DANS LE DROIT MODERNE
SECTION I1,— La communauté ou congrégation doit-elle restituer la dot moniale, en cas de départ ou de décès de la religieuse qui l'a constituée ?
Quel sera le sort de la dot, si la religieuse vient à quitter le couvent ?
La constitution d’aumône dotale étant un contrat aléatoire, la somme formant l'aumône dotale restera acquise au couvent quelle qu'ait été la durée de la présence de la religieuse, pourvu du moins que sa retraite ne soit pas imputable à la faute de la communauté. Si les dépenses occasionnées par le séjour de la religieuse au couvent avaient excédé la somme apportée en dot, la communauté n'aurait eu le droit de rien réclamer. Il est donc juste qu'elle puisse bénéficier du gain qui résulte pour elle, du départ précipité de la religieuse.
Mais, si la dot consistait non plus en un capital une fois versé, mais en une rente annuelle, il serait juridique de n'en plus imposer le paiement à la religieuse, du jour où elle quitterait le couvent. Dans cette hypothèse, le contrat
doit être considéré comme successif,sauf preuve contraire :
il crée donc au profit de la communauté, des créances annuelles qui disparaissent en même temps que l'obligation d'entretenir le débiteur dont elles sont corrélatives (1).
La même solution doit être admise en cas de décès de la religieuse : ses héritiers ne peuvent réclamer le remboursement total où partiel de la somme versée en dot; cette somme reste définitivement acquise à la communauté, quels qu’aient été la durée de l'existence de la religieuse,
et son état de santé.
SECTION IT, — Restitution des aumônes dotales constituées au profit des communautés non autorisées,
L'obligation où se trouvent les communautés non autorisées de restituer les aumônes dotales, constituées à leur profit, aura pour cause, soit l’incapacité d'acquérir qui frappe ces communautés, soit le fait de leur dissolution par le wouvernement.
Il nous faut examiner successivement chacune de ces
hypothèses :
PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Droit de revendication au profil
du constituant ou des liers.
Les communautés non autorisées envisagées comme corps moral, sont privées de la personnalité civile, et sont
par conséquent incapables d'acquérir soit à titre gratuit, soit
(1) Béquet, Répertoire de droit administratif, Vo Culte, n° 2082.
à titre onéreux. Elles ne peuvent donc stipuler de leurs nouveaux membres, le paiement d'une aumône dotale.
Un tel contrat sera nul tout ensemble au regard du constituant ou de ses ayants-cause, et au regard des tiers, et ceux-ci pourront arguer de cette nullité,pour se faire restituer les sommes constituées en dot.
Si l'acte d'acquisition n'est pas encore exécuté, le constituant étant encore en possession n'a rien à faire: si la communauté le poursuit, il opposera la nullité de la convention.
Si l'acte d'acquisition a été exécuté, il y a eu paiement de l'indü,et la communauté doit restituer tout ce qu'elle a reçu.
S'il s'agit d'immeubles ou de meubles spécifiés, le propriétaire les reprendra dans l'état où ils se trouvent lors de la restitution.
S'il s’agit d'une dot constituée en argent, elle devra être rendue dans son intégralité. Mais comme il s’agit ici d’un contrat commutatif ayant entrainé des frais pour la communauté, il est de stricte équité de défalquer de la somme à rendre, les dépenses faites par la communauté pour le
compte du membre qui a fourni la dot.
Incapables d'acquérir à l'égard du constituant ou de ses héritiers, les communautés non autorisées le sont également à l'égard des tiers.
Ce n'est pas à dire que le premier venu puisse les troubler dans la détention de leurs biens. Les tiers sont tenus
de respecter l'état de fait existant, et doivent prouver leur
droit de revendication à l'égard des biens détenus en fait par les communautés non autorisées. Quoique privées de l'existence légale, ces communautés ont une existence de fait, et l’on ne saurait admettre qu'une association religieuse non reconnue, mais existant au grand jour avec la tolérance de l'Etat, puisse être dépossédée par tout venant des biens qu’elle détient.
DeuxIÈME HYPOTHÈSE, — Dévolultion des biens d'une congrégation
non aulorisée, en cas d'extinction ou de dissolution de cette
communauté.
