TARN
Mais le projet ne put aboutir, le ministère Gambetta, le grand Ministère, s'étant vu contraint de démissionner quelques jours après, à la suite du refus de la Chambre des Députés de laisser insérer dans ce projet le principe du scrutin de liste pour l'élection des Députés (26 janvier 1882). &
A son tour, Jules Ferry comprit l'article 8 K >, de la loi du 24 février 1875 dans le projet de revision des4lois constitutionnelles qu’il soumit aux Chambres le 21 mai 1884. Après avoir exposé les inconvénients résultant du va-et-vient perpétuel du budget de l’une à Pautre Chambre, « il y émettait l’avis » qu’une disposition plus claire qui donnerait simplement force de loi à la jurisprudence établie par le bon esprit du Sénat, attribuant le dernier mot à la Chambre des Députés après deux délibérations quant aux crédits supprimés par elle, n’aurait nullement pour « effet d'enlever au Sénat son pouvoir et « son action sur les finances de l’État. N’a-t-il pas, lui « aussi, le dernier mot en matière de crédits supprimés ?
€ et lui a-t-on Jamais contesté le droit de rejeter en tout
« ou en partie les dépenses nouvelles ou les impôts nou- « veaux introduits par un vote de la Chambre ? C’est par € là qu'il exerce ce contrôle dont tout le monde apprécie € la haute valeur et qui n’est jamais plus nécessaire qu’en « matière de deniers d’État. Craint-on que la Chambre « des députés n’abuse de son « dernier mot » et que, « sous la forme de réduction de crédits, elle n’abroge « des institutions établies par des lois, et que des lois « débattues et votées dans la forme ordinaire doivent « seules pouvoir abolir ou réformer ? C’est là, en effet, « une objection sérieuse. Mais il ne nous paraît pas im- « possible de déterminer avec précision les dépenses et
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nents afférents à certains services constitués « par des lois organiques et qui ne pourraient être modi- « fiés que par l'accord des deux Chambres. Nous croyons « fermement que ce problème, si délicat qu'il soit, n’a «rien d’insoluble, rien qui soit au-dessus des forces et « du bon esprit de la majorité des deux Chambres”. » La Chambre des Députés consentit à faire porter la revision sur l’article 8 $ 2 comme le Gouvernement le andait, mais la Commission des finances du Sénat montra nettement opposée : € La majorité de la Com- «mission, déclara son rapporteur, M. Dauphin, n’a pu « se déterminer à saisir l'Assemblée Nationale d’une or- € ganisation d’attributions financières qui ne lui a point «paru suffisamment élaborée. La revision d’un article «d’une loi constitutionnelle ne peut être abordée avec « confiance que quand le Gouvernement et les deux « Chambres sentent, par les déclarations de lun, par les « rapports des commissions ou l’esprit des votes prélimi- « naires des autres, qu’il y aura accord facile sur les so- « lutions. Dans la circonstance présente, rien n’est défini « ni même pressenti. La forme dans laquelle l’exposé des « motifs indique ses idées est plus interrogative qu’afir- « mative; le rapport de la Commission de la Chambre « des Députés est muet; aucun vote ni aucune discussion « de la Chambre ne donnent l’idée de ses intentions, et «au moment de livrer ce problème délicat à une Assem- « blée Nationale, il est impossible d’apercevoir le nombre ; «ni la nature des propositions qui s’y produiront, ni le E.- «terme d’une délibération longue et peut-être stérile.
ne 1. Séance de la Chambre du 24 mai 1884 (Journal officiel du 25, débats
L |. parlementaires, page 1121).
