus fréquentes?
La loi ne devrait-elle pas autoriser les procureurs impériaux à exercer un contrôle plus étendu et plus actif ?
Faut-il admettre, comme on l’a proposé, que, lorsqu’un placement, volontaire d’abord, sera transformé en séquestration d’office, l’arrêté du préfet ne puisse devenir exécutoire qu’après décision du tribunal ? »
Il est facile de comprendre quelles sont les considérations qui ont empêché M. de Bosredon d’être plus radical dans ses aperçus ; — mais il est manifeste qu’une réforme limitée aux seuls points indiqués n’apporterait à l’état actuel des choses aucun changement sensible.
Deux médecins quelconques ne présenteraient pas plus de garanties qu’un médecin quelconque.
Le serment est inutile si le médecin est honnête ; la nécessité de le prêter n’arrêtera pas le médecin qui s’est décidé à devenir le complice ;d’un crime de séquestration arbitraire.
Le juge de paix pourrait à la rigueur intervenir utilement pour diriger une enquête; mais la décision ne saurait lui appartenir pour des motifs qui seront bientôt exposés.
Enfin, les visites plus fréquentes de la part des autorités diverses sont bonnes pour les individus déjà régulièrement enfermés, mais ne perdons pas de vue qu’il s’agit surtout de précautions à prendre au moment même où l’on demande la séquestration d’une personne suspecte de folie.
Aussi, le véritable esprit] du rapport de M. de Bosredon résulte pour nous de cette question :
N y aurait-il pas utilité à demander à la magistrature une plus large intervention ?
Il résulte encore de ses conclusions, auxquelles ont applaudi tous les esprits éclairés.
« La commission devra nécessairement jouir d’une grande latitude. Elle n’aura donc point à renfermer ses travaux dans le cadre sommaire qui vient d’être tracé. Ce sont là des indications générales, non un programme défini.
« Pour lui assurer tous les moyens d’information, il conviendra de lui laisser aussi la faculté de recevoir oralement ou par écrit les observations des hommes spéciaux, des magistrats, des administrateurs ou des publicistes, dont elle pourrait avoir intérêt à recueillir le témoignage. Le Gouvernement ajoutera ainsi à l’autorité de ses propositions. »
Constituée dans des vues aussi libérales, la commission arrivera à une bonne révision de la loi de 1838 ; elle réussira certainement, si elle détermine exactement le véritable rôle qui doit être réservé à la médecine.
Il est patent, en effet, que les médecins ne peuvent et ne doivent jouer que le rôle à’experts ; ils ne sauraient en avoir d’autre. C’est déjà le rôle qui leur appartient lorsque s’élèvent des questions d’infantjcide, d’avortement, d’empoisonnement, etc. Ils n’en ont pas d’autre, qu’on veuille bien le remarquer, lorsqull s’agit précisément de constater l’état mental d’un accusé traduit devant la justice criminelle, ou l’état mental d’un individu dont l’interdiction est poursuivie. Dans toutes ces hypothèses, leur opinion ne peut se traduire que comme renseignement précieux et souvent décisif donné à la justice à qui seule appartient le droit de statuer. Par suite de quelle étrange aberration d’idées en serait-il autrement quand il faut faire enfermer un citoyen comme fou? D’où viendrait aux médecins, en pareille matière, un droit que le bon sens refuse de leur accorder dans les autres?. i
Si, à raison des connaissances spéciales des médecins, leur opinion devait s’imposer à la justice, il faudrait décider de même pour l’opinion de tous les hommes spéciaux, chimistes, ingénieurs, architectes, jurisconsultes, artistes, savants de tout ordre, à chaque instant consultés par les tribunaux qui souvent ne pourraient statuer sans leur concours. C’est-à-dire qu’il faudrait tout bouleverser et organiser l’anarchie. Mais c’est assez insister sur ce point : les vrais savants n’ont jamais contesté ces vérités élémentaires, méconnues seulement des esprits médiocres, incapables d’ajouter personnellement un lustre quelconque à leur fonction, et tirant au contraire de cette fonction elle-même tout le lustre artificiel qui les décore.
Le médecin doit être le maître absolu du traitement thérapeutique de l’individu enfermé ; mais quand il s’agit de savoir s’il faut enlever à quelqu’un sa liberté et le dépouiller de l’exercice de tous ses
droits, le médecin n’a pas de décision à prendre, il n’a qu’une opinion àformuler,et c’est à une autorité régulière qu’il appartient de statuer.