Une communauté non autorisée peut prendre fin, soit faute de membres, soit par suite d'une dissolution administrative. La jurisprudence applique en cas d'extinction Îles articles 539, et 713 du code civil : les biens que détenait en fait cette communauté feront donc retour à l'Etat.
En cas de dissolution, Béquet considère que les membres de cette communauté sont co-propriétaires des biens qu’elle détient, et qu'ils doivent se les partager. Mais, dans ce cas, il conviendrait d'exclure du partage, pour les rendre à leurs anciens propriétaires, les biens provenant de personnes pouvant encore exercer, par elles-mêmes ou par
leurs ayants-cause, leur droit de revendication.
SECTION III, — Restitution des aumônes dotales constituées
au profit des communautés autorisées.
Les communautés autorisées peuvent prendre fin, soit
158 APPENDICÉ. — CHAPITRE il
par suite d'extinction, faute de membres, soit par suite du retrait de l'autorisation qui leur avait été accordée.
La dévolution des biens des communautés de fermes autorisées est prévue par la loi du 24 Mai 1825, et la liquidation des biens des congrégations enseignantes d'hommes ou de femmes, est réglée par la loi du 7 Juillet 1904.
1 y a lieu de se demander quel sera, dans ces différentes hypothèses, le sort des aumônes dotales ou dots moniales constituées au profit des congrégations dissoutes ?
Faudra-t-il, pour en régler la dévolution, suivre les règles établies par les lois de 1825 et de 1904, ou devra-t-on s'en tenir à l'application des règles du droit commun ?
D'après le droit commun (art. 1184, c. civ.), l'action en résolution est ouverte contre tout contrat synallagmatique, dès que l’une des parties n'exécute pas son engagement. Or, le contrat par lequel une religieuse apporte une dot à la congrégation qui s'engage à l’entretenir, sa vie durant, étant un contrat synallagmatique, la religieuse a le droit de se faire restituer contre ce contrat, quand la communauté cesse de tenir ses engagements. Peu importe d’ailleurs que l'inexécution du contrat résulte de la faute du débiteur, ou soit la conséquence d’un cas de force majeure ; quelle que soit la cause de l'inexécution, la jurisprudence applique toujours l'article 1184.
La dissolution de la congrégation entraine nécessairement pour cette congrégation, l'impossibilité de tenir ses engage ments vis-à-vis de la religieuse ; celle-ci a done le droit de
réclamer au liquidateur la restitution de son apport.
Ce système admis aujourd'hui par la Cour de cassation (1), et la majorité des auteurs,a été considéré par quelques-uns comme trop favorable aux membres des congrégations dissoutes,et l'on s’est efforcé de l’écarter par plusieurs
arguments auxquels nous devons répondre.
1° Objection tirée de l'application des articles 1442 et 1448 du code civil.
Selon la Cour d'Agen (2), l'obligation contractée par la congrégation, constitue une obligation de faire dont l’inexécution partielle entraîne, aux termes de l’article 1142 du code civil, l'allocation de dommages-intérêts comprenant pour la partie lésée, la perte subie et le gain manqué. Mais (art. 1148), il n’est pas dû de dommages-intérêts, lorsque l'inexécution de l'obligation n’est pas imputable à l’une des parties contractantes, et n’est que le résultat d’un cas fortuit et d'une force majeure. Et c'est ici le cas, puisque la congrévation est dissoute par l'effet de la loi de 1904. Elle est donc dégagée de toute responsabilité, par la force majeure résultant du fait même de la loi qui la met dans l'im possibilité de remplir son obligation.
Cette argumentation repose sur une erreur manifeste : elle applique les articles 1142 et 1148 qui ne régissent que
les contrats wunilatéraux, alors que nous nous trouvons en
(4) Gaz. trib.,22 mars 1907, conclusions du procureur général Baudouin, — Voyez aussi : Planiol, notes sous arrèt dans D.1906.2.41, et H. Lalou, op. cit., p. 355 et s. — Voyez encore la thèse de M.A. Léveillé, De la restitution de la dot moniale, et de la révocation des donation s adressées aux congrégalions aulorisées, Paris, 1907.
(2) Arrèt du 31 juillet 1905.
présence d'un contrat syrallagmalique, et qu'au regard de ces contrats, la règle de droit commun est donnée par l'article 1184 du code civil.
Aux termes de cet article, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait point à son engagement. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à Pexécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.
