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ovine et caprine présents sur le marché devrontètre immédiatement sequestrés et soumis aux prescriplions que nous avons indiquées pour cette maladie.
Lorsque la maladie constatée est la péripneumonie, tous les animaux malades doivent être mis eu fourrière pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l’abattoir le plus voisin. Toutes les bêtes bovines appartenant au propriétaire des animaux malades et celles qui ont été en contact avec elles doivent être considérées comme suspectes ; elles ne peuvent être vendues que pour la boucherie, Toutefois, si les propriétaires préfèrent les conserver, elles devront être reconduites dans leur étable et soumises aux prescriptions de la loi. Si les animaux sont transportés à l’abattoir, le maire devra les faire marquer et délivrer un laissez-passer (art. 84).
Dans le cas de fièvre aphteuse, le maire doit faire mettre en fourrière et séquestrer jusqu’à complète guérison les animaux malades. S'il y a abatage, il doit faire marquer les animaux et délivrer un laissez-passer ainsi que nous avons indiqué plus haut pour la fièvre aphteuse. Il doit enfin signaler aux maires des communes où ils sont envoyés les animaux qui ontété en contactavecles bêtes reconnues malades (art. 85).
Lorsque la maladie constatée est la clavelée ou la gale, ou le charbon, les animaux malades doivent être mis en : fourrière et séquestrés jusqu’à complète guérison. Le propriétaire peut soumettre à l’inoculalion propre à chaque
maladie les animaux qui sont sous le coup de la clavelée
ou du charbon, ils doivent être soumis au traitement cura-
tif que comporte la maladie. ; Pendant la durée de la séquestration, Le propriétaire peut
faire abattre ses animaux malades, qui sont alors enfouis ou
livrés à l'atelier d'équarissage. Le maire doit veiller à ce
que le transfert à l'atelier d’équarissage ou à l’abattoir ait
lieu sous la surveillance d'un gardien spécial. Quant aux animaux qui ont été en contact avec les bêtes reconnues malades, ils doivent être signalés aux maires des communes où ils sont envoyés (art. 86). |
Lorsque la maladie est la morve, l’animal doit être saisi et abattu. Le maire peut même ordonner le transfert à un atelier d’équarissage, mais auparavant il aura dû avoir le soin de le faire marquer et de désigner un gardien spécial pour la conduite.
Immédiatement après l’abatage, l'animal doit être injecté à l’acide phénique ou à l’essence de térébenthine. Le vétérinaire doit s’assurer que cette dernière prescription a'été
remplie (art. 88). | -
SECTION V. — Routoirs.
Le rouissage des plantes textiles, du chanvre et da lin notamment, est une cause grave d'insalubrité pour l'air atmosphérique et les eaux, il peut engendrer des fièvres pernicieuses tenaces. Sans doute les trous dans lesquels les cultivateurs font rouir le chanvre, le lin et les autres
plantes texiles sont généralement choisis au loin des habi-
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tations et surtout en dehors des agglomérations. « Dans de nombreuses communes cependant (4), on rencontre encore des routoirs très près des villages et des hameaux ,où d’anciennes et regrettables habitudes les ont fait conserver. Ailleurs les tiges des plantes textiles, après l’arrachage, sont portées et retenues dans le ruisseau voisin, souvent en amont et au-dessus mème de l'endroit le plus accessible où les bestiaux viennent s’abreuver et parfois les femmes laver la lessive et les vêtements de la famille, »
Une réglementation était donc nécessaire et le législateur dans l’article 25 de la loi du 21 juin 1898 a formulé les prescriptions à ce relatives. :
Tout d'abord le rouissage est interdit dans les abreuvoirs et lavoirs publics. Cette prohibition est impérieusement exigée par la salubrité publique, car ainsi que nous venons de le faire remarquer, le rouissage est une opération très malsaine.
Quant à la réglementation des routoirs établis dans la campagne, le soin en est remis aux préfets, car suivant la juste remarque de M. Peaudecerf dans son rapport au Sénat, ces administrateurs sont mieux placés que tous autres pour juger la question. Les préfets en effet trouvent près des Conseils d'hygiène et de salubrité, les avis d'hommes compétents et tous les renseignements indispensables, avant'd’ordonner la suppression d’un routoir,
si elle est réclamée. De plus la réglementation intéresse
(1) Rapport de M. Peaudecerf au Sénat,Annexe 166,0fficiel des 30 et 31 décembre 1889.
non pas seulement le village ou la commune dans lesquels se trouvent établis des routoirs agricoles, mais le plus souvent un assez grand nombre d'agglomérations voisines situées en aval et qui reçoivent les eaux des ruisseaux, des réservoirs ou des trous utilisés pour le rouissage.
Le préfet pourra donc, conformément à l’article 25, alinéa 2, réglementer ou mème interdire Île rouissage des plantes textiles dans les eaux courantes et dans les étangs. Ilne pourra toutefois prononcer cette interdiction qu'après avis du Conseil d'hygiène et de salubrité.
Le projet du Gouvernement, lors de l'élaboration de la loi, avait proposé de fixer une distance réglementaire pour l'établissement d’un routoir rural. Cette réglementation a paru difficile car dans tel cas, en effet, le routoir sera moins dangereux à 80 mètres qu'à 200, les inconvénients, les dangers possibles dépendant d'une foule de conditions et de circonstances. Ce soin devait être confié à l'autorité locale qui, conformément à ses droits de police, peut prendre les arrêtés qu’elle juge utiles pour désigner les endroits où il convient le mieux d'établir le routoir banal de telle ou telle section de commune, comme aussi la distance des habitations à laquelle il lui semblera nécessaire dans l'intérêt de la santé publique, de dresser des faisceaux de plantes textiles exposés à l’air pour sécher après le rouissage (1).