Ainsi circonscrite la difficulté se réduit pour nous à une question de compétence.
D’abord il ne s’agit pas de mettre obstacle à l’exercice légitime de l’action administrative chargée de maintenir l’ordre public et la sûreté des personnes; mais il faudrait distinguer entre les mesures de police qui ne sauraient jamais avoir d’influence sur la capacité civile, et les mesures qui peuvent influer sur cette capacité, ou porter atteinte à un droit, lesquelles ne peuvent être prises qu’en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire. Voici donc ce que nous proposerions :
t® Dans les cas ordinaires, c’est-à-dire quand il n’y a pas urgence, le placement volontaire d’un prétendu dément dans un établissement public ou privé d’aliénés ne pourrait avoir lieu qu’en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal statuant en référé, et ce magistrat pourrait ordonner tout moyen de vérification propre à éclairer sa religion. Son ordonnance exécutoire par provision pourrait être frappée d’appel.
2® Dans les cas d’urgence, à Paris le préfet de police, et dans les départements les préfets, pourraient ordonner d’office le placement dans un établissement d’aliénés de toute personne interdite ou non interdite dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes (art. 18 de la loi du 30 juin 1838).
3® En cas de danger imminent attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneraient à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuerait sans délai (art. 19, ibid.).
4® Les noms des personnes ainsi préventivement enfermées en vertu d’une décision administrative seraient inscrits sur un registre analogue à celui qui est prescrit par l’article 12.
Dans les trois jours, le directeur de l’établissement public ou privé devrait se pourvoir par voie de requête, devant le président du tribunal, lequel, après avoir ordonné les moyens d’instruction convenables, statuerait alors, sauf l’appel, sur le maintien ou le rejet de la mesure prise d’office. Faute par le directeur d’avoir saisi le président du tribunal dans ledit délai de trois jours, il serait passible des peines prononcées pour le crime de séquestration arbitraire. Les mêmes peines seraient applicables dans le cas d’infraction aux autres dispositions protectrices de la loi.
5° Aucune personne placée dans un établissement d’aliénés ne pourrait être transférée dans un autre établissement qu’en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal. Tous ceux qui auraient eu qualité pour demander le placement d’un individu auraient pareillement qualité pour provoquer sa translation dans un autre établissement.
6" On pourrait maintenir la teneur de l’article 14, pour le cas où la sortie de la personne enfermée est requise par ceux qui ont qualité pour cela, en modifiant la disposition finale de la manière suivante :
« Néanmoins, si le médecin de l’établissement est d’avis que l’état mental du malade pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie ; dans les vingt-quatre heures, le directeur sera tenu d’en référer, dans les formes ordinaires, au président du tribunal, lequel devra statuer dans la huitaine. » — Dans l’état actuel des choses, c’est le préfet qui statue.
7° L’article 29, qui consacre le recours au tribunal pour faire ordonner la sortie immédiate d’une personne enfermée, serait naturellement conservé.
8“ Il faudrait régler d’une manière uniforme et surtout plus simple, la condition civile des individus non interdits placés dans un établissement d’aliénés. Il conviendrait de les assimiler aux faibles d’esprit. En conséquence le président, en même temps qu’il autoriserait ou qu’il maintiendrait le placement d’une personne dans un établissement, lui donnerait un administrateur provisoire pour ses biens, comme dans le cas prévu par l’article 497 G. N. Le directeur de l’établissement devrait ensuite saisir le tribunal de première instance, par requête, pour faire nommer à l’aliéné un curateur qui aurait le rôle et les attributions du conseil dont parle l’article 499 G. N., et de plus la mission spéciale consistant à veiller, d’après l’article 38 de la loi du 30 juin 1838 : 1® à ce que les revenus de l’aliéné soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2® à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettrait. — Mais comme la nomination d’un curateur laisserait à l’aliéné l’administration de ses biens, il faudrait décider encore que les pouvoirs de l’administrateur provisoire nommé par le président, passeraient de plein droit au curateur nommé par le tribunal. De sorte que, en définitive, la personne civile des aliénés non interdits enfermés dans un établissement serait complétée par un agent unique qui aurait en même temps qualité pour faire les actes d’administration. Gela permettrait
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d’abroger plusieurs dispositions qui font de la loi de 1838 un chefd’œuvre de complication. Cela permettrait surtout de faire disparaître le malencontreux article 39. Désormais il n’y aurait plus aucune difficulté : les actes faits en l’absence du curateur seraient nuis, les actes faits avec son concours seraient valables.