Peu importe d’ailleurs que l'inexécution de l’obligation de la communauté soit due à un cas de force majeure,résultant de l'application de la loi du 7 juillet 1904 ; la jurisprudence de la Cour de cassation conclut à l'application de l’article 1184, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les
causes d’'inexécution.
2° Objection tirée de l'existence de règles spéciales établies pour
la liquidation des biens des communautés religieuses.
L'article 5 de la loi du 7 Juillet 1904 relative à la liquida.: tion des biens des congrégations enseignantes, organise cette liquidation conformément aux dispositions de l’arti cle 7 de la loi du 24 Mai 1825, relative aux congrégations de femmes.
Aux termes de cet article 7: « En cas d'extinction d'une « congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de ré- « vocation de l'autorisation qui leur aurait été accordée,
« les biens acquis par donations entre vifs ou par disposi-
& tion à cause de mort, feraient retour aux donateurs ou à « leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des « testateurs au même degré.
« Dans le cas de révocation prévue par le paragraphe 1, « les membres de la congrégation ou maison religieuse de « femmes,auraient droit à une pension alimentaire qui sera « prélevée :
« 1° Sur les biens acquis à titre onéreux ;
« 2° Subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, « lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des « donateurs ou testateurs qu'après l'extinction des pen- « sions. »
Les biens acquis à titre onéreux, aux termes de la loi de 1825, doivent être répartis entre les hospices et les établissements ecclésiastiques du département, tandis que, selon les dispositions de la loi de 1904, ces mêmes biens doivent être vendus, et le prix ainsi obtenu doit être affecté à la construction des écoles laïques.
Ces deux lois constituent donc un système complet qui se suffit à lui-même, et qui empêche que l'argent provenant des biens acquis à titre onéreux, comme l'ont été les capitaux qui composaient les dots moniales, puisse recevoir une autre destination que celle indiquée par le texte.
La dot moniale est acquise à la congrégation à titre onéreux. Elle doit donc suivre le sort des biens acquis à la congrégation à titre onéreux, et ne peut être l'objet d'aucune
action en reprise ou en revendication de la part de la con-
io dl
162 APPENDICE, — CHAPITRE fi
gréganiste qui, en échange, a droit à une pension payée sur
le reliquat net dont fait partie sa dot.
«Une telle conclusion, dit M. Planiol (1), n’est pas admissible. Quand la loi de 1825 parle des biens acquis à titre onéreux, elle suppose des acquisitions réalisées et devenues définitives, de telle manière que personne n'ait de prétentions à élever sur ces biens : il en est ainsi, des biens achetés par la congrégation, et dont le prix a été entièrement versé.
« Maïs la loi n’a pu avoir pour but de retirer aux particuliers le bénéfice des actions qu'ils possèdent d'après le droit commun.
« La loi de 1825 offre aux familles des donateurs une action en reprise exceptionnelle, de pure faveur.que la loi commune ne donne pas ; il serait contradictoire de sa part, et souverainement injuste, de priver de leurs droits normaux des gens qui ne sont pas des donateurs, et qui ont traité à titre onéreux avec la congrégation ; la loi de 1904 qui se réfère expressément à la loi de 1825, ne peut avoir un autre sens. L'article 1184 peut donc être invoqué par les membres de la congrégation ; sans cela, il y aurait une contradiction évidente dans la loi. »
Il est donc inexact que, parmi les biens acquis à titre
onéreux, aucun ne puisse être l’objet d'actions en reprise ou
en revendication.Ces biens restent grevés des actions en res-
cision ou en revendication ou en résolution,qui pesaient sur
(1) Planiol, notes sous arrêt cité.
eux quand ils étaient aux mains de la congrégation ; ces biens sont affectés aux services scolaires, mais seulement en tant qu'ils constituent un actif net.
La dot moniale (1), à la considérer comme faisant encore partie du passif de la congrégation, est une dette du patrimoine de cette congrégation, et ne doit pas être comprise dans le partage des biens, en vertu de ce principe: Non sunt bona, nisi deducto ære alieno. Bien plus, au moment de l'affectation de l'actif net, La dot ne fait plus partie du patrimoine de la congrégation puisqu'elle a cessé d'y être comprise au moment même de la dissolution, et cela par suite de la rétroactivité de la condition résolutoire de l’article 1184, qui fait réputer la dot n'être jamais sortie du
patrimoine personnel de la congréganiste.
