‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 43 sur 87 · PERTE IS · texte numérisé non relu

PERTE IS

salé ir dem inèos sd

sed rio ne ds. date dd els en. cn

ms Le dat n Reno

nn pesant ts 2

Cette énumération de l’article 29 n'est pas limitative ; d’après l’article 30, un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du Comité consultatif des épizooties, & pourra ajouter à la nomenclature des maladies réputées contagieuses dans chacune des espèces d’animaux énoncées ci-dessus loutes autres maladies contagieuses dénommées où non, qui prendraient un earactère dangereux. Les mesures de police sanitaire pourront être étendues, par un décret rendu dans la même forme, aux animaux d'espèces autres que celles qui ont été énumérées. »

Toutes les mesures à prendre incombant, soit aux particuliers, soit aux administrations publiques municipales ou départementales sont énumérées dans la loi de 1898 et dans un décret du 22 juin 1882.

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre

que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal

atteint ou soupçonné d’être atteint de l’une des maladies

contagieuses prévues par les articles 29 ou 30 de la loi de 1898, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal. Le vétérinaire qui sera appelé à visiter l'animal vivant ou mort, sera tenu également de faire la déclaration.

Cette déclaration permet de prendre de suite des mesures

générales qui empêchent la propagation de la maladie. Sans

doute, l'autorité pourrait apprendre indirectement l'existence de l’épizootie, mais alors il serait déjà trop tard pour

prendre des mesures préventives car, au lieu d'un cas

isolé, le maire se trouverait déjà en face de cas disséminés

sur plusieurs points de la commune. Quoi de plus facile

pour un propriétaire que de prévenir l'autorité lorsqu'il

remarque que son écurie ou son étable est atteinte du fléau? Il aura été averti de la maladie par le vétérinaire qui est venu visiter l'animal, ou bien en voyant que plusieurs animaux sont atteints, il soupçonnera de suite l’existence de l’épizootie.

L'animal atteint ou soupçonné d’être atteint de la maladie contagieuse doit alors être immédiatement séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie. Il n'y aura même pas besoin d’attendre que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement. L'isolement n'a pas besoin d’être absolu, ce qui serait impossible dans certaines fermes.

On ne peut transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La mème interdiclion est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n’en ait donné l'autorisation spéciale. ;

Dans certains cas, le propriétaire peut avoir intérêt à faire abattre de suite l'animal alteint de l'épizootie afin de pouvoir le livrer à la boucherie; dans ce cas, il ne pourra faire disparaître l'animal avant que l’autopsie en ait été faite par le vélérinaire délégué. Le maire transmet de

suite au préfet le procès-verbal de constatation dressé par le vétérinaire.

sééiitite

fa À

Une fois le maire prévenu de l'existence de l’épizootie, il est de toate nécessité de mettre fin par des mesures rigoureuses à la propagation de la maladie, le maire et le préfet sont chargés de ce soin.

Le maire doit donc, dès qu'il a été prévenu, s’assurer de l’accomplissement des prescriptions que nous venons d'étudier et y pourvoir de suite, s'il y a lieu. Pour cela il fait appel au vétérinaire sanitaire qui est obligé de se rendre aussitôt à la réquisition du maire. Ce vétérinaire constale et au besoin prescrit la complète exécution de la séquestration et de l'isolement. Cette séquestration et cet isolement peuvent être différents suivant les cas. Dans les cas de morve, de dourine, de rage, il suffit que les animaux ne puissent avoir de rapports immédiats. Pour la peste bovine et la péripneumonie contagieuse, il est nécessaire que les étables où se trouvent les animaux malades n'aient aucune communication avec les étables voisines.

Il est souvent utile de prescrire des mesures de désinfection ; dans le cas où l’animal est seul dans son étable ou bien s’il est le seul de son espèce susceptible de gagner Ja maladie, on pourra retarder la désinfection. Au contraire, s'il se trouve plusieurs animaux de son espèce, la désinfection doit se faire Immédiatement.

Le maire doit veiller à ce que les intéressés exécutent avec fidélité les prescriptions du vétérinaire. Pour réquisitionner ce dernier, il n'a même pas eu besoin d'attendre la déclaration prescrite par l’article 31, il suffit quil ait

connu l'existence de la maladie par la rumeur publique.

Le vétérinaire est soumis à l'obligation de faire un rapport sur les constatations qu'il à faites ; le rapport doit être adressé au préfet.

Le préfet dans notre législation sur les épizooties remplit un rôle important ; représentant du pouvoir central, ‘nul mieux que lui ae peut prescrire l'exécution de ces

mesures qui ont pour but de préserver la fortune publique

tout en apportant certaines restrictions au droit de pro-

priété. Dans certains cas, des indemnités sont accordées aux propriétaires des animaux abattus, le préfet était tout désigné pour allouer ces indemnités prises sur les fonds d'Etat. Enfin, le préfet a auprès de lui lé vétérinaire chef du service sanitaire du département et il peut envoyer ce dernier vérifier les constatations du premier vétérinaire (1).

