‹ Des Aumônes Dotales Ou Dons Moniales Avant 1789Chapitre 2 sur 28 · AVANT · texte numérisé non relu

AVANT

On nous permettra, dès le début de cette étude, d'établir un rapide parallèle entre la dof matrimoniale que tout le monde connaît ou se pique de connaître, et la dot moniale ou aumône dotale qui fera l’objet de notre travail.

Entre ces deux institutions il y a plus qu’une affinité de termes ; on peut y trouver une affinité de nature et de caractères, et, si l’on prend soin de ne pas exagérer les rapprochements qui existent entre ces deux contrats, on aura grand avantage à les comparer l’un à l’autre.

La dot matrimoniale,au sens strict du mot, peut être définie : le bien que la femme apporte au mari pour contribuer aux charges du mariage.

C'est une convention à titre onéreux intervenant entre futurs époux, convention où le mari acquiert soit la propriété, soit la jouissance des biens dotaux, mais suivant

laquelle il doit faire face aux frais et charges du mariage. So |

C'est, pourrait-on dire encore, un contrat du genre « do ut des », impliquant de réciproques obligations de la part de chacun des futurs époux.

La constitution de dot ainsi définie est bien l'un de nos plus anciens contrats : on la rencontre déjà dans le très ancien droit romain où elle existe soit dans le mariage avec manus, soit même dans le mariage sans manus.Dans le mariage avec manus la chose est toute simple : par la conventio in manum,le patrimoine tout entier de la femme sui juris devient la propriété du mari. Si la femme est aient Juris, elle cesse d'être l'héritière du paterfamilias, et ne possède pas de biens propres. Mais, le plus souvent,le paterfamilias voudra la dédommager par une libéralité actuelle, et,par la conventio in manum, tout ce qu'acquiert la femme deviendra la propriété du mari qui se trouvera ainsi indirectement gralifié.

Mais, dans le mariage sans manus, la femme sui juris n'entre pas dans la famille agnatique de son mari, et garde ses biens propres si elle en a. Ici, cependant, le mari recevra fréquemment une dot,car il arrivera régulièrement que la femme, en vue des charges futures du mariage, remettra elle-même ses propres biens aux mains du mari : ce sera la dot adventice.

S'agit-il d'une femme mariée sans manus, mais alieni Juris ? Elle n'a plus de biens propres ; ce n’est done plus elle qui va doter le mari, mais son paterfamilias : ce sera la dot profectice.

Ainsi, dans les deux cas, que la femme soit sui juris ou

née nn.

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alient juris, on imitera artificiellement dans le mariage sans manus, ce qui résulterait nécessairement du mariage in Manus.

La dot matrimoniale se rencontre également dans nos différents régimes matrimoniaux de droit civil français : dans le régime de communauté tous les biens de la femme sont dotaux, car c'est la communauté, représentée par le mari, qui a la jouissance de tous les revenus des époux.

Dans le régime sans communauté, la situation est la même, avec cette seule différence que c’est en son propre nom, et non plus au nom de la communauté, que le mari jouit des biens de sa femme.

Sous le régime dofal,il est de principe que seuls sont dotaux les biens déclarés tels par le contrat de mariage; il peut donc arriver, mais la chose est rare, qu'aucun des biens de la future épouse ne soit constitué en dot au mari, et que, par conséquent, tous ces biens soient paraphernaux (1). Mais, le plus souvent, sous ce régime, il y aura des biens constitués en dot par le contrat de mariage, biens dont le mari aura la jouissance et l’administration.

Enfin, sous le régime de séparation de biens, nous ne rencontrons plns de dot : le mari n'acquiert la jouissance d'aucun des biens de la femme ; mais, empressons-nous d'ajouter que la dot est toujours remplacée ,sous ce régime, par l'obligation imposée à la femme de contribuer pour un

(1) Cependant le mari ne supportera pas seul les charges du ma-

riage : la femme (art. 4575 C.c.) devra y prendre part jusqu à concurrence du tiers de ses revenus.

n INTRODUCTION

tiers (art. 1537) aux dépenses communes du ménage. Encore peut-on se demander si ces deux hypothèses de la paraphernalité de tous les biens,de la femme et de la clause de séparation de biens, sont vraiment exclusives de l'idée de dot. MM. Colmet de Santerre (1) et Laurent (2) considèrent comme une véritable dot, la contribution légale imposée dans ces deux cas à la femme.