3° Objection tirée du fait que les congréganistes dispersés ont droit à une pension qui doit leur tenir lieu d'aumône dotale.
A l’appui de sa thèse, la Cour d'Agen soutenait encore que l’action en reprise de la dot moniale est refusée par la loi de 1904 au congréganiste, puisque cette même loi lui a accordé, comme compensation, une pension qui en tient lieu, et « qui n'est que l'exécution sous une forme nouvelle, de l'engagement que la congrégation avait antérieurement contracté.
La Cour d'Agen prétendait appuyer sa décision sur les
opinions émises au cours des travaux préparatoires de la
(4) Léveillé, op. cit., p. 43 et 44.
164 APPENDICE, — CHAPITRE JII
loi de 1904, et notam ment sur certaines paroles prononcées devant la Chambre des députés le 28 Mars 1904, par le président de la Commission, M. Sarrien.
Répondant à un amendement de M. Beauregard, M. Sarrien déclara : « que les congréganistes obtiendraient, mais «n'obtiendraient rien de plus que ce que la loi de 1825 « leur avait accordé, c’est-à-dire le droit absolu à une pen- « sion alimentaire ».
C’est douc bien une preuve évidente, concluait-on, que, dans l’idée du législateur, les membres d'une congrégation qui ont droit à une pension alimentaire, ne peuvent réclamer l’aumône dotale par eux apportée, et que cette dot doit demeurer dans l'actif de la liquidation, pour être comprise dans la répartition finale.
Nous répondrons tout d'abord qu'il est inexact que la pension viagère accordée soit par la loi de 1825, soit par celle de 1904 aux congréganistes expulsés, soif la représentation de leur dot.
Dans les deux cas,en effet, il s'agit d'une pension alimentaire ; elle a done pour cause, non pas l'apport antérieur d’une dot versée par la religieuse, mais son éfat actuel d'indigence.
M. Planiol montre très bien la différence des deux situations : « Si une religieuse, dit-il,a été acceptée par la con- « grégation sans fournir de dot, sa misère n’en sera que plus « grande, et une pension lui sera due, tandis qu'ane autre «dont la famille est riche, et qui possède des biens pérson- « nels,n’aura droit à aucune pension, bien qu'elle ait versé
« une dot considérable, »
RL
NE ie
On ne peut donc établir aucune corrélation entre la dot moniale et la pension alimentaire qui est allouée en vertu de la loi du 7 Juillet 1904. Cette pension est un simple secours accordé par l'autorité administrative, sur l'actif net de la liquidation, à l’indigence actuelle des bénéficiaires, et qui doit cesser si cette indigence vient elle-même à disparaitre.
Quant aux paroles prononcées par M. Sarrien, on ne peut leur attribuer une portée qu'elles n’ont jamais eue : « Elles signifient simplement, nous dit M. Planiol (1), que « l'actif de la congrégation ne doit pas être partagé entre «ses membres, et qu'il devra, quelle que soit la décision de « la Chambre, profiter à des établissements d'intérêt géné- « ral : ce qui ne peut s'entendre que de l'actif net,défalca- « tion faite de tout ce que les particuliers peuvent réclamer « en vertu des droits acquis par des causes déterminées.Dans « cette mesure, ajoute M. Planiol, l'observation faite par € M. Sarrien est parfaitement juste : la destination à donner «au reliquat est indifférente au congréganiste ; il doit « leur échapper de toute manière ; ce qui leur importe, ce « sont les opérations préalables nécessaires pour dégager le « reliquat ; mais ce point n'était pas alors en discussion, et
« il doit être résolu par d'autres considérations. »
4e Objection tirée de l’assimilation du contrat d’aumêône dotale à une constitution de rente viagère à titre onéreux.
« Si (2) l'assimilation du bail à nourriture avec le contrat
(1) Planiol, D.P, 1906.2.42, en notes.
(2) Léveillé, op. cit., p. 74.
4166 APPENDICE. -— CHAPITRE Ii
« de rente viagère était possible, la restitution de la dot, qui « n’est au fond qu'une variété du bail à nourriture, serait «impossible. Les religieuses expulsées auraient seulement « droit à l'emploi en leur nom d’une somme suffisante pour «assurer leur existence jusqu'à leur mort. C’est en cela « que consiste l'argument qui a été (récemment) soutenu « par certains liquidateurs. »
En pareil cas, il faudrait appliquer l’article 1978 du code civil qui, au regard de la rente viagère, écarte l'application de l’article 1184.
