‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 61 sur 87 · VESTE · texte numérisé non relu

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les mares produites par lesdits barrages sont une cause

-d'insalubrité, le maire pourra lui enjoindre de les suppri-

mer. Mais le magistrat municipal excéderait ses pouvoirs s'il déterminait la nature des moyens à employer pour obtenir ce résultat, alors qu'il n’est pas établi que le moyen imposé soit le seul efficace (1).

L'individu propriétaire de la mare insalubre peut refuser ou négliger d'exécuter les ordres du maire ; dans ce cas, le maire devra dénoncer au préfet l’état d'insalubrité constaté. Le préfet, après avis da Conseil d'hygiène et du service hydraulique, pourra alors ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais da propriétaire, après mise en demeure préalable, Le montant de la dépense est recouvré comme en matière de contribu= tions directes, sur un rôle rendu exécutoire par le préfet (2).

Le préfet pourrait-il, sans excès de pouvoir, ordonner la suppression si le Conseil d'hygiène ne la jugeait pas nécessaire (3) ? Nous ne le croyons pas, car sous la législation précédente, aux termes du décret des 11-19 septembre 1792, le préfet ne pouvait ordonner la suppression qu'après avis des gens de l’art et après avoir appelé à en

délibérer le Conseil général du département et le Conseil

(1) Cass., 28 juillet 1893.

(2) Toutes, ces prescriptions sont contenues dans l'article 22 de la loi de 1898.

(3) Cass,, 23 mars 1891. D. P. 92, 3, 101,

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