SIMILAIRES DE L'ANCIEN DROIT, QUI S'EN RAPPROCHENT
Avant d'en venir à la constitution des aumônes dotales dans notre ancien droit, il importe de signaler plusieurs institutions qui s’en rapprochent singulièrement. Nous examinerons rapidement : le pécule des religieux dans l’ancien droit ; les donations à charge de nourriture et d'entretien ; les conventions passées entre personnes entre lesquelles existe légalement l'obligation alimentaire ; enfin, les démissions de biens.
Le « pécule » est un ensemble de biens que le religieux acquiert par son industrie, par les libéralités de ses parents, ou par les épargnes faites sur les revenus d’un bénéfice régulier, et dont son supérieur lui permet de disposer.
C’est par identité et à l'exemple du pécule des fils de famille et des esclaves, qu'on appelle de ce nom le peu de biens dont les religieux jouissent en particulier.
L'Eglise, il est vrai, s’eflorça de tout temps d'empêcher que les religieux ne violassent leur vœu de pauvreté par des possessions Ou des pécules particuliers, mais on négli-
gea d'observer la discipline de l'Eglise sur la pauvreté mo-
nastique, et, en abandonnant aux religieux la jouissance entière ou séparée de bénéfices particuliers, on leur permit tacitement de faire acte de propriétaire.
Tant qu’il vivait, le religieux pouvait disposer de son pécule par donation entre vifs, s’il s'agissait d’une disposition à titre particulier ; mais, à sa mort, ce pécule devient nécessairement la propriété du monastère « quidquid acquirit monachus, acquirit monasterio ».
La situation du religieux à l'égard de son pécule était donc celle de ces esclaves affranchis appelés Latins Juniens, lesquels vivaient comme des personnes libres, mais mouraient esclaves, et avaient pour héritiers nécessaires les maitres qui les avaient affranchis.
Les religieux n'ont que l'usage de leur pécule ; la pro- priété en appartient au monastère, à la condition de payer
les quelques dettes que pourrait laisser le religieux.
Les donations (1) faites sous la condition de nourrir et d'entretenir le donateur, étaient fréquentes dans notre ancien droit. L’infuifus personæ y jouait un rôle important : il suffit, pour s’en convaincre, de lire la formule de ces donations qui nous est laissée par Claude de Ferrières (2). Elle fait allusion à la bienveillance et à l’amitié dont le donataire a déjà fait preuve à l'endroit du donateur.D'’après cette formule : «Les donateurs s’obligent à nourrir chez eux le donateur, lui et son valet, les fournir de lits, linge de
(1) H. Lalou, Traité théorique et pratique du « Bail à nourriture »-
Thèse 1900, p. 57.
(2) Claude de Ferrières, Science parfaite des notaires, t. V, p. 768.
t able, feu, lumière et chambre, le tout pendant la vie du donateur tant en santé qu'en maladie, et à prendre un soin
particulier de celui-ci s’il venait à tomber malade. »
On peut encore rapprocher (1) de l’aumône dotale, l'acte par lequel deux personnes entre lesquelles existe léjalement l'obligation alimentaire, conviennent que l’une prendra l'autre dans sa maison, la nourrira et l’entretiendra. Cette convention avait lieu surtout entre parents.
Cette convention par laquelle celui qui, de par la loi, doit des aliments à un autre, convient librement avec cet autre de le loger et entretenir chez lui, est en principe une convention « onéreuse » d’abord (puisque ce n’est pas dans un esprit de libéralté qu'agit celui qui s'engage), « aléatoire », ensuite (puisqu'il risque de voir l'étendue de son obligation s’accroitre si son pensionnaire tombe malade), et enfin, « contractée 2n{uilu personæ » et engendrant une « obligation de faire ».
Les « démissions de biens à charge de logement, nourriture et entrelien », présentent une grande similitude avec l’aumône dotale. Pothier (2) définit la démission de biens : « l'acte par lequel un individu, presque toujours ascendant, en anticipant le temps de sa succession, se dépouille de son vivant de l’universalité de ses biens, et er saisit d’avance ses héritiers présomptifs. »
Mais (3), la démission de biens ne se faisait jamais pure-
(1) H. Lalou, op. cit., p. 64 et suiv.
(2) Pothier, Introduction au titre 17° de la coutume d'Orléans. Appendice, $ 1 et n°2.
(3) H. Lalou, op. cit., p. 47 et suiv.
ment et simplement. Le démettant avait coutume d'y apposer comme condition l'obligation pour le démissionnaire soit de lui fournir une pension viagère, soit de le nourrir et entretenir. Ce contrat a donc pour objet l'entretien d'un individu qui ne peut plus pourvoir à son existence, et qui abandonne ses revenus à un autre qui, à forfait, se charge de son entretien.
La démission de biens présente donc, comme l’aumône dotale, un caractère onéreux et aléaloire ; c’est un contrat de la forme do ut facias puisqu'il a pour objet de fournir en nature les choses nécessaires à la nourriture et à l’entre-
tien, tant en santé qu'en maladie, d'un individu.