LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
Il ne nous reste plus, pour compléter cette étude, qu'à rechercher quel est le sort des associations en participation dans les législations étrangères. Bien qu’elles soient à peu près universellement répandues, dans le monde entier, il n'y a que peu de pays qui aient dans leur législation des dispositions spéciales pour ces espèces de société. Nous allons voir comment les législateurs étrangers ont envisagé la participation et quelles sont les différences qui existent entre les participations
françaises et étrangères.
Allemagne
Le Code de commerce allemand de 1861,distinguait la société tacite et la société pour faire en compte commun des opérations isolées. Ces deux espèces de société faisaient l’objet d'un livre spécial, (livve HT du Code de commerce allemand), tandis que les autres sociétés
étaient traitées dans le Livre II du même code.
L'art. 250 de ce code appelle société muette, société tacite, celle dans laquelle une personne apporte des fonds à un commerçant pour qu'ils soient employés dans ses opérations commerciales et que le bailleur ait une part dans les bénéfices. Cette espèce de société ressemble à nos associations en participation en ce sens qu'elles étaient occultes et le gérant seul était responsable, mais aussi il pouvait seul agir, les autres associés étaient en quelque sorte dans la même condition que le sont les commanditaires français s'ils s’immisçaient dans la gestion de la société, ils étaient solidairement responsables avec le gérant.
La deuxième espèce de société, appelée société d'occasion, existait lorsque plusieurs associés se réunissaient pour faire des actes de commerce isolés. C’est bien là notre véritable participation française, elle en a tous les caractères et tous les effets, elle ne forme pas une personne morale, chaque associé est responsable de ses actes, pas de publicité, pas de formalité.
Quant à la raison sociale, la participation allemande n'en «à pas de spéciale, tous les commerçants allemands ayant une raison sociale, ils ne peuvent pas en avoir une spéciale pour leur société, chaque commerçant agit sous sa propre raison sociale sans pouvoir les réunir pour traiter les affaires de la société, car alors ils seralent (ous responsables.
Le Code de commerce n’a pas reproduit un chapitre
Spécial pour les associations en participation, il traite
des sociétés muettes dans le chapitre V du livre sur les sociétés et reproduit les dispositions du Code de 1861, mais il ne parle plus des sociétés d'occasion, il faut donc s en rapporter aux principes généraux et à l’ancienne législation sur cette matière.
Angleterre.
Les associations en participation n'existent pas en Angleterre et les commerçants qui s'associent tacitement pour faire des opérations commerciales ne sont pas protégés par la loi. Si les tiers peuvent prouver la société, s'ils démontrent que les actes faits par le gérant sont faits pour le compte de plusieurs commerçants associés, ils sont tous tenus solidairement comme ils le seraient dans une société en nom collectif.
Pour atténuer la rigueur de ce principe, une loi de 1886 qui a pour titre «loi modifiant la législation sur les sociétés », admet des exceptions en faveur des employés intéressés dans les bénéfices et de certains créanciers. Les employés ne peuvent pas être engagés par les actes de leur patron. Quand bien même on pourrait prouver qu'ils ont une part dans les bénéfices, ils ne doivent pas être considérés comme associés. Il en serait de même de certains créanciers. Un prêteur qui a fourni des fonds à un commerçant et qui à une part dans les bénéfices n'est pas non plus un associé, il
est un créancier d’une nature spéciale en ce sens qu'il
passe après tous les autres créanciers. C'est, en somme, une situation intermédiaire que lui fait la loi anglaise : il n’est pas associé pour supporter la responsabilité des actes du gérant, mais il est considéré comme tel pour le partage des bénéfices, car il ne vient, comme les associés, qu'après toutes les charges de la société liqui-
dées.
Belgique.
Le Code belge fait une distinction entre les associations momentanées et les associations en participation. Les premières ont lieu lorsque plusieurs commerçants s'associent pour faire des actes passagers, par exemple pour acheter des bestiaux, nous dit Deloison. Aucune publicité n’est exigée, mais cependanutle fait d'agir pour un but commun rend tous les associés solidairement responsables.
Dans les autres sociétés où le bailleur de fonds ne fait que s'intéresser aux opérations d’un ou de plusieurs commerçants, les associations en participation ont alors les mêmes caractères et les mêmes effets qu’en
France.
Espagne.
Le Code espagnol permet aux commerçants d'avoir
des intérêts dans des opérations faites par d’autres com-