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tème adopté par les Constitutions de Suède et de Norwège, de Saxe et de Wurtemberg.
Dans d’autres encore, on a recours à des commissions mixtes !.
Dans d’autres enfin, pour borner là nos citations, on considère comme adoptée la somme la moins élevée. Ainsi, aux termes de la loi autrichienne?: « Quand les « deux Chambres n’ont pu se mettre d'accord sur le « montant d’un crédit, en matière de lois de finances; le « chiffre le plus bas est considéré comme adopté. »
En France, au contraire, comme d’ailleurs en Belgique, en Espagne et en Italie, la Constitution n'offre aucun moyen de trancher le conflit ; il faut nécessairement que l’une des deux Assemblées s'incline devant l’autre.
Jusqu'à présent, grâce surtout aux concessions faites par le Sénat, l'accord a toujours pu se faire entre les deux Assemblées sans trop de difficultés, et quelquefois même sans qu'on se soit vu obligé de recourir, pour le réaliser, à l’expédient des douzièmes provisoires (voir page 122 *).
À plusieurs reprises, cependant, on a songé à modifier
un bulletin est mis à part et scellé dans la seconde Chambre ; on l’ouvre pour faire la majorité en cas de partage. Si la majorité est acquise, ce bulletin est immédiatement détruit sans être ouvert. :
1. Telle est, avons-nous vu, la politique suivie aux États-Unis (voir page 69), voir aussi l’article 54 de la Constitution portugaise du 29 avril 1826 et l’article 53 de la Constitution danoise du 5 juin 1849, revisée et promulquée le 28 juillet 1866.
2. Art. 13 ên fine de la loi constitutionnelle autrichienne du 21 décembre
3. M. Gerville-Réache, député, a déposé à la Chambre des députés un projet de résolution ayant pour objet la revision des lois constitutionnelles. Ce projet a fait l’objet d’un rapport sommaire annexé à la séance du 21 mars 1899 (Documents parlementaires, page 932). L’un des articles de
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les A sétotibindls de manière à éviter « les tiraillements périodiques » qu’engendre ainsi chaque année le vote du budget.
Gambetta s’en est préoccupé dès son arrivée au ministère, à la fin de 1881. Dès le 1/4 janvier 1882, il déposait en effet sur le bureau de la Chambre un projet de revision de la Constitution dans lequel il exposait, d’une façon saisissante, les conditions regrettables dans lesquelles se votait la loi annuelle de finances : « La Cham-
bre des Députés rejette un crédit ; le Sénat le reprend
« et l’adopte. Le budget revient à la Chambre. La Cham-
« bre retranche une seconde fois le crédit. C’est une
« navette, un va-et-vient incessant qui ne prend fin que
« parce qu’on arrive au 31 décembre, à une heure où
« la prolongation du conflit menace de tout arrêter, le
« paiement des coupons de rente, la solde des troupes,
« le traitement des fonctionnaires... Alors seulement on
« transige tant bien que mal, plutôt mal que bien. »
Pour remédier à cette situation, Gambetta proposait de faire décider par l’Assemblée Nationale, « dans un
« texte dépourvu de toute ambiguïté, que le Sénat n’a
« en matière de budget qu’un droit de contrôle et qu’il
« ne peut pas rétablir un crédit supprimé par la Chambre
« des Députés ».
C'était, on le voit, la consécration officielle du système
| défendu à la tribune par le grand orateur populaire dans Ë la séance du 28 décembre 1876 (voir page go).
$ ce projet portait: « Quand une divergence de vues se produit entre les deux « Chambres et que l’une aura statué pour la troisième fois en sens diflé- « rent de l’autre, si celle-ci persiste dans son vote, les deux Assemblées se « réunissent en congrès uniquement pour terminer la divergence de vues « par un vote d'ensemble. La loi ainsi votée conservera son caractère de
« loi ordinaire. »