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Toutefois, ajoute le savant jurisconsulte, « qu’il nous « soit permis d’en faire la remarque, et au point de vue « théorique seulement, il est difficile de comprendre qu’un « droit aussi exorbitant, qui serait si dangereux dans ses « conséquences, s’il était jamais exercé, puisse être re- « connu au seul des pouvoirs constitués qui, de par la « Constitution même, se trouve soustrait à tout frein et « dont les actes ne peuvent donner lieu à aucun recours. « Contre les abus du pouvoir exécutif, en effet, la Cons- € üitution institue la responsabilité ministérielle et celle « même du Président de la République en certains cas; « contre les abus de la Chambre des Députés, elle institue « le droit de dissolution. Le Sénat seul est sans entraves, « sans frein, sans responsabilité effective. »
Quoi qu'il en soit, le droit pour le Sénat de rejeter le budget en bloc ne paraît jamais lui avoir été contesté (Béquet, v° Chambres législatives, n° 453), du moins sous l'empire des lois constitutionnelles actuelles’. Le droit de dissolution, dont le Sénat est investi par la Constitution, prouve qu'il a la faculté de faire naître les conflits financiers. Si la dissolution était prononcée, le dernier mot dans le différend financier appartiendrait au pays lui-
1. Ceux qui prétendent que notre Sénat doit subir toutes les volontés de la Chambre n’expliqueront jamais pourquoi on a remis à la haute Assemblée le droit de dissolution. On ne comprendrait pas que le Sénat pôût dissoudre l'assemblée des Députés s’il n’avait pas le droit de lui résister. On a cependant voulu distinguer; et, alors qu’on reconnaissait à notre Chambre haute le droit de résistance dans les lois ordinaires, on a dit que son contrôle était limité dans les lois de finances. C’était une distinction arbitraire, parce qu’elle n’était pas faite par la Constitution. Elle était illogique parce que, si on voulut restreindre, en règle générale, le pouvoir de la Chambre des Députés, il serait étrange qu’on l’eût étendu dans les lois où la toute-puissance de cette assemblée étant plus dangereuse, elle avait besoin de plus de limites (Morizor-THiBauLr, page 240).
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même. Par suite, le Sénat la prononcera seulement quand il pensera être en communauté d’idées avec la nation.
Il est vrai que, de son côté, le Sénat ne semble pas avoir eu, un seul instant, la velléité de recourir à une mesure aussi extrême. |
La Chambre des Pairs de la Restauration est, croyonsnous, la seule qui ait jamais envisagé sérieusement l’éventualité d’une pareille solution. Ce fut lors de la discussion du budget de 1817, à propos des articles 143 à 145 de cette loi affectant des bois de l’État à la dotation d’une Caisse d'amortissement. |
Un grand nombre de membres de la Chambre des Pairs déclarèrent, en effet, qu’ils ne pouvaient voter ces articles, qu'il y avait lieu, en conséquence, d’amender le budget, de ce chef; sinon, qu’ils se verraient dans la nécessité de le rejeter dans son ensemble".
Un de leurs collègues, l'abbé de Montesquiou, essaya bien alors de soutenir qu’une pareille faculté ne leur appartenait pas. Mais sa thèse fut condamnée par le Gouvernement lui-même, tout intéressé qu'il était à obtenir au plus vite le vote de la loi de finances. « Le Garde des « sceaux, rapporte à cet égard le Moniteur universel, ne « partage pas l’opinion émise hier par un honorable
1. En France, les premières tentatives d'amortissement furent faites en 1765 et en 1800 ; mais ces tentatives, peu importantes d’ailleurs, n’eurent point de succès. Ce n’est qu’en 1816 qu’on fonda la Caisse d’amortissement en lui allouant une dotation annuelle de 20 millions de francs. L'année suivante cette somme fut doublée, et l’on y ajouta encore le produit des ventes de bois, qui s’éleva, jusqu’en 1828, à 88 millions de francs. L’amortissement fut cependant réduit d’une part par des annulations de rentes, en 1825 et en 1833, pour une valeur de plus de 48 millions de francs, et de l’autre par une disposition portant que les rentes au-dessus du pair ne seraient point amorties (Dictionnaire général de la politique, par Maurice
BLocx, tome I, page 73).
« membre, sur l'impossibilité absolue de rejeter un bud- « get’.
Les pairs se laissèrent d’ailleurs convaincre sur le fond de la question et finirent par adopter les articles proposés, de telle sorte que leur menace ne fut point mise à exécution.
Le refus absolu de voter le hädabiise se trouve être ainsi une arme si terrible qu’elle en devient complètement yaine?.
Cest ce que n’ont pas manqué de faire valoir, ainsi qu’on le verra infrà, pages 80 et 81, ceux qui revendiquent pour les Chambres hautes le droit d’amender les lois de finances : « Ne reconnaître à la Chambre des Pairs, disait « en 1836 le rapporteur de la commission du budget de « cette Chambre, que le droit de rejeter le budget en bloc € en lui refusant celui d’en amender les différents articles, « ce serait, en réalité, lPexclure de toute participation « efficace au vote du budget, puisque le rejet de la loi « de finances est un acte extrêmement grave dans ses « conséquences et ne pourrait se justifier que par des « considérations de la plus haute portée. »
Cette impossibilité de fait pour les Chambres hautes de rejeter en bloc la loi annuelle de finances est si manifeste que, dans les pays où on leur refuse, en outre, le droit d’amendement, elle a parfois été utilisée comme moyen de les empêcher d’user également du droit de rejet à l’égard des lois de finances d’un caractère permanent.