Le (1) seul défaut du paiement des arrérages de la rente (viagère),n'autorise pas celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
Grâce à cette assimilation du bail à nourriture et des contrats d’aliénation à rente viagère, les religieuses expulsées auraient donc droit, non pas au remboursement de leur capital, mais à l'emploi, en leur nom, d'une somme suffisante pour assurer leur existence jusqu'à leur mort.
Il est évident que le bail à nourriture offre une grande analogie avec la constitution de rente viagère : ce sont deux . contrats synallagmatiques et aléatoires, et ils comportent
tous les deux l’aliénation d'une certaine somme, ou d'un
(1) Article 1978 du code civil.
bien quelconque, en vue d'obtenir des prestations annuelles ; le bailleur à nourriture aliène un capital, et stipule une prestation annuelle, mais cette prestation, au lieu d’être payable en argent comme dans la rente proprement dite, pour objet des services et des fournitures en nature.
Toutefois, une telle assimilation entre ces deux contrats est impossible, et l’on peut en donner deux raisons convaincantes :
1° L'article 1978 est une dérogation exceptionnelle à la règle de l’article 1184 qui est la règle de droit commun, Elle était inconnue de nos vieux jurisconsultes, et tous les auteurs sont d'accord pour critiquer les motifs qui en furent donnés au Tribunat et au Corps législatif par Portalis, Siméon et Duveyrier. Les dispositions de cet article doivent donc s’appliquer restrictivement à la constitution à titre onéreux d’une rente viagère, ou, pour prendre la définition même de l'article 1968 du code civil, à la prestation moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble, d'arrérages (en argent).
Elle ne peut donc être étendue à toute autre prestation viagère quelconque, et, par exemple, au bail à nourriture, c’est-à-dire à la convention par laquelle un individu s’engage à loger, entretenir, nourrir un autre, moyennant l'abandon que celui-ci lui a fait de son bien ou d'un capital déterminé.
2° Le bail à nourriture diffère de la rente viagère, en ce qu'il comporte des obligations de faire pour lesquelles il
est impossible de substituer une personne à une autre. Nul
ne pourrait remplacer la congrégation qu'avait choisie la religieuse.
Dans le contrat de rente viagère, au contraire, il s’agit d'un créancier de somme d'argent, auquel importe peu d'être payé par tel individu plutôt que par tel autre.
« Le bail à nourriture, dit M. Guillouard (1), implique «un choix de la personne qui devra donner à l'autre des « soins ; nul ne peut être substitué, par autorité de justice, à « la personne ainsi choisie à raison de ses qualités réelles ou « apparentes. Il n’y a pas d'autre moyen que d’en revenir &« à la règle générale de la résolution du contrat pour « inexécution des conditions, ce qui permettra à celui qui a « voulu s'assurer des soins de régler comme il l’entendra sa « vie, et d'abandonner peut-être d'une façon définitive, le « système du bail à nourriture qui lui a si mal réussi une « première fois. »
- Le principe de la restitution des dots moniales étant admis, nous conclurons, avec M. Planiol, et contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, à la restitution par le liquidateur, du montant intégral de la dot versée (2).
Puisque le contrat se trouve résolu rétroactivement en vertu de l’article 1184, le capital touché par la communauté doit être restitué en entier: les choses se passent ainsi en cas de vente résolue pour défaut de paiement du prix. La chose vendue doit être rendue intégralement, quel que soit le peu d'importance du prix qui reste à payer.
(4) Guillouard, Traité des contrats aléatoires, 2e 64., p. 259, n° 477. (2) Voy. dans ce sens : op. cit. Léveillé : p. 101 et s.
Le capital apporté par la religieuse, n’a été versé à la congrégation que conditionnellement.
Son acquisition ne devient donc définitive, qu'après l’accomplissement total de cette condition du contrat qui est le séjour de la religieuse dans le couvent jusqu'à sa mort,
et son entretien, jusqu’à ce jour, par la communauté.
Vu :
Le Président, M. PLANIOL.
Vu:
Le Doyen,