9 » Les divers actes de procédure rendus nécessaires par les situations qui viennent d’êtres prévues devraient être dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les officiers ministériels devraient fournir leur concours, comme lorsqu’il y a lieu à l’assistance judiciaire.
10“ Enfin, il conviendrait d’adopter une disposition transitoire, portant que dans les trois mois de la promulgation de la loi, les directeurs d’établissements publics ou privés devraient employer leurs diligences pour faire régulariser en justice, d’après les bases ci-dessus indiquées, la position de tous les individus actuellement retenus dans la maison dont ils ont la direction.
Telles sont les idées générales d’après lesquelles il conviendrait, selon nous, de modifier les principales dispositions de la loi de 1838. — On comprend que nous n’avons pas voulu entrer dans les détails, et que nous avons systématiquement laissé de côté les questions de régime intérieur, à l’égard desquelles nous reconnaissons notre incompétence (1). A vrai dire, nous ne proposons qu’un changement unique, c’est de substituer l’action judiciaire à l’action administrative, chaque fois qu’il s’agira, non d’une mesure de police commandée par l’urgence et essentiellement provisoire, mais d’une véritable décision sur l’état mental de l’intéressé, et pouvant influer sur sa capacité civile et sa liberté. A cause de cela, l’action judiciaire ne peut se produire que par l’intervention du juge des référés, ou du tribunal lui-même. L’intervention du juge de paix ne serait ni suffisante, ni légitime. La mesure de pouvoir départie aux juges de paix ne permet pas de leur demander des décisions pouvant influer sur la liberté ou la capacité des citoyens. Il faut nécessairement recourir à la magistrature inamovible, dont les attributions sont plus larges, et qui d’ailleurs constitue l’autorité judiciaire proprement dite.
L’intervention de l’autorité judiciaire est en effet la seule garantie que l’opinion publique considère comme efficace quand la liberté et
(1) Sur les questions de régime intérieur, on peut consulter les remarquables travaux de M. Garsonnet, à qui revient l’honneur d’avoir, dans ces derniers temps, provoqué l’énergique mouvement d’opinion qui a abouti à la formation d’une commission chargée de préparer la révision de la loi de 1838. — Voyez D'une lacune énorme à combler daris la législation française. Dentu, 1861 — La loi des aliénés (Extrait de la Revue contemporaine, 1869).
la capacité des citoyens sont mises en question. Pourquoi s’en étonner, puisque précisément l’autorité judiciaire n’a pas d’autre mission que de maintenir les individus dans le libre exercice de leurs droits'? C’est parce que cette garantie n’existe pas aujourd’hui à l’égard de^ personnes suspectées d’aliénation mentale, que la foule est toujours portée à accepter si facilement ces histoires fantastiques de séquestration mystérieuse et d’enlèvements romanesques. Nous savons qu’en réalité il n’y a rien de sérieux dans tous ces contes fantaisistes mais le grave défaut de la loi de 1838, c’est de rendre possibles des récits mensongers qui saisissent et troublent l’imagination des masses. Tous ces écueils sont au contraire évités, et les principes du droit sauvegardés avec l’intervention active de l’autorité judiciaire. Le vulgaire mal disposé pourra facilement admettre la complaisance coupable d’un médecin besogneux, la complicité intéressée d’un commissaire de police et même d’un maire ou d’un préfet dont les démarches pour découvrir la vérité demeurent toujours inconnues, mais jamais il n’admettra la complicité d’un tribunal ou d’un magistrat, statuant après une instruction etun débat contradictoire, publiquement, assisté du greffier, et placé dans une situation morale qui le met à l’abri de toute sollicitation peu honnête comme de tout ordre intéressé. En un mot, le peuple qui a confiance dans la magistrature chargée d’administrer la justice, lorsqu’il s’agit de sauvegarder les intérêts purement pécuniaires ou d’appliquer la loi répressive, aurait dans la magistrature la même confiance lorsqu’il s’agirait de statuer sur le sort des prétendus aliénés.