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celui de Angleterre se sont inspirés tout naturellement
de la différence du vote des bills'.
Ce système fut proposé à la Constituante, au nom de son comité de constitution, dans les rapports qui furent présentés à son examen, le 31 août 1789, par Lally-Tollendal, Mounier, Versailles et Baudoin. Ce comité préconisait l’établissement de deux Chambres distinctes ; mais, après avoir proclamé leur égalité au point de vue législatif, il apportait à ce principe une restriction considérable en matière financière, restriction que Lally-Tollendal formulait ainsi dans les articles 63 et 64 de son projet :
« ARTICLE 63. — Aucune loi relative aux subsides, à « leur répartition, ou aux emprunts, ne pourra jamais « prendre naissance dans le Sénat; elle sera entièrement « rédigée dans la Chambre des Représentants qui en ré- « glera l’emploi et la durée. »
« ARTICLE 64. — Le Sénat aura le droit d'approuver « les lois proposées sur cette matière. Il ne pourra y « faire aucun changement ou modification ?. »
Mais la Constituante n’eut* pas à se prononcer sur ce
1. Parmi les nations modernes, l'Angleterre est arrivée la première à un régime politique permettant une bonne législation budgétaire. Depuis plusieurs siècles déjà, la Chambre des Communes est investie, dans des conditions très larges, du double droit de voter le budget et de contrôler l'emploi des fonds. Aussi l'Angleterre jouit-elle aujourd’hui des avantages d’une organisation financière très perfectionnée. En France, au contraire, c’est seulement depuis 1789-que les Assemblées sont devenues permanentes. (BEAUREGARD, Éléments d'économie politique, page 327.)
2. Archives parlementaires, 1e série, tome XVIII, page 526. — La rédaction proposée par Mouxr était à peu près identique.
3. La règle de l’annalité, s’appliquant sans réserve à l’ensemble de la loi du budget, a été conçue par la Constituante. Elle impose la périodicité des sessions législatives, et est consacrée par nos lois, depuis 1789, comme
point, puisque, dans sa constitution du 3 septembre 1791, elle n’admit qu’une seule Chambre. Cette constitution est la première de nos constitutions écrites. Aux termes de l’article 3 du titre III, le pouvoir législatif est déléqué à une Assemblée Nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du Roi.
La disposition restrictive insérée dans l’article 8 $ 2 de la loi du 24 février 1875 ne pouvant se concevoir que si le pouvoir législatif est réparti entre deux assemblées, on n’en rencontre aucune trace, non seulement dans la constitution du 3 septembre 1791, mais encore dans la constitution girondine présentée à la Convention par Condorcet le 16 février 1793 (le corps législatif est un, et sera composé d’une seule Chambre ; il sera renouvelé tous les ans, titre VIT, article 1°’), non plus que dans la constitution montagnarde adoptée par la même Assemblée le 24 juin 1793 (le corps législatif est un, indivisible et permanent, article 39), ni plus tard, dans la consütution républicaine des 4-10 novembre 1848 (le Peuple français délèque le pouvoir législatif à une Assemblée unique, article 20).
Les constitutions du 22 frimaire an VIII (il ne sera promulqué de lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le Gouvernement, communiqué au tribunat et décrété par le corps législatif, article 25) et du 14 janvier 1852 (le corps législatif discute et vote les projets de loi et l’impôt, article 39) qui concentraient
un élément essentiel et inséparable du principe du libre vote des subsides, toujours invoqué par le Tiers-État avant 1789 (Tu. Ducroco, Cours de droit administratif et de législation française des finances, tome I, page 100).
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dans les mains d’une Assemblé unique, « le corps législaüf », le pouvoir de voter la loi, n'avaient pas à s’occuper, non plus, d’une disposition semblable à celle mise en vigueur plus tard par la loi actuelle du 24 février
Quant à la constitution du 5 fructidor an III, bien qu'ayant confié à deux Assemblées ou Conseils (le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens) le droit de voter la loi, elle n’avait pas à mentionner de dispositon analogue à celle de l’article 8 $ 2 précité, puisque la règle exceptionnelle édictée aujourd’hui par ce dernier texte en ce qui touche les lois de finances s’appliquait alors à foutes les lois sans aucune exception. Æn toute matière, les lois devaient être d’abord votées par le Conseil des Cinq-Cents, et il appartenait seulement au Conseil des Anciens d’approuver en entier ou de rejeter en bloc les résolutions adoptées précédemment par le Conseil des Cinq-Cents:.
Mais, en en exceptant la constitution du 5 fructidor an III, toutes les constitutions françaises qui ont, comme la constitution anglaise, admis la division du pouvoir législatif entre deux Chambres ayant, en principe, des attributions identiques, ont reproduit, comme elle, dans une certaine mesure tout au moins, la différence faite entre les lois de finances et les lois ordinaires.
C’est d’abord, dans son article 5, la constitution décré-
1. Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptées par le Conseil des Anciens, s’appellent lois (article g2 de la constitution du 5 fructidor an ID).
La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents, s'entend de tous les articles d’un même projet : le Conseil des Anciens dort les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble (article 95).
tée par le Sénat conservateur le 6 avril 1814 et acceptée le lendemain par le Corps législatif: « Le roi, le Sénat «et le Corps législatif concourent à la formation des « lois. Les projets de loi peuvent être également propo- « sés dans le Sénat et le Corps législatif. Ceux relatifs € aux contributions ne peuvent l'être que dans le Corps « législauf. — Le roi peut inviter également les deux corps « à s'occuper des objets qu’il juge convenables. — La sanc- « tion du roi est nécessaire pour le complément de la loi. »
Cette constitution du 6 avril 1814 venait à peine d’être promulguée que la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 voyait le jour, les articles 17 et 47 en sont ainsi CONÇUS :
€ ARTICLE 17. — La proposition de loi est portée, au € gré du roi, à la Chambre des Pairs ou à celle des dé- « putés, excepté la loi de l'impôt, qu doi étre adressée « d'abord à la Chambre des Députés. »
€ ARTICLE 47. — La Chambre des Députés reçoit « toutes les propositions d'impôts; ce n’est qu'après que « ces propositions ont été admises qu’elles peuvent être « portées à la Chambre des Pairs. »
Moins d’un an après la Charte constitutionnelle du h juin 1814, l'acte additionnel aux constitutions de l'empire, du 22 avril 1815, décide à son tour :
€ ARTICLE 36. — T'oute proposition d'impôt, d'emprunt, «ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu'à la € Chambre des Représentants. »
€ ARTICLE 37. — C’est aussi à la Chambre des Repré- € sentants qu'est porté d'abord : r° le budget général de « l'État, contenant l'aperçu des recettes et la proposition « des fonds assignés pour l’année à chaque département du € ministère ;
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