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RAGE

C'est principalement contre les chiens que doivent être dirigées les mesures sanitaires propres à prévenir la propagation, de la rage, puisque c’est surtout la race canine qui est sujette à cette maladie. Cependant les animaux herbivores en sont quelquefois atteints. Les morsures de l'animal enragé transmettent la maladie par l’inoculation.

Lorsqu'un cas de rage est constaté dans une commune, le maire doit prendre un arrêté pour interdire pendant six semaines au moins la circulation des chiens, à moins qu’ils ne soient tenus en laisse. Les mêmes mesures devront être prises dans les communes qui ont été parcourues par un chien enragé.

Pendant ce même temps, les propriétaires ne pourront se dessaisir de leurs chiens ou les conduire en dehors de leur résidence, si ce n’est pour les faire abattre. Toutefois le maire dans son arrêté pourra admettre la libre cireulation des chiens de berger et de bouvier ainsi que des chiens de chasse mais seulement pour l'usage auquel ils sont employés (décret de 1882, art 54).

Lorsqu'un animal, de quelque espèce qu'il soit, sera atteint par la rage, son abatage ne pourra être différé sous aucun prétexte. La maladie est incurable et l'animal atteint est un grave danger pour ceux qui l’approchent.

Le propriétaire d’un chien ou d’un chat suspect sera

tenu à l'abatage même en l'absence d'un ordre du maire (loi de 1898, art. 38).

Lorsque des animaux herbivores auront été mordus par un animal enragé, le maire devra prendre un arrêté pour metre ces animaux sous la surveillance d’un vétérinaire délégué à cet effet. Cette surveillance devra être de six semaines au moins, délai d'incubation de la maladie.

Le propriétaire des animaux marqués ne pourra s'en dessaisir que pour l’abatage. Dans ce cas, le maire lui délivrera un laissez-passer qui sera rapporté à ce dernier dans

le délai de cinq jours après un certificat d'abatage délivré

par le vétérinaire délégué à la surveillance de l'atelier.

d'équarrissage.

Le maire peut autoriser l’utilisation des chevaux et des

bœufs pour le travail, à la condition toutefois que les chevaux soient muselés (décret de 1882, art. 55).

L'utilisation de la peau des animaux morts de la rage ou abattus pour cause de cette maladie est permise après

désinfection dûment constatée (art. 56).

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