Le maire donc dès qu'il a eu connaissance de la maladie, doit en informer, dans les vingt-quatre heures, le préfet du département et lui fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il à pris conformément à la loi sur la police sanitaire et au règlement d'administration publique, pour empêcher l’extension de la contagion. Dans le cas où le maire omettrait cette formalité, il serait passible d’une amende de 16 francs à 400 francs conformément aux termes de l’article 34 de la loi du 21 juillet 1881. Il ne devra donc pas oublier de faire officiellement l'information exigée par la loi.

Les arrêtés pris par le maire, présentant le caractère

(1) Décret 22 juin 1882. — Loi du 21 juin 1898, art. 32. Cire.

min. agricul., 20 août 1881.

d'urgence, sont exéculoires même avant l'approbation du préfet. C’est ce que décide l’article 2 du décret du 22 juin

La maladie une fois constatée par le préfet, celui-ci peut rendre un arrêté portant déclaration d'infection ; suivant l'étendue de la maladie, il pourra s'appliquer à une commune, à un hameau, ou à une ferme seulement. Cette déclaration peut entrainer, dans le périmètre qu’elle détermine, l'application des mesures suivantés qui ont pour but d'éviter la contagion par une surveillance attentive exercée sur les animaux malades et contaminés et sur ceux qui

sont susceptibles de contracter la maladie :

1° L'’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;

2° La mise en interdit de ce même périmètre;

3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail ;

4° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux,et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion (art 33 de la loi de 1898).

Pour que ces mesures soient obligatoires, il est néces-

saire qu'un arrêté portant déclaration d'infection ait été

pris par le préfet. C'est ce qu'a décidé une circulaire du Ministre de l'Agriculture en date du 20 août 1882 et une autre du 27 octobre 1884. Au reste la jurisprudence s’est prononcée sur ce point : « Attendu que N... est poursuivi, aux termes de la citation à lui donnée, pour avoir... dans le courant du mois de juin 1884, négligé de séquestrer des vaches à lui appartenant, soupconnées d'être atteintes de péripneumonie contagieuse, et Les avoir laissées communiquer avec d’autres animaux de l'espèce bovine ; Attendu qu'au mois dernier une vache appartenant à N... était tombée malade, déclaration en fut faite à l'autorité compétente conformément à l’article 3de la loi du 21 juillet 1881 ; qu'elle fut immédiatement isolée et retirée de l’étable où elle se trouvait avec deux autres animaux de la même

espèce ; que l’article 3 (aujourd’hui article 31 de la loi de

1898) reçut ainsi son entière exécution de la part du pro-

priétaire ; — Que M. le Préfet, légalement averti de la situation,devait,aux termes del'articleS delaloi(aujourd'hui 33), statuer surles mesures à mettre en exécution dansles, cas particuliers ; qu'il pouvait prendre,si cela lui paraissait nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection ; que ce magistrat se borna à prescrire par son arrêté du 28 mars, les mesures ordonnées dans cet arrêté et consistant seulement dans l’abatage immédiat de la vache signalée comme malade et dans l’inoculation de deux vaches qui étaient restées dans l’étable ; — Que cet arrêté fut immédiatement exécuté et que, jusque là, le prévenu avait exactement

rempli toutes les obligations que la loi lui imposait, qu’a-

près l'exécution de cet arrêté, et à défaut de toute autre mesure spéciale prescrite au prévenu, à défaut notamment d’un arrêté portant déclaration d'infection d’une partie quelconque de sa propriété, est, quant aux animaux qui y restaient, dans la situation normale de tous les autres propriétaires voisins ; qu'au mois de juin, époque de l’infraction pour laquelle il est poursuivi, nulle obligation n'existait pour lui d'isoler ou de séquestrer les animaux de ferme ; que cette obligation n'aurait pu exister que comme conséquence d'un arrêté déclaratif qui n’a jamais été rendu et qui n’a évidemment pas été suppléé par l'arrêté du 28 mars ; que l'article 3 (aujourd’hui 31) ne saurait être invoqué contre le prévenu qu’autant que la situation que cet article prévoit se serait reproduite en juin, postérieurement à l’éxécution de cet arrêté, c’est-à-dire au cas où d'autres bêtes existant sur la ferme auraient été reconnues ou soupconnées atteintes de la maladie contagieuse, mais que rien de pareil n’est même allégué, qu'aucun nouvel indice de maladie, aucun soupçon, ne se sont produits ni en juin ni depuis ; que, dès lors, le prévenu n'avait à prendre aucune des précautions prescrites par l’article 3 (aujourd'hui 31) qui est le seul invoqué contre lui ; qu’on peut d'autant moins reconnaître comme étant à sa charge les obligations qui naissent et ne peuvent naître que de l’existence d’un arrêté régulier déclaratif d'infection : que ces obligations sont plus graves et qu’elles constituent un interdit temporaire sur la propriété déclarée infectée et surles droits et

sur la liberté du propriétaire ; — Que c’est donc à bon droit

EU

que le tribunal a déclaré que les faits relevés dans Ja cita-

tion ne constituaient, dans les circontances de la cause, n1

délit, ni contravention ; qu’il y a done lieu de confirmer

son jugement » (1).

