‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 37 sur 87 · TOR EN · texte numérisé non relu

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tance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui. Il peut, sur l'avis du maire, lever temporairement l'interdiction, afin de permettre ou de faciliter certains travaux. »

Lors de la rédaction de cet article on avait proposé une règle uniforme. Le texte proposé par la Commission du Sénat (1) était en effet ainsi libellé : « Il est interdit d’allumer du feu, de faire brûler des broussailles,des herbes,etc. dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, des vergers, des bois, des forêts, des bruyères, des meules de grains, de pailles, de fourrages, ou des dépôts de fagots, bourrées et autres matières inflammables régulièrement autorisées. Les broussailles, herbes sèches, que veulent brüler les cultivateurs, doivent toujours être allumées par petits tas, au moins une heure avant le coucher du soleil. »

A la séance du 19 novembre 1889, la distance fut réduite à

40 mètres, le 10 mars 1890 M. Girault proposa 30 Four

les maisons, et 50 mètres pour les meules de grains, de pailles, de fourrages. Mais on reconnut que l'article te] qu'il était proposé avait des inconvénients. En effet telle ou telle mesure, comprise dans les dispositions de détail de cet article, pouvait être considérée comme nécessaire où au moins utile dans certaines contrées, landis qu'au

contraire, elle pouvail être nuisible ou au moins inutile

(1) Rapport de M. Peaudecerf, 1889.

et Pre

dans d’autres. Il était nécessaire de laisser plus de liberté

aux usages locaux, et plus de latitude aux autorités et assemblées locales. C’est pourquoi tout en maintenant en principe les interdictions et les prescriptions générales de la loi, on laisse aux préfets le soin de déterminer la distance.

Le préfet devra donc, sur l'avis du Conseil général et des Chambres consultatives d'agriculture, preserire les précautions nécessaires pour écarter les dangers d'incendie et interdire d'allumer des feux à moins d’une distance déterminée des vignes, vergers, haies, ete... Il aura la faculté d'établir les exceptions qui, dans chaque localité, seraient considérées comme nécessaires, et ne maintiendra en vigueur, que les prescriptions et interdictions vraiment utiles ; par exemple, la défense d'allumer des feux quand il fait du vent: l'obligation de quitter les feux seulement quand ils sont éteints, et une heure avant le coucher du soleil.

. L'interdiction d'allumer des feux, édictées par le préfet, ne s’adressera pas toutefois au propriétaire, qui restera libre d'allumer du feu chez lui, près de ses haies (si elles ne sont pas mitoyennes), près de ses immeubles, de ses vignes. C’est ce qui résulte du premier paragraphe de l’article 40, qui se termine par ces mots : « Appartenant à autrui. » Cette disposition a été introduite dans la loi, dans le but de ne pas entraver cel usage qui consiste à allumer du feu dans le but de produire des nuages artificiels qui

protègent les vignes contre les gelées de printemps, en

s’opposant au rayonnement nocturne. Si dome, près des vignes d'autrui, il est défendu d'allumer des feux, le propriétaire de vignobles peut en faire dans ses propres vignes.

Pour permettre et faciliter certains travaux, il peut même arriver qu'il soit nécessaire de lever ces interdic-

tions, le préfet pourra le faire sur l'avis du maire.

S 4. — Appareils mécaniques agricoles

Des incendies peuvent encore être allumés dans les meules de foin et de fourrage par les appareils mécaniques dont on fait usage dans certaines exploitations agricoles. De plus, ces appareils sont entre les mains d'ouvriers trop peu instruits, qui rient le plus souvent des conseils qui leur sont prodigués, de là la cause de nombreux accidents. L'article 42 de la loi de 1898 permet au préfet de remédier à ces inconvénients : « Le préfet, après avis du Conseil général et des Chambres consultatives d'agriculture, détermine les mesures à prendre dans toute exploitation agricole où il est fait usage constant où momentané d'appareils agricoles, afin d'éviter les dangers spéciaux pouvant résulier de ces appareils, dangers d'incendie ou dangers concernant les personnes. »

Le préfet, pour éviter le danger causé par les élincelles qui s’échappent des machines, devra donc fixer la distance minima à laquelle les machines doivent être placées près des habitations. Grâce aux progrès considérables que les cons-

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