CLAVELÉE
Lorsque la clavelée est constatée dans une commune, le préfet est chargé de prendre un arrêté portant déclaration d'infection. Cet arrèté de désinfection entraîne les mêmes mesures que celles que nous avons indiquées pour la fièvre aphteuse et donne aux maires les mêmes obligations (art. 33 du décret de 1882).
Le préfet est ici armé d'un pouvoir spécial, d’après l'arucle 39 de la loi du 21 juin 1898, il peut, lorsqu'un propriétaire d’un troupeau infecté ne fait pas claveliser les animaux de ce troupeau, ordonner l'exécution de cette mesure par arrèté pris sur l'avis du vétérinaire délégué. Mais toutefois en dehors des cas d’épizootie, la clavelisation des
troupeaux sains ne doit pas être exéculée sans autorisation
du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infecions. |
Une fois que le troupeau infecté a été clavelisé et que les travaux de désinfection des locaux sont achevés, le repeuplement peut avoir lieu avèc des animaux clavelisés depuis trente jours au moins.
Si la clavelée prend un caractère envahissant, le préfet doit interdire par arrêté, pendant toute la durée de ja maladie, de conduire les moutons et les chèvres aux foires et marchés qui se tiennent dans la localité infectée. Cette interdiction ne s'applique pas aux marchés intérieurs des villes ayant des abattoirs. Mais les animaux qui y sont conduits et qui, à leur sortie, ne sont pas menés à l’abat-
toir, ne peuvent circuler qu'avec un laissez-passer indi-
quant leur destination et qui sera remis au maire de la
commune où ils doivent séjourner. Le maire prévenu direc-
tement par le service sanitaire du marché, doit placer les animaux qui en proviennent sous l'application des mesures édictées pour les animaux suspects. 6
Quant au trarisport des animaux, il sera effectué confor. mément aux instructions données par le vétérinaire sanitaire du marché (art. 37 du décret de 1882).
Lorsque 30 jours se sont-écoulés sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, délai nécessaire pour qu'il n'existe dans le troupeau aucun germe de la maladie, et que toutes les prescriptions relatives à la désinfection ont été accomplies, le préfet peut lever la déclaration d’infec-
tion. Celle-ci peut être levée de suite après la désinfection,
ce stade doués ne, bonne ten de ne die 0
Si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, enclos, herbages et pâtures déclarés infectés, ont été abattus.
La clavelisation ayant pour effet de rendre tous les animaux malades en même temps, tout en donnant à la maladie moins de gravité, le préfet peut lever la déclaration d'infection trente jours après l'inoculation constatée (art. 38). |