Quoi qu'il en soit, l'usage suivant lequel la jeune fille qui se marie doit apporter une dot à son futur époux, à donné lieu à l’un de nos plus anciens contrats : le contrat de constitution de dot. Il est d’ailleurs tout naturel de le rencontrer aux époques les plus reculées des diverses sociétés, en particulier dans le très ancien droit romain, et de le retrouver également dans les législations modernes : son utilité économique, en fait un contrat des plus universellement connus et pratiqués : il est de toutes les époques et de tous les pays.

C'est au mari, le mieux organisé pour la vie active du dehors, qu'incombe la tâche de subvenir aux besoins journaliers de la famille qu'il fonde ; mais il ne serait pas juste qu'il lui faille contribuer seul aux charges communes du mariage : la jeune fille doit y contribuer pour sa part, et

c'est ce qu'elle fait en apportant une dot.

Dans la sphère d'application qui lui est propre, le contrat d'aumône dotale ou constitution de do{ moniale, que nous nous eflorcerons d'étudier dans notre thèse, présente, lm

(1) T. VI, nv 9 bis, IV.

(2) T. XXL, n° 57.

aussi, une véritable utilité économique, et répond à de légitimes intérêts dans l'ordre moral et religieux.

Plusieurs religieux ou religieuses se réunissent en communauté pour suivre la règle de l’ordre qu'ils ont volontairement choisi : ils pratiquent les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, s’astreignent pour toujours à une clôture sévère, ou bien se dévouent à l’enseignement des enfants, au soin des malades, au soulagement des pauvres. Voici bien des œuvres de charité qui n’ont pas le lucre pour objet, et qui sont, le plus souvent, bien modestement rétribuées. Mais encore faut-il que ces religieux ou religieuses subviennent aux nécessités pécuniaires de la vie quotidienne telles que la nourriture, l'habillement, le logement, les soins en cas de maladie.

Ce fut précisément pour faire face à leurs dépenses personnelles, à leur entretien, que s’introduisit, dans la législation canonique et dans notre ancien droit, l'usage des aumônes dotales où dots moniales, appelées encore dots ou dotations de religieux.

Nous définirons donc l’aumône dotale ou dot moniale : la somme d'argent que les parents de la novice, ou la novice elle-même, apportent en dot au couvent où elle désire entrer, afin de couvrir, au moyen de cette dot, les frais personnels qu’elle doit occasionner à ce couvent.

Parmi ces frais personnels nous citerons : les frais de prise d’habit, de nourriture, de logement, d’habillement,

les frais d'entretien de la religieuse tant en santé qu'en

maladie, et, d'une façon générale, toutes les dépenses personnelles de la nouvelle religieuse.

Le contrat ayant pour objet, d’une part, le versement de cette dot au couvent, et, d'autre part, la promesse que fait le couvent, à la réception de la dot, de loger, nourrir et soigner la religieuse jusqu'à sa mort, porte le nom de:

constitution d'aumône dotale ou de dot moniale.

La constitution de dot moniale ainsi définie, présente de nombreuses analogies avec la constitution de dot matrimoniale à laquelle nous nous sommes reportés au début de notre étude.

Comme la dot matrimoniale, elle constitue une convention synallagmatique, du genre Do ut des, Do ut facias, impliquant de réciproques obligations de la part des deux contractants ; la novice doit verser une dot au couvent ; mais, moyennant cette dot, le couvent doit se charger de toutes les dépenses personnelles de la religieuse.

Il en est de même de la dot matrimoniale où le mari acquiert la jouissance de la dot versée par la future épouse, mais où il doit, en retour, faire face aux charges communes du mariage.

Comme la dot matrimoniale, l’aumône dotale constitue, selon les rapports envisagés, soit une convention à titre onéreux, soit une libéralité : à l'égard de la jeune fille dotée, la somme versée présente bien le caractère d'une libéralité, mais si l’on envisage les rapports qui s'établissent entre le constituant et le couvent qui reçoit la dot, on doit y voir

un acte à titre onéreux. Lorsqu'un père de famille dote le

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