LIRE See « Dans cet état, la majorité de votre Comm « résolue à vous proposer de ne pas déclarer qu’il y avait «lieu à reviser Particle 8 de la loi constitutionnelle du
« 24 février 1875. » €
Le Sénat partagea cette manière de voir, et, finalement, à ledit article 8 fut rayé de ceux compris dans le projet de revision’.
en déposant une proposition additionnelle ainsi conçu
« L'Assemblée Nationale interprétant la loi constitu- « tionnelle du 24 février 1875, déclare que l’article 8 de « cette loi doit être entendu dans:ce sens que le droit « d'initiative et de décision en matière d'ouverture de « crédit ou d'établissement d'impôt appartient exclusive-: « ment à la Chambre des Députés. »
Cette proposition fut écartée par la question préalable?,
Quatre ans plus tard, le 14 octobre 1888, Floquet, devenu Président du Conseil, déposa à nouveau, sur le bureau de la Chambre des Députés, un projet de revision contenant une disposition identique ; mais on sait que, le 1/ février 1889, la Chambre prononça l’ajournement indéfini de ce projet; ce qui amena, d’ailleurs, la chute du ministère. |
Sans recourir à la voie toujours dangereuse d’une revision constitutionnelle, on s’est parfois aussi proposé de prévenir, au moyen d’une loi ordinaire, les conflits entre la Chambre des Députés et le Sénat, C’est à cette pensée
1. Séances du Sénat des 26 et 29 juillet 1884 (Journal officiel des 27 et : 30, débats parlementaires, pages 1369 et 1399). A 1. Séance de l'Assemblée Nationale du 13 août 1884 (Journal officiel du ü 1/, débats parlementaires, page 162). : È
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Sénat, en mèrs 1885, par M. marée Barthe : « Aucun qu inscrits dans le budget voté pour l’année dente ne peut être supprimé ou diminué que par de la Chambre des Députés et du Sénat. En de désaccord persistant, après deux votes successifs e chacune des deux Assemblées, sur un crédit alloué our l’exercice précédent, le crédit est maintenu au dget sans nouvelle délibération. »
À La Commission d'initiative parlementaire, tout en cons- Æ = latant que le but poursuivi par M. Marcel Barthe ne | serait pas atteint par la loi proposée et qu’à cet égard il n’y aurait pas lieu de la prendre en considération, à conclu cependant en sens contraire, l’idée même du projet de loi ayant paru devoir être retenue par le Sénat et pouvoir être le sujet d’une étude utile dans ses bureaux. « Quelque difficile que soit le problème posé, la « Commission, a-t-elle ajouté, croit qu'il n’est pas chimé- « rique d’en chercher la solution. Déjà l’une et Pautre « Chambre ont prévu le cas où des conflts, nés à l’occa- «sion d’une loi ordinaire, pourraient être arrangés par « des commissions mixtes élues dans certaines conditions. « Le règlement du Sénat, dans ses articles 130 et 131, et « le règlement de la Chambre, dans ses articles 144, 145 cet 146, contiennent, à cet égard, des dispositions qui « organisent la procédure à suivre. Mais le moyen d’en- 9 « tente ainsi réglementé est insuffisant, en ce sens qu'il « n’amène pas nécessairement une solution. Or, quelque «utile que soit une loi ordinaire, il n’est pas néces- « saire qu'elle soit votée dans un délai déterminé, tandis __ «qu'il est indispensable que le budget soit voté avant la « fin de chaque exercice courant. Il ÿ aurait donc lieu, à
ni
«ce point de vue, de compléter les disposis « mentaires prises par les deux Assemblées”. »
Il est regrettable que jusqu'ici ces vœux n'aient pas =. été réalisés et que la conférence prévue par les règle- à. ments de la Chambre des Députés et -du Sénat oitpurement facultative.
M. Morizot-Thibault*, parlant de sets far nies ussée
préparer un texte commun, dit qu’elle s ne dans la matière des lois ordinaires, où il n’est pas toujours utile d'aboutir, mais qu’on ne la comprend plus dans la législation de finances. Ici l’accord s’impose et laisser aux Chambres le pouvoir de rejeter l'entente constitue un réel danger. On aurait donc compris que, dans les différends budgétaires, la règle devint obligatoire. ;
1. Rapport sommaire de M. de Marcère (Journal officiel d'avril 1885, annexe n° 280, page 644).