DEUXIÈME PARTIE
les officialités ecclésiastiques devenaient compétentes dès qu’il s'agissait d’une affaire soulevant une question de conscience ou de sacrement.
Dans notre ancien droit, les deux pouvoirs civil et ecclésiastique coexistent : ils ont chacun leur domaine d'application ; ils sont exercés par des tribunaux différents. Les décisions des tribunaux ecclésiastiques sont exécutées tout comme les jugements rendus par les tribunaux civils, etle pouvoir séculier prète main-forte à cette exécution.
Les règles de droit canonique ont force légale, comme les ordonnances, et le pouvoir royal intervient souvent pour en assurer la stricte observation.
L'intervention royale se manifesta tout d’abord conformément aux désirs du clergé ; peu à peu, à mesure que l'autorité royale se faisait plus forte, consolidée qu'elle était par les théories des juristes, l'intervention du roi se fit moins discrète,
Sur bien des points la législation civile relative aux dots moniales,ne fit que reconnaître et sanctionner la législation portée par le droit canonique. Nous nous contenterons de signaler ces points de similitude à mesure que nous les rencontrerons ; nous insisterons de préférence sur les modifications que subirent les aumônes dotales dans notre ancien droit.
IL IMPORTE DE DISTINGUER L'AUMÔNE DOTALE DU PÉCULE DES RELIGIEUX, AINSI QUE DE PLUSIEURS AUTRES INSTITUTIONS