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merçants, mais, comme en France, il n’y a pas de publicité, pas de formalités requises. Les actes du gérant n'engagent que lui seul et non les autres associés.
Il y a cependant une disposition de la loi que nous n'avons pas dans notre code français. Les associations en participation espagnoles doivent être liquidées par l'associé gérant.
Il semble du reste résulter des dispositions de la loi que les associations en participation doivent toujours être administrées par un gérant, chaque associé ne pouvant pas agir isolément.
Hongrie.
Il y a peu de différences entre les associations en participation régies par le code hongrois et les nôtres. En principe, il faut cependant que les apports soient égaux et que chaque associé ait une part égale dans le partage des résultats, qu’il y ait des pertes ou des bénéfices. La liberté des conventions permet de déroger à cette règle. Mais, à défaut d’entente entre les associés, l'égalité la plus complète doit exister entre eux. |
Italie.
La législation en matière d'association en participation est plus précise en Italie qu’en France. Le code dit
nettement qu'elles peuvent être formées pour toute
espèce d'opérations commerciales et même pour tout un commerce général. Il n'y a qu’une seule formalité exigée, il faut un écrit mais pas de publicité, pas de personnalité morale, pas de raison sociale.
Le gérant est seul obligé envers les tiers, il est propriétaire des apports quels qu’ils soient. Les associés ne restent pas comme en France propriétaires de leur mise et, à moins de convention contraire, ils ne peuvent pas reprendre leurs apports en nature. Tout le fonds social doit être partagé entre les associés.
Le code roumain reproduit les dispositions de la loi italienne, et ces deux codes ont, comme en Angleterre, un article Spécial pour les employés intéressés dans les bénéfices. Ils ne sont pas considérés comme associés. « La participation aux bénéfices accordée aux employés « ou à d’autres personnes qui dépendent d’une société « pour la rémunération totale ou partielle de leurs « services ne leur attribue pas par elle seule la qua- « lité d'associés. » (Art. 86 du code italien et 97 du
code roumain.
Portugal.
L'association en participation est considérée ici comme une véritable société, car elle est comprise dans l’énumération que le code donne des sociétés commerciales permises. Il y a même deux espèces d'associations en
participation. La première, qui peut avoir pour objet
les opérations commerciales quelles qu’elle soient, et l'autre, qui n'est relative qu'aux armements et aux opérations maritimes. Elles suivent les mêmes règles qu'en France en ce qui concerne leur formation, leurs effets, “jeur mode de fonctionnement. Les pouvoirs du gérant sont les mêmes, il a la même responsabilité que dans les participations françaises. Il n’y à qu’une seule différence, c'est que la loi portugaise ne permet pas à un non-commerçant d'être gérant d’une participation. Cette disposition n'existe pas dans notre code et n'importe quel individu peut gérer une association en participa
tion.
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