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PESTE BOVINE

Aïnsi que nous l’avons déjà fait remarquer plus haut, cette maladie est des plus contagieuses et peut causer de grands ravages, il faut donc arriver à y remédier dans le plus bref délai partout où elle a pu se manifester.

Dès que la peste bovine a fait son apparition dans une commune, le préfet doit prendre un arrêté portant déclaration d'infection, soit d’une partie seulement de la commune, dont l'arrêté détermine exactement le périmètre, soit de la commune tout entière, soit même, s’il y a lieu,

des communes voisines. Bref l’arrêté doit s'étendre à tous

les lieux infectés, car cela permet d'exercer une étroite

surveillance partout où il y a lieu. Les habitants sont avertis de la présence de la maladie par la publication et l’affichage de l'arrêté qui se fait dans les communes déelarées infectées et dans celles comprises dans un rayon de 20 kilomètres autour. En outre, le maire doit avoir le soin de faire apposer des poteaux portant les mots « peste bovine ». Ces poteaux devront être plantés à l’entrée des chemins conduisant aux communes infectées et des locaux où la maladie a été constatée (art. 8 et 9 du décret du 22 juin 1882).

Le préfet qui à pris l'arrêté portant déclaration d’infection doit, dans les vingt-quatre heures, l'envoyer aux préfets des départements limitrophes, il tient journellement le ministre au courant de la marche de la maladie et des mesures prises pour la combattre (art. 10, même décret).

Des bulletins sont publiés au Journal officiel, ce qui assure la plus stricte exécution des mesures sanitaires qui doivent être prises par le préfet.

La peste bovine étant très contagieuse, la déclaration d'infection entraine avec elle l'application de dispositions nombreuses qui ont pour but d’éviter la propagation de la

contagion ; ces mesures sont :

1° La mise en quarantaine des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné des animaux malades -ou ayant été exposés à la contagion de la peste bovine, impliquant défense d'y introduire des animaux sains de l’ordre des ruminants: <

2° Le dénombrement et la marque des animaux-des espèces bovine, ovine, caprine compris dans tout le territoire infecté. En marquant ainsi les animaux, on évite leur sortie hors du territoire infecté Avant cette mesure il arrivait souvent que des marchands achetaient à bas prix les animaux malades et les vendaient au loin à des prix assez élevés, de cette facon le foyer de la maladie était ! étendu. Grâce à la nouvelle mesure la spéculation ne

pourra plus avoir lieu ; °

3° La visite et la surveillance par le vétérinaire délégué

de tous locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où se

trouvent des animaux des dites espèces ;

4° La défense absolue de faire sortir les dits animaux hors du territoire déclaré infecté, si ce n’est pour la boucherie ;

5° Interdiction de la circulation des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. Cette prohibition est édictée pour empêcher que les animaux ne rencontrent en allant à la pâture des animaux atteints de la maladie, s'ils restent à l’étable les chances de la contagion seront moins grandes. Toutefois, le transit des animaux des dites espèces à travers le territoire déclaré infecté demeurera libre par les voies ferrées, sous la condition

que ces animaux resteront enfermés dans les wagons;

6° L'obligation de tenir les chiens à l’attache ou en laisse; les chats et les volailles enfermées. Ces animaux, paraît-il,

sont susceptibles de servir de véhicules à la contagion;

10 Détermination des routes, chemins et sentiers où les personnes ne pourront circuler qu'en se soumettant aux mesures de désinfection jugées nécessaires par l’ad-

ministration;

8° Dans l'étendue du territoire infecté, l'obligation d'informer le maire de tous les cas de maladie quelconque et de tous changements qui viendraient à se produire dans

l'effectif des animaux des espèces bovine, ovine et caprine;

90 La défense à toute personne étrangère à une ferme

d'entrer dans un local, cour, enclos, herbage ou pâturage infectés, sans autorisalion du maire de la commune, accordée sur l'avis du vétérinaire délégué. Les marchands de bestiaux et les étrangers en venant dans les étables infectées pourraient en effet porter au loin les germes de la maladie. La visite du vétérinaire, il est vrai, peut avoir le même inconvénient ;

