‹ Des Aumônes Dotales Ou Dons Moniales Avant 1789Chapitre 23 sur 28 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

La question de savoir quel est, dans le droit moderne, le caractère des aumônes dotales présente une véritable importance.

Suivant qu'on les tiendra pour des donations ou pour des actes à titre onéreux, les règles qui les concernent seront différentes, soit en ce qui touche la forme à donner à l'acte qui devra être authentique s'il s’agit de donations, soit au regard de l'acceptation qui, dans ce cas, ne pourrait avoir lieu qu'avec l'autorisation du gouvernement (article 910 du code civil, et article 4 de la loi du 24 mai 1825), soit au point de vue fiscal, le droit à payer étant plus élevé dans un cas que dans l'autre.

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord aujourd’hui pour reconnaitre que la dot moniale »'es{ point en principe une donation. À la différence des libéralités, elle comporte des obligations réciproques : la religieuse qui promet la dot, ou pour qui elle est remise par un tiers, prend l’engasement de la verser, et de se soumettre aux statuts de la congrégalion dont elle va faire partie, et le couvent s'engage, en retour, à faire participer cette religieuse à la vie de la

communauté, et à prendre à sa charge la nourriture, le 120140

146 APPENDICE. — CHAPITRE Il

logement, l'entretien et les soins, tant en santé qu’en maladie, de la religieuse, sa vie durant. Il n’y à donc pas là un contrat de bienfaisance dans lequel une partie procure à une autre un avantage purement gratuit, mais un contrat innomé, du genre do ut des, do ut facias, synallagmatique (art. 1102),les deux contractants s’obligeant réciproquement l'un envers l’autre, à litre onéreux (art. 1106), assujettissant chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Il peut arriver sans doute que les aumônes dotales soient un moyen pour la congrégation de recevoir des libéralités déguisées ; mais il appartient aux tribunaux d'apprécier, dans chaque espèce, s’il y a une telle disproportion entre la somme versée ou promise et les charges assumées par la communauté, qu'il y faille voir une libéralité.

Il y aurait lieu, dans ce cas, de réduire le chiffre de l’aumône dotale dans la mesure où ce chiffre constituerait une libéralité ; mais ceci n'empêche pas, qu'en principe, le con-

trat d'aumône dotale né soit un acte à titre onéreux.

Nous avons vu que,dans notre ancien d roit, l'aumône dotale constituait également un contrat à titre onéreux.

Cependant (1), la réglementation des aumônes dotales présentait alors certaines différences avec celle que la jurisprudence d’accord avec la doctrine, ont élaborée sur cette matière dans notre droit. Ces différences résultent des

règles impératives de la déclaration du 28 Avril 1693 ; elles

(1) H. Lalou, op. cit., p. 60 et suiv.

ont trait à la constitution, et à la limitation des aumônes dotales dans l’ancien droit.

Dans notre droit, puisqu'on reconnait que les aumônes dotales constituent, quand elles ne sont pas exagérées, un contrat à titre onéreux, on n'exige pas que ces sortes de contrats soient passés comme les donations, par actes devant notaires.

D'autre part, la question de savoir dans quel cas l'aumône dotale présente véritablement le caractère d'un contrat à titre onéreux,et dans quel cas au contraire elle constitue, à raison de son exagération, une donation déguisée,estune question de fait, qui, d'après les principes du droit moderne, doit être abandonnée à la souveraine appréciation des tribunaux. Les juges devront recourir, pour se déterminer, aux éléments d'appréciation les plus divers : ils envisageront la condition sociale et la fortune de la nouvelle religieuse ; ils examineront quel genre de vie cette religieuse doit mener dans le couvent qui la reçoit : la jeune fille qui entre dans une congrégation vouée à la vie contemplative, devra apporter une dot plus forte que s’il s'agissait pour elle de faire profession dans une congrégation enseignante. Le chiffre de la dot ne sera pas le même pour une Dame de chœur et pour une religieuse converse.

Aux termes de la déclaration du 28 Avril 1693, le contrat d'aumône dotale, bien qu'il ne fût pas considéré comme une donation, devait cependant être constitué, dans notre ancien droit, par actes passés devant notaires.

De plus, l'aumôûne dotale consistait nécessairement

en une pension viagère qui ne pouvait, pour quelque cause ou quelque prétexte que ce fût, excéder la somme de 500 livres ou de 350 livres par an, suivant que le couvent se trouvait ou non dans une ville possédant un parlement.

Le taux maximum des aumônes dotales était donc établi d'avance d'une façon uniforme, et sa fixation échappait

complètement à l'appréciation des parlements.

De ce fait que le contrat d'aumône dotale constitue wn acte à titre onéreux, la jurisprudence a tiré plusieurs con-

séquences qu'il importe de signaler :

1° Au point de vue de la forme de l'acte (1).

La constitution de dot au prolit d'une congrégation reli-

gieuse étant considérée comme un acte à titre onéreux, ne

(4) Nous donnons ici un modèle d'acte constituant un contrat d'au-

mône dotale :

Entre les soussignées :

Mme N...,en religion : sœur Sainte-Marthe, Supérieure générale de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph, agissant au nom de la dite congrégation légalement reconnue par décret du...

D'une part ;

Et Mile Marie N..., fille majeure, propriétaire à..., actuellement novice à la maison Mère des sœurs de Saint-Joseph.

D'autre part ;

A été convenu et arrêté ce qui. suit :

1° Madame la Supérieure générale s'engage à recevoir Mlle Marie N... dans la congrégation dès qu'elle aura fait ses vœux, et à pourvoir, aussi longtemps qu'elle en fera partie, à tous ses besoins, conformément à la règle de l'ordre, tant en état de maladie qu'en bonne santé.

2 Mlle Marie N... de son côté, s'oblige :

a) À se conformer, aussitôt son admission définitive dans la congrégation, à toutes les prescriptions des statuts et règlements