‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 5 sur 87 · VITRES · texte numérisé non relu

VITRES

pas sans cesse son marché sous le prétexte que nos animaux sont contaminés ?

Fallait-il compter sur la libre initiative et le bon vouloir des cultivateurs pour combattre tous ces fléaux ? Fallait-il se reposer sur eux pour enrayer le progrès des

épizooties et pour détruire tous les animaux et insectes

nuisibles ? Laisser les campagnes sans défense, aurait

été le comble de l’imprévoyance. Comme nous le faisions remarquer tout à l’heure, le cultivateur est trop routinier

pour, sans y être obligé, essayer de mettre une barrière

au fléau qui le menace. Il est donc de toute nécessité pour

que l’agriculture, cette branche importante de l’activité humaine, obtienne son maximum de production, seul remède à la crise rurale, qu’elle soit aidée par une organisation favorable, basée sur des lois précises et rendant obligatoires les mesures à prendre. Cette organisation constitue la police agricole qui s’occupe de protéger les récoltes contre la destruction des insectes et animaux nuisibles ou malfaisants. C’est ainsi qu’elle prescrit l’échenillage, le hannetonage, en un mot la destruction de tous les insectes et cryptogames qui dévorent les récoltes ou font périr les plantes auxquelles ils s’attachent. C’est ainsi qu’elle autorise la destruction des loups, renards, fouines, martres, loutres, bêtes sauvages qui vivent aux dépens du cultivateur. C’est ainsi qu’elle ordonne des mesures hygiéni-

ques ou de sûreté pour protéger le bétail contre l'invasion

des épizooties. Gertains usages défavorables à l’agriculture

subsistent malheureusement encore, mais elle a soin d’en réglementer les abus par ses prescriptions. Ces usages sont la vaine pâture, les bans de vendanges, de fauchaison et de moisson, le glanage et le grapillage, et les dispo-

sitions des lois de police agricole sont des plus précises

sur ces points. Certains animaux, tels que les pigeons

domestiques, les chèvres, les chiens errants, peuvent être une cause de dommage pour les récoltes et les prescriptions de la loi sont sévères à leur égard.

Mais pour que tout ce système de protection ne reste pas un vain mot, il fallait qu'il y eût des agents pour ordonner les mesures prescrites par la loi et au besoin pour en surveiller l'exécution. En effet «la loi, dit Portalis dans son discours préliminaire du Code civil, doit être uniforme et permanente, son office est de fixer par de grandes vues, les maximes générales du Droit, d'établir des principes fécouds en conséquences... Les détails d'exécution, les précautions provisoires et accidentelles, les objets instantanés ou variables, en un mot, toutes les choses qui sollicitent bien plus la surveillance de l'autorité qui administre que l’intervention de la puissance qui constitue ou qui crée, sont du ressort des règlements ». « Ce n’est point avec un char à 745 roues,

disait de son côté Necker (1), que l’on peut faire le tour

(1) Necker. Du pouvoir exécutif, 2 partie, chap.XVII page 281

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crire aux propriétaires d’entourer d’une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique rentrent dans la police rurale, car il s’agit ici de veiller à la sécurité des habitants des campagnes domaine de la police rurale et non de protéger les produits de la terre domaine de la police agricole. De nombreuses dispositions législatives sont venues enfin armer le maire de pouvoirs importants pour la protection des récoltes et pour la réglementation de certains usages qui semblent aujourd’hui surannés.

De son côté si le préfet n’est pas en principe chargé de la police agricole, et s’il lui est interdit d’agir en pareille matière en l’absence d’un texte, le législateur, particulièrement cés dernières années dans les loi des 5 avril 1889 et du 21 juin 1898, a prévu en maintes circonstances son intervention. Comme cette intervention se rencontre sans cesse avec celle du maire, nous avons cru devoir les réunir pour en faire l’objet de notre étude. *

Enfin mentionnons que, dans certains cas, rares il est vrai, le Ministre de l’Agriculture ou le Président de la République ont à intervenir pour réglementer la police agricole. C’est ainsi, par exemple, que la loi du 15 juillet 1878 donne au Ministredel’Agriculture certains pouvoirs qui lui permettent d'empêcher, de concours avec les préfets et les maires, l'invasion du phylloxera ; que la loi du 21 juin 1898 et le décret du 2 juin 1882 lui permettent dans

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le cas d'urgence de prendre après avis du Comité consultatif des épizooties, un arrêté déterminant les dispositions qu’il y aurait lieu d’appliquer pour combattre les maladies contagieuses qui seraient ajoutées, par décret du Président de la République, à la nomenclature de celles énoncées dans l’article 29 de la loi de 1898. De son côté, le Président de la République, en vertu de l’article 81 de cette même loi, ne peut-il pas interdire par décret l’entrée en France des végétaux, fleurs, feuilles, terres, composts et objets quelconques susceptibles de servir à l’introduction d'animaux, de larves, de plantes ou de cryptogames reconnus dangereux ? Nous n'avons pas à envisager ici les différentes hypothèses où le Ministre de l’Agriculture et le Président de la République ont à faire acte d’autorité en la matière, notre étude ayant seulement rapport aux attributions de police agricole du préfet et du maire.

