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à prescrire que « les meules de grains, de paille, de fourrage, ete., soient placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique. »
Les accumulations de meules de fourrages, de paille, de grains près des habitations présentent, en effet, comme nous venons de le faire remarquer, de sérieux dangers. Il convenait, dans l'intérêt de la sécurité publique, d’édieter certaines règles et de les insérer dans le Code rural. Cet article 11 n’est d’ailleurs que la reproduction légèrement amendée de la loi du 6 octobre 4791, chap. 2, art. 10.
La mesure doit-elle s'appliquer aux lieux clos comme à ceux qui sont ouverts? Sous l’ancienne législation la chose ne faisait aucun doute et la jurisprudence était unanime à décider que l'arrêté du maire s’appliquait aux lieux ouverts comme aux cours fermées (1). Aujourd’hui il n’en est plus de même. Le maire ne pourrait défendre d'élever des meules de fourrage dans les fermes dont les cours sont fermées, cela résulte de la discussion de la loi. Nous y lisons en effet : M. Sébline : « IL reste bien entendu, je pense, que dans les fermes dont les cours sont fermées, le propriétaire ou l'exploitant aura toujours le droit. Permettez-moi d'achever, cela peut être la cause de véritables révolutions dans les habitudes agricoles de nos villages, je dis que, dans les cours fermées, il est impossible que le
propriétaire ou son représentant n'ait pas le droit de ren-
(1} Cass. crim., 3 sept. 1807. — Cass. crim. 19 nov. 1829. — Cass. crim. 7 sept. 1848, D. P. 48, 1,210. — Cass. crim., 14 août 1852, D?P:62,5,45.
trer ses récoltes et de faire des meules ». M. le Ministre de PAgriculture : « Cela ne fait pas de doute. Ce qu'on a voulu éviter, c'est qu'un passant mette le feu à une meule de foin ou de paille placée trop près des maisons. On n’a pas entendu réglementer ce qui se passe dans l’intérieur des fermes ». Dans les fermes de l'Ouest, il est en effet presque impossible de ne pas mettre le pailler dans le voisinage des maisons. L'aire d'une ferme est attenante à l'habitation du fermier et ne serait-ce pas une révolution à introduire dans la pratique constante que de l’obliger, d’après la volonté du maire, {trouvant que la distance est insuffisante, à ne pas s’en servir pour y déposer ses gerbes. Ne faudrait-il pas alors transformer la disposition générale de la ferme, car elle est toujours organisée avec une maison joignant l'aire où se fait le battage des grains. Or cette transformation serait coûteuse.
Serait donc illégal l'arrêté du maire défendant l'élévation de meules de fourrage même dans l'intérieur des cours
fermées.
Ordinairement les arrêtés prescrivent les distances ciaprès pour les meules de paille :
De 20 à 50 mètres des agglomérations ;
De 10 mètres des routes et chemins :
De 3 mètres seulement des clôtures extérieures, lorsque les meules ou dépôts sont placés dans des cours ou enclos
de fermes ou d'habitations.
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S 2. — Couvertures en chaume ou en paille
L'emploi des couvertures en chaume, en paille, en rebardeau (bois fendu) fournissent une prise si facile, un élément si favorable aux incendies, qu’il faut attribuer à cet emploi la destruction presque complète et en quelques heures de villages ou hameaux importants. C'est pourquoi l'article 9 de la loi de 1898 donne le pouvoir au préfet, sur l'avis conforme du Conseil général, d'interdire « dans l’étendue du département, l'emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour la constrüction. » Cependant comme ces couvertures en chaume offrent aux cultivateurs des avantages incontestables pour la conservation des fourrages et des fruits, il résulte du rapport de M. Peaudecerf au Sénat (1), quexla prohibition pourra être prescrite là seulement où les bâtiments né sont point isolés, c’est-à-dire que la mesure ne saurait atteindre que les bâtiments situés dans les bourgs, les villages et les hameaux, et non pas ceux d’une ferme située en dehors de l'agglomération.
Le droit de décider n’est accordé que par mesure générale el pour l'étendue du département, afin d'éviter des
abus de pouvoir.
(1) Rapport de M. Peaudecerf, annexe du Sénat, page 246, colonne ?, séance du 7 juin 1889.
énoncés