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couvent où sa fille doit entrer, il n'entend pas exercer au profit du couvent une pure libéralité : le couvent doit s’engager à nourrir, loger, vêtir, et soigner la religieuse jusqu’à sa mort.
La dot matrimoniale présente, elle aussi, un caractère différent selon qu'on envisage les rapports qui s'établissent entre le constituant et la jeune fille dotée, ou ceux qui se forment entre le constituant et le mari bénéficiaire de cette dot.
A l’égard de la jeune fille dotée, la constitution de dot matrimoniale présente le caractère d’une libéralité, d’une véritable donation, tandis qu'au regard du mari la dot constitue un contrat à titre onéreux : le mari qui recoit la
dot doit subvenir aux dépenses communes du ménage.
Les aumônes dotales ou dots moniales ont une origine moins ancienne que la dot matrimoniale, et les lois romaines ne peuvent nous servir à établir cette origine.
Avant l'ère chrétienne, les Romains eurent bien des collèges de vestales, mais on ne remarque dans les historiens aucun passage qui fasse soupçonner que ces vestales eussent à payer une dot. Le besoin d’ailleurs ne s’en faisait pas sentir, car elles avaient le privilège d’être nourries aux dépens du Trésor public.
« L'établissement des vestales fut réglé par Numa Pom- « pilius.…..la loi leur accordait de grands privilèges : seules «entre les femmes, elles pouvaient disposer de leurs biens « sans curateurs ; on les croyait en justice sans serment ; un
« licteur portait devant elles les faisceaux. Si le sort faisait
«qu'un criminel se trouvât sur leur passage, il recevait « sa grâce ; elles étaient nourries aux dépens du Trésor « public (1-2). »
Sous les empereurs chrétiens, on rencontre de nombreux monastères jouissant de la personnalité civile, mais il ne semble pas qu’à cette époque la coutume des aumônes dotales fût connue.
Le besoin ne s’en faisait sans doute pas sentir, car ces monastères recevaient de généreuses fondations de capitaux. Les plus grands personnages, les empereurs eux-mêmes, contribuaient par l'appoint de leurs richesses à la construction et à l'entretien de ces églises et monastères.
«A la fin du ive siècle, dit l’abbé Fleury dans son Histoire « ecclésiastique (3),on comptait en Egypte 76.500 moines, « hommes et femmes ; mais tous ces établissements étaient « encore privés de la personnalité civile.Constantin remédia « à cet état de choses par sa célèbre constitution de l’an 321. « Erigé en personne civile, l'établissement devient capable « de recevoir parlui-mème des libéralités, et d'acquérir... « Dès lors, il fut possible de disposer directement au profit « des établissements chrétiens quipeuvent désormaisacqué- « rir,et par actes entre-vifs,et par actes à titre onéreux.Cons-
tantin statua que les parties pourraient valablement s'en-
(1) Histoire romaine du comte de Ségur, t. I, p. 24.
(2) On subvenait aux frais du culte et à l'entretien des prêtres par une certaine étendue de terre assignée à chaque temple. Plus tard, l'Etat alloua même un traitement et une résidence (domus publica) aux vestales. — Duruy, Histoire des Romains, t. 1, p. 105.
(3) Ts V, 4 20,
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« gager par donations sans recourir aux solennités géné- « ralement requises, et, plus particulièrement, il exempta « de l’insinuation toutes les libéralités faites à l'Eglise, « si elles étaient inférieures à cinq cents solidi (Code: « loi 24, 8, 54). »
Pour entrevoir l'origine des aumônes dotales et leur développement progressif, pour connaître la législation sous laquelle elles ont vécu, c’est l'histoire de l'Eglise et certains de ses canons qu'il nous faut consulter. Nous le ferons dans une étude qui formera la première partie de notre thèse.
Puis nous verrons, dans une seconde partie, quelles modifications a pu subir la dot moniale, dans notre ancien droit civil français, sous l’influence des diverses ordonnances des rois.
Nous donnerons enfin un très bref aperçu du régime des
aumônes dotales dans le droit récent.