‹ Des Associations Commerciales en ParticipationChapitre 21 sur 28 · NT VS 'TT NIV NT · texte numérisé non relu

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Nous voici donc en présence d'une masse qu'il s'agit de répartir entre tous les associés. Mais une opération s'impose tout d'abord, Le liquidateur aura réglé la situation de cette masse vis-à-vis des tiers, il aura payé les dettes qu’elle pouvait avoir contractées, il aura

touché les créances qui lui étaient dues; il s'agit de

régulariser la situation envers les associés afin de la dégager de toutes les charges qu’elle pourrait avoir acquittées.

Dans toute société, en effet, les associés doivent, avant tout partage, prélever les sommes dontelle pourrait être débitrice envers eux. Il en sera de même dans la participation. Dans les sociétés ordinaires, le droit des associés n’est qu'un droit de créance, l'être moral formé par toute société commerciale est propriétaire des mises. Dans la participation, au contraire, les apports restent la propriété individuelle des associés : ils auront donc le droit de les reprendre avant tout partage. Qu'il s'agisse d’un immeuble, d’un bien et d’une chose déterminée dont la propriété n'a pas été transférée au gérant, l’associé qui a prescrit cet apport doit le reprendre en nature. S'il s'agissait au contraire d’une somme d'argent ou de choses qui se consomment par l'usage, le gérant en devient propriétaire. L’associé n'aurait alors qu'un droit de créance pour se faire rembourser le montant de sa mise.

Telle est la première opération à effectuer après la ilquidation. Il faut détacher de l'actif de la société tous

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les biens qui ne lui appartiennent pas, toutes les sommes dont elle est débitrice, pour ne laisser dans la masse sociale que les bénéfices proprement dits. C’est alors qu’on pourra procéder au partage.

L'article 1872 du Code civil nous dit que le partage des sociétés suit les mêmes règles que le partage des successions. Il faudra donc appliquer les règles du Code civil toutes les fois qu’elles ne seront pas en contradiction avec les règles admises en matière de société ou avec la convention que les parties auront faite entre elles.

On devra d’abord former autant de lots qu’il y a d’associés, mais ces lots ne devront pas être forcément égaux. Chaque associé a droit à une part des bénéfices proportionnelle à la mise. La liberté des conventions permet encore de déroger à cette règle et les participants peuvent décider que leur part pourra être fixe ou pourra être de telle ou telle proportion qu'ils jugeront à propos.

Pourrait-il être convenu que les participants ne seront tenus des dettes que jusqu'à concurrence de leurs mises? Rien n'empêcherait une telle convention ; mais, à moins de clause contraire, les associés seront tenus des dettes sur tous leurs biens, au prorata de leurs mises. C'était la doctrine déjà admise dans lancien

droit français (1).

(1) Potier. — Traité des Sociétés, n°° 63. 101.

Les auteurs italiens, au contraire, confondant la commandite ‘et l'association en participation enseignaient que les coparticipants ne devront être tenus que jusqu’à concurrence de leurs apports (1).

Pourvu qu’ils participent tous aux bénéfices ou aux pertes, pourvu qu'il n'y ait pas une société léonine, ils ont toute liberté pour fixer le montant de leur part dans les bénéfices.

Le partage a lieu en nature toutes les fois que cela est possible et les lots sont attribués à chaque associé par le tirage au sort à moins qu'ils ne s'entendent entre eux pour prendre la part qui leur convient le mieux. Mais s’il s'élevait des contestations soit pour l'évaluation des biens à partager, soit pour la formation des lots, les associés pourraient avoir recours à un partage judiciaire, ou bien vendre d’un commun accord les biens de la société, les sommes d'argent étant plus facilement partageables.

Un des effets du partage est de rendre chaque associé propriétaire de sa part du jour où le bien qui lui est échu est entré dans l’indivision. Cet effet est applicable aux associations en participation, mais il s’agit de déterminer à partir de quel moment les biens sont indivis entendre les associés. Lorsque la convention qui est intervenue entré les participants pour former

leur société décide que tous les biens apportés ou

(1) CasarÉGis.— Dise. 39. Rote de Gênes Decis, 46.

acquis seront indivis entre eux, il n'y à aucune difficulté ; chaque associé après son partage sera considéré comme propriétaire des objets qui lui sont attribués du jour où ils seront entrés dans la société. Mais si les associés ne se sont pas expliqués sur ce point l’indivision ne remonte qu’au jour de la liquidation. Nous l'avons répété déjà plusieurs fois: tout est individuel, dans les associations en participation le gérant agit en son nom, il est propriétaire des choses qu’il achète pour le compte de la société ce n'est donc qu'une fois la société liquidée que la masse se trouve indivise entre les associés. C’est done à ce moment qu'il faudra se placer pour apprécier les titres de propriété de chaque associé, puisque c’est seulement à partir de la liquidation qu'il doit être considéré comme propriétaire des objets ou des biens qui lui sont échus dans le partage de la société.

Les associations en participation suivent done les règles ordinaires en matière de partage : c’est du reste à ce moment qu'elles peuvent être considérées comme de véritables sociétés. Leur but est de réaliser des bénéfices en suivant des règles spéciales, mais une fois ce but atteint elles procèdent au partage entre associés conformément aux règles prescrites par la loi pour le

partage de toute société quelle qu’elle soit.

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