DROIT DE REJETER EN BLOC LES LOIS DE FINANCES
En disposant que les lois de finances doivent être en premier lieu votées par la Chambre des Députés, l’article 8 $ 2 de la loi du 24 février 1875 indique par cela même, de la façon la plus explicite, qu’elles doivent l'être ensuite par le Sénat ; le vote de ce dernier ne peut intervenir qu’en second lieu, mais encore faut-il qu'il intervienne, à peine pour le projet de n’acquérir jamais la force législative ; il n’est pas plus possible de s’en passer que de celui de la Chambre des Députés.
Le Sénat a donc, en ce qui concerne le droit d’adopter ou de rejeter toute loi de finances préalablement votée par la Chambre, un pouvoir aussi absolu, aussi complet que celle-ci; il faut donc lui reconnaître le droit soit de la repousser en bloc, d’une façon définitive, soit simplement d’en ajourner le vote.
C’est notamment ce dernier parti qu'il a pris dans la séance célèbre du 21 avril 1896, lorsqu'il voulut obtenir la démission du ministère Bourgeois, qui ne s’inclinait pas devant les ordres du jour par lesquels il avait déclaré ne pas pouvoir lui accorder sa confiance. La loi de finances dont il se trouvait alors saisi contenait une demande de
MT de
crédits des plus urgentes, relativement à l’expédition de Madagascar, et déjà adoptée par la Chambre. Cest M. Demôle qui se chargea d’indiquer à ses collègues le moyen
employer pour provoquer la retraite du Cabinet: « Trois fois, dit-il, le Sénat, à des majorités considérables, — dans des circonstances qui sont présentes à tous vos esprits, — a refusé sa confiance au Ministère. Cependant, en violation de la loi constitutionnelle, ce ministère s’est maintenu au pouvoir. Aujourd’hui il nous demande de voter des crédits pour l'expédition de Madagascar. Certes, il ne saurait entrer dans la pensée d’aucun de nous de marchander les crédits nécessaires aux soldats de la France, à ceux qui défendent dans nos possessions lointaines son honneur et son drapeau. Le Sénat salue en eux les plus chers enfants de la patrie, et il n’est pas de sacrifices qu’il ne soit prêt à consentir pour leur épargner les souffrances ou les préserver d’un danger. Nous ne refusons donc pas les crédits; nous sommes prêts à les voter; mais nous ne pouvons pas les accorder au ministère actuel. Nous proposons au Sénat d’en ajourner le vote jusqu’à ce qu’il ait devant lui un ministère constitutionnel ayant la confiance des deux Chambres !, »
Le Sénat vota, en conséquence, une résolution ainsi
conçue : € Nous proposons au Sénat d’en ajourner le vote
(des crédits) jusqu’à ce qu’il ait devant lui un ministère constitutionnel ayant la confiance des deux Chambres®. » À la suite de ce vote, le Cabinet démissionna (23 avril). Le Sénat a-t-l, en thèse générale, le pouvoir de ren-
1. Journal officiel du 22 avril 1896, page 382. 2. Journal officiel du 22 avril 1896, page 384.
verser un ministère’, au même titre que la Chambre des Députés ? C’est là une question des plus délicates, mais étrangère à notre sujet et sur laquelle nous n’avons pas, par suite, à nous expliquer. Il nous suffit de constater ici que ceux qui lui refusent ce droit, parce qu’il est indissoluble et qu’il n'existe dans la Constitution aucun remède contre ses abus de pouvoir, sont les premiers à reconnaître que le Sénat ayant à voter les lois de finances tout comme les lois ordinaires se trouve avoir aussi le pouvoir. de les rejeter?.
Ne faudrait-il pas, tout au moins, faire exception à cette règle en ce qui concerne la loi du budget, cette loi si importante entre toutes, « celle dont le rejet arrêterait toute « l’administration, toute l’action gouvernementale, et, en « bien des points, la vie nationale elle-même » ?
La négative ne fait aucun doute, même pour les auteurs qui, se fondant sur le caractère exceptionnel de la loi du budget, refusent au Sénat le droit de l’amender. Tel est, en particulier, l'avis de M. Victor Chauffour, Conseiller d'État, dans le remarquable article publié par lui dans le Répertoire adnunistratif de Béquet#: « Aucune discussion, « dit-il, n’est possible, sur ce point, en présence des textes « constitutionnels”, lesquels ne font aucune distinction. »
1. Le Sénat a le droit de renverser un ministère. Lors même que le Cabinet n’est pas tenu de se retirer devant un vote du Sénat, celui-ci pourrait toujours refuser les allocations budgétaires, les crédits, et par là même empêcher le ministère de vivre. — CHAveGRiIN, à son cours, 1898-1899.