10° L’interdiction aux hommes chargés de la garde des animaux et des soins à leur donner, de tout contact avec d'autres animaux et défense pour eux d'entrer dans les lieux renfermant des animaux autre que ceux confiés à leurs soins. En allant d'une étable à une autre, les propriétaires d’une étable atteinte de la peste bovine auraient toutes les chances d'étendre le fléau à celle qui ne serait pas atteinte ;

11° L'obligation pour toute personne sortant d’un local infecté de se soumettre, notamment en ce qui concerne les chaussures, aux mesures de désinfection jugées nécessaires. C’est surtout par les chaussures que peut s'opérer le transport ae l'élément contagieux intimement associé aux matières excrémentielles dont les litières des étables sont toujours chargées ;

12° La défense de faire sortir du territoire déclaré infecté des objets ou matières pouvant servir de véhicules à la contagion, tels que : fourrages, pailles, litières, fumiers, harnais, couvertures, laines, peaux, poils, cornes, onglons, etc. ;

130 La défense de disposer des fumiers sur la voie

publique et d'y laisser écouler les parties liquides des

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déjections ; l'obligation de traiter ces matières conformément aux prescriptions des arrêtés administratifs :

14° L'obligation de se munir d'un laissez-passer délivré par le maire, sur l'avis du vétérinaire délégué, pour le transport, dans l’intérieur du territoire infecté, des fourrages et fumiers provenant des fermes où il n’y a pas eu d'animaux malades. Cette prescription est édictée pour éviter qu’on ne sorte du fumier des fermes où règne la maladie (art. 11, décret de juin 1882).

Le maire peut toutefois, avec l'autorisation du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué, apporter des exceptions à la rigueur de ces dispositions. Pour ne pas arrêter toutes les transactions commerciales et diminuer en même temps les chances de la maladie en laissant réduire par la vente le nombre des animaux, il pourra permettre la sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui n’ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils seront conduits directement à l’abattoir. Avant leur départ, les animaux devront être marqués. Le maire doit délivrer un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Ce laissez-passer lui est rapporté dans le délai de cinq jours, avec certificat attestant que les animaux ont été abattus. Le certificat d’abatage est délivré par l'agent préposé à la police de l’abattoir, où par l'autorité locale dans les communes où il n’existe pas d’abattoir.

Dans le cas où le ministre autorise la sortie des viandes

provenant de l’abatage des animaux qui ont été seulement

exposés à la contagion, le maire doit prendre toutes les mesures qu'il croit utiles pour éviter la contagion, il peut soumettre à cerlsines mesures de désinfection les véhicules qui ont servi aux transports et les personnes employées aux transports. Ces véhicules devront être disposés de telle façon qu'ils ne laissent tomber ni liquide, ni solide.

Les maires des différentes localités ont le droit d'exiger la présentation du laissez-passer remis à la personne préposée à la conduite des animaux dont la sortie hors du territoire déclaré infecté, a été autorisée. Faute de cette présentalion le maire fait dresser procès-verbal et ordonne sur-le-champ l’abatage des animaux. Il faut, en effet, qu’une surveillance attentive soit exercée sur tous les animaux appartenant aux espèces susceptibles de la contagion dont la sortie hors du territoire infecté a été autorisée. C’est par ces précautions minutieuses que l’on peut réussir à déjouer les tromperies du maquignonnage. (art. 12 et 13 du décret de 1882).

La peste bovine n’est pas aussi contagieuse chez tous les animaux. Cette maladie en effet est infectieuse, c’est-à-dire qu'elle peut se transmettre à distance par les voies aériennes et alors il suffira qu’un animal de l’espèce bovine ait respiré l'air infecté pour qu'il ait contracté les germes de la maladie, Le préfet devra done ordonner, par arrèté, d'abattre tous les animaux qui sont atteints et ceux de l'espèce bovine qui auront été contaminés, alors même qu'ils ne

présenteraient aucun signe apparent de maladie ; le maire

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