C'est pourquoi l'article 25 $ 5 a chargé le maire de ce
(1) Rapport de M. Peaudecerf.
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soin. Ce paragraphe est ainsi formulé : « Le maire peut désigner, par un arrêté, les lieux où les routoirs publics seront établis, ainsi que la distance à observer dans le choix des emplacements destinés au Séchage des plantes textiles après le rouissage. »
Nous ferons remarquer en dernier lieu qu'il n'est question ici que du rouissige des plantes textiles tel qu'il est pratiqué dans les campagnes par des petits cultivateurs, et qu'il n'est dérogé en rien aux règles établies pour le rouissage en grand eftectué par des industries spéciales ; ces routoirs industriels sont assujettis aux prescriptions des décrets des 13 octobre 1810 et 31 décembre 1866, relatifs aux établissements insalubres. Toutefois le préfet sur la demande du Conseil municipal ou des propriétaires voisins peut ordonner la suppression de ces routoirs établis à proxinuité des habitations et dont Finsalnboité est constatée (1).
SECTION VI. — Mesures concernant les vidanges et les gadoues.
Trop souvent les administrations locales semblent ignorer que les purins et vidanges s’écoulant des étables peuvent être cause d'épidemie. Les statistiques médicales et les rapports du Conseil d'hygiène publique n'établissentils pas que c’est à la campagne que les épidemies sévissent avec la plus vive intensité et font le plus de victime ? Le
purin s'écoule dans les fossés au grand préjudice de l’agri-
(1) Art. 25 S8 et 4 de la loi de 1898.
culture. Retenu par les dépressions du sol, il séjourne au milieu des agglomérations où il forme de petites mares malsaines ; suivant la pente des terrains, il s’infiltre dans les fontaines, dans les puits, dans les lavoirs, qui deviennent alors autant de foyers dangereux pour la santé publique. Il était donc nécessaire de rappeler aux autorités locales leur devoir et de les armer en même temps de pouvoirs indispensables qui leur permettent de faire cesser cet état de choses (1).
D'après l’article 19 de la loi du 21 juin 1898, le maire dans le cas d’insalubrité constatée par le Conseil d'hygiène et de salubrité de l’arrondissement devra ordonner la suppression des fosses à purin non étanches et puisards d’absorption. Sur avis de ce même Conseil, il pourra encore
interdire les dépôts de vidange ou de gadoue qui seraient
de nature à compromettre la salubrité publique. Si on s’en.
rapporte aux travaux de la loi {2), on verra toutefois qu'il ne s’agit ici que des dépôts essentiellement temporaires qu’un propriétaire fait sur un coin de sa propriété, pour attendre le moment ou il pourra utiliser les engrais.
Le maire devra également d'après ce même article 19 déterminer les mesures à prendre pour empêcher l’écoulement sur la voie publique des liquides provenant des dépôts de fumiers et des étables. Toutefois l’article ajoute que les décisions des maires peuvent toujours être l’objet
d’un recours au préfet.
(1) Rapport de M. Peaudecerf. (2) Séance du 29 novembre 1889.
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SECTION VII. — Mares et étangs.
Les étangs marécageux, qui ne sont le plus souvent que
de vastes mares à eaux Croupissantes, sont encore nom-
. breux dans quelques contrées : il est donc utile de régle-
menter le nettoyage et la vidange de ces amas d’eau non courante. Les articles 21 et suivants de la loi du 21 juin 1898 ont donné aux maires et aux préfets certains pouvoirs à cet effet.
: « Les mares, notamment celles qui recoivent les purins, les eaux d'égoût des cours, les liquides provenant des fumiers, les déjections des étables et les autres résidus et matières en fermentation, ne sont le plus souvent qu’un amas d’eau croupissante, malsaine, capable de rendre malades les bestiaux et d'engendrer les fléaux contagieux par leurs émanations délétères, par leur puanteur qui infecte l’air Néanmoins dans certaines contrées absolument privées d’eau pendant la saison d'été, la jouissance d’une mare, füt-elle boueuse et remplie d’eau malpropre, présente une utilité réelle, soit pour les arrosages de jardins, soit pour la fabrication des mortiers nécessaires aux constructions où aux réparations, soit pour permettre au besoin, d’éteindre un incendie » (1). C’est pourquoi on a! toutefois soumis leur suppression à certaines formalités.
Tout d'abord d’après l’article 21, le maire devra surveil-
(1) Rapport de M. Peaudecerf.
ler au point de vue de la salubrité l’état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d’eau. Dans le cas où la commune possède une mare communale, placée dans l’intérieur d’un village ou dans le voisinage &es habitations, il devra, conformément à l’article 22, ordonner les mesures nécessaires pour on assurer l'assainissement et au besoin la suppression, si elle compromet la salubrité publique. Dans le cas de suppression, il devra tontefois consulter le Conseil municipal.
Si le maire considérant seulement les avantages apportés par la mare, ne s'occupe pas d'en effectuer la suppression, le préfet pourra alors, après avis du Conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate ou prescrire, aux frais de la commune, les travaux reconnus utiles. Dans ces conditions, le préfet se trouvera entouré de tous les renseignements capables de l’éclairer et de lui permettre de prendre une décision entièrement en rapport avec les intérêts les plus considérables et parfois les plus urgents. La dépense exigée pour la suppression est comprise parmi les dépenses obligatoires prévues à l’article 136 de la loi du 5 avril 1884.
Dans le cas où les mares ou fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations appartiendraïent à des particuliers, le maire devra prescrire aux propriétaires soit de les supprimer, soit d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour cesser toutes causes d’insalubrité. Lorsque par exemple un individu aura établi
des barrages dans un fossé traversant sa propriété et que