ORIGINES HISTORIQUES DE L'ARTICLE 8 $ > DE LA LOI DU 24 FÉVRIER
Les attributions financières du Sénat français sont déterminées, sous l’empire de la constitution actuelle, par le paragraphe 2 de Particle 8 de la loi du 24 février 1875 qui est ainsi CONÇU :
« Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des Dé- « putés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les « lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à « la Chambre des Députés et votées par elle. »
La simple lecture de cet article de loi fait ressorür la différence essentielle qu’il établit entre les lois ordinaires
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et les lois de finances. En effet, alors que les lois ordinaires peuvent être votées indifféremment en premier lieu, soit par le Sénat, soit par la Chambre des Députés, les lois de finances doivent être tout d’abord adoptées par la Chambre des Députés avant que le Sénat soit appelé à en connaître. En ce qui concerne les lois de finances, il existe donc un véritable droit de priorité en faveur de la Chambre des Députés.
Cherchons. d’où peut bien provenir cette différence essentielle. La première origine historique se retrouve dans le Parlement anglais. Il résulte en effet d’un privilège réclamé par les Communes anglaises, dès 1395, et consacré depuis à leur profit en maintes circonstances que les bills ayant pour objet d'accorder des aides ou subsides doivent être votés en premier lieu par les Communes ; quant aux autres bills, ils peuvent être consentis, en premier lieu, par la Chambre des Lords.
Tous ceux qui se sont préoccupés, depuis 1789", d’introduire en France un régime constitutionnel analogue à
1. À chaque siècle de notre histoire on trouve une affirmation nouvelle de cette maxime fondamentale qu'aucun subside ne peut être mis sur le peuple sans le consentement des États généraux. « Dans toutes les assem- « blées nous retrouvons l'affirmation plus ou moins précise de certains « principes tutélaires, tels que le bre consentement des impôts, l’inter- « vention du pays dans ses propres affaires, la responsabilité des conseil- « lers du prince. Si ces maximes n’ont jamais péri en France, dit un illustre « historien (M. Guizor, Æéstoire de la civilisation), les États généraux y «ont puissamment contribué, et ce n’est pas un léger service à rendre « à un peuple que de maintenir dans ses mœurs, de réchauffer dans sa « pensée les souvenirs et les droits de la liberté. Ne nous lassons pas de « répéter que les Etats généraux ont eu cette vertu et que, s’ils n’ont rien « fondé, ils ont conservé des doctrines et préparé des institutions. » (GrorGes Picor, Histoire des États généraux, 2° édition, tome V, page