Les cadavres des animaux morts ou abattus commeatteints de maladies contagieuses doivent, au plus tard dans les vingt-quatre heures, être détruits par un procédé chimique ou par combustion, ou enfouis préalablement recouverts de chaux vive et de telle sorte que la couche de terre audessus du cadavre ait au moins un mètre d'épaisseur. Le maire, à défaut des propriétaires, pourra même désigner un enclos où seront portés et enfouis les cadavres, afin de permettre toutes les précautions indispensables, d'exercer une surveillance plus complète, et d'éviter dans l'avenir de sérieux dangers et pour la population et pour les troupeaux. Il doit même veiller à ce qu'aucun animal n’aille paître sur le terrain d'enfouissement affecté aux cadavres des animaux morts et à ce qu'on nelivre pas à la consommatioh les fourrages qui pourraient y être récoltés. Les maladies infectieuses peuvent. en effet quelquefois se transmettre, même après plusieurs années, par les annelés, lombries ou vers de terre et autres qui sortent de la terré et se répandent sur le sol et aussi par les végétaux qui ont germé et crû sur le lieu d'enfouissement. Si les animaux sont morts de maladies charbonneuses ou de la peste bovine, ils ne peuvent être enfouis que la peau tailladée (art. 42 et 45 de la loi de 1898).

« Il peut arriver aussi assez fréquemment, dit M. Peau-

decerf dans son rapport au Sénat (1), que des nomades, des saltimbanques ou même des propriétaires étrangers à la localité, abandonnent, notamment les jours de foire, de marché, de fêtes locales sur le territoire de la commune, des cadavres d'animaux. Personne, en pareil cas, ne consent à se charger de l’enfouissement et le cadavre ainsi abandonné sur la route, dans un chemin, dans un fossé,

ou dans un chi. où il est la proie des chiens errants,

des oïseaux ca ‘des mouches, etc... devient une cause d'infectic. * : “vs très graves. » C’est pourquoi l’article 28 0 ‘- ‘1 charge le maire de « faire

livrer à un atelier d’équarrissage régulièrement autorisé, ou enfouir ou détruire par un procédé chimique ou par combustion, le corps de tout animal trouvé mort sur le territoire de la commune et dont le propriétaire, après un délai de douze heures, reste inconnu ».

La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu’elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve ou farcin, des maladies charbonneuses, du rouget et de Ja rage, ne peut être livrée à la consommation, les maires ne doivent pas oublier cette prescription. Il est une exception pour les animaux abattus comme atteints de péripneumonie contagieuse, de tuberculose et de pneumo-entérite infectieuse, dans ce cas la chair pourra être livrée à la consommation en vertu

d’une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme,

(1) Voyez rapport, loco citato, p. 248.

= AMOTEE

écrit et motivé, délivré par le vétérinaire sanitaire. Dans ce cas le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il à accordée; il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué. De plus il ne doit pas laisser exposer et vendre dans sa commune les animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies contagieuses (art. 40, 42, 43 de la loi de 1898. Enfin, comme dernière mesure, le maire doit veiller à ce que sous aucun prétexte, on ne conduise même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses et ceux qui sont exposés à la contagion. Cette interdiction s'applique même aux animaux dont la circulation a été permise exceptionnellement. Des expériences ont en effet démontré que, dans un certain nombre de maladies contagieuses, la salive était chargée des germes de la contagion et que l’eau à laquelle elle était mêlée pouvait devenir virulente (art. 5, décret du 28 juin 1882). Il peut arriver qu'une maladie contagieuse soit signalée en pays étranger dans le voisinage de la frontière ; en ce cas le préfet, conformément à l’article 72 du décret du 22 juin 1882, prendra un arrêté pour interdire la cireulation du bétail entre les localités infectées et les communes françaises limitrophes ; le même arrêté peut prescrire ie dénombrement de la marque des animaux susceptibles de contracter la maladie qui sévit à l’étranger. Pendant tout

le temps qui sera fixé par l'arrêté, tout bétail nouvellement

introduit devra faire l'objet d’une déclaration au maire de

la commune, il sera justifié de sa provenance.

$ 2. — Mesures spéciales à chacune des maladies contagieuses

Page 1