‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 52 sur 87 · PR TRS EP OR PORN TN ER EE REINE · texte numérisé non relu

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sous la surveillance du vétérinaire délégué pendant un délai de deux mois, délai dans lequel le plus ordinairement les manifestations extérieures de la maladie se produisent. Pendant cette surveillance, ils peuvent être utilisés, sous la condition qu'ils ne présentent aucun symptôme de maladie. |

Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que pour l’équarissage. Dans ce cas, ils sont préalablement marqués et le maire doit délivrer un laissez-passer qui lui est rapporté dans un délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Le certificat est délivré par le vétérinaire qui a la surveillance de l'atelier d’équarissage (décret de 1882, art. 44).

Une fois que le vétérinaire délégué a constaté l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection et la disparition de la maladie, le préfet lève les mesures prescrites. Toutefois, comme les animaux qui ont présenté des symptômes de maladie sont sujets à des rechutes, ils doivent rester sous la surveillance du vétéririnaire pendant le délai d'un an et ils sont soumis à toutes les prescriptions prises vis-à-vis des animaux exposés à la

contagion (art. 46) (1).

1° DOURINE

La dourine se transmet par le rapprochement des sexes ;

lorsqu'elle est constatée chez des animaux des espèces

(1) Voir sur ce point la circulaire du Ministre de l'Agricuituro en date du 31 octobre 1898.

chevaline et asine, le préfet doit prendre un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance d’un vétérinaire délégué à cet effet. Ils doivent être marqués (décret de 1882, art. 47). |

Les propriétaires ne doivent pas les employer à la repro:

duction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance. Ils ne doivent pas non plus être vendus. Toutefois le maire pourra lever cette dernière interdiction pour les mâles, à condition toutefois que l'acquéreur ou le vendeur s'engagent à les faire castrer dans le délai de quinze jours. Il devra exiger un certificat portant la signature du vétérinaire opérateur et constatant que l'opération a été faite (art. 48).

: Dans kes communes où l'existence de la dourine a été | constatée, et dans les communes limitrophes, les élalons particuliers sont soumis, tous les quinze jours, à la visite du vétérinaire délégué. Ils ne peuvent être employés à la monte que sur l’exhibition d'un certificat de santé. On ne pourra faire saillir les juments sans que leur bon état soit attesté par un certificat ne remontant pas à plus de quatre jours (art. 49).

Le préfet ne doit lever les mesures de surveillance auxquelles donne lieu la constatation de la dourine qu'un an après la guérison, certifiée par le vétérinaire délégué, des animaux qui auront été l'objet de ces mesures.

En cas de castration, la surveillance cesse de plein droit (art. 50).

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