Detouttemps la nécessité de l'existence de police agricole s’est fait sentir. C’est ainsi que l’on trouve des traces de lois rurales en Egypte, que M. Pastoret, dans son Histoire de la législation, signale chez les Israélites des règlements de police agricole. Athènes de son côté avait des lois analogues et le régime agricoletient une grande part dans le droit romain. A Rome en effet, en vertu de leur qualité de curatores annonæ, les quatre édiles devaient assurer

les prescriptions des lois relatives à l’agriculture ; ils le

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faisaient en publiant des édits. Lorsqu'une contravention était commise, l’édile pouvait infliger des amendes et les pius fortes de ces amendes étaient celles qui visaient les mauvais sorts jetésaux récoltes, l’accaparement des grains, l'usage abusif des pâturages publics, etc... D’après les fragments 40, 41 et 42 au Digeste, de ædihthio edhcto, livre XXI,t. 1°,il était interdit de laisser errer dans les endroits où l’on passait publiquement non seulement des animaux sauvages tels qu’un sanglier, un ours, un loup, une panthère, un lion, mais aussi certains animaux domestiques tels que les porcs et les chiens. On voit ainsi que les mesures de précaution prises actuellement par les maires à l’égard des chienset des animaux errants étaient déjà en vigueur à Rome. Elles étaient observées rigoureusement; en effet, les textes que nous venons d’indiquer déclarent que si une infraction avait lieu et qu’un dommage fut causé, le contrevenant devait payer parfois jusqu’à deux cents solides.

. Dans notre ancienne France, les dispositions relatives à la police agricole ne sont pas moins nombreuses : sur 360 coutumes qui régissaient le territoire,un grand nombre ne renfermaient que des dispositions relatives à l’agriculture.

D’un coté, tout d’abord, à l’époque de la féodalité, les seigneurs possesseurs d’une justice haute, moyenne ou basse,

avaient le droit de faire publier des bans, proclamation qui

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consistait en une autorisation ou une défense, applicable à un territoire dont l’étendue s'appelait banlieue. Unepartie des droits de banalité concernait la police des travaux des champs. Tel par exemple était celui de publier le ban de vendanges ou le ban de moissons et de fauchaisons. Il appartènait aux seigneurs hauts justiciers qui le fai- Saient exercer par leur juge, Sila proclamation de ce ban avait avantage de garantir les intérêts des décimateurs laïques et ecclésiastiques, elle servait en même temps de mesure de police pour empêcher les vendanges ou les moissons trop hâtives. De plus les seigneurs, pour attirer à eux les populations agricoles, les prenaient sous leur protection et leur concédaient, à titre de pâturages, les vastes terrains qu’ils possédaient.

D’un autre coté, lorsque les communes eurent acquis leur indépendance, les échevins dans le Nord et les ma-' gistrats consulaires dans le Midi devaient prescrire des précautions pour arrêter les maladies pestilentielles ou le fléau du feu provenant soit du ciel, soit de la terre. C’était à eux qu’il appartenait de régler l’usage des marais et pâturages communaux, de fixer les conditions de fermage des biens ruraux.

Le pouvoir central, lui non plus, ne négligea pas les prescriptions. Saint Louis est le prince qui le premier,

au douzième siècle, ouvrit la série innombrable des lois

successivement faites pour réglementer l’industrie agri-

cole. Dans ses établissements, il traite de la pêche, du glanage, de la jouissance des biens communaux et même des abeilles. Après Louis IX, Jean le Bon restreignit le droitde garenneet decolombier. Charles VI alla même jusqu’à porter atteinte aux droits féodaux, en autorisant les laboureurs à avoir des chiens pour donner la chasse aux bêtes fauves. Henri IV non seulement popularisa la culture du mûrier et l’éducation des vers à soie, mais organisa aussi le mode de destruction des animaux nuisibles et ordonna le desséchement des marais. Colbert, sous Louis XIV, affranchit de la vaine pâture les terrains clos et fit rendre l’ordonnance des eaux et forêts.

Pendant toute cette période de la monarchie absolue, c’est le plus souvent les arrêts du Conseil du roi qui règlent la police agricole. Ce sont eux qui ordonnent le partage des biens communaux, remplacent les anciens triages par le cantonnement des usages dans les bois, rendent l’échenillage obligatoire, restreignent les droits de co lombier et de garenne, établissent en 1779 qu’à l'avenir, dans tout le royaume, les laboureurs et marchands de moutons auront à marquer leurs moutons d’une certaine manière, sous peine de trois cents livres d’amende.

Dans les généralités, les intendants qui se rattachent d’une manière intime au Conseil du roi, vrais « commissaires départis » sont chargés de faire exécuter les arrêts

du. Conseil et sont les auxiliaires les plus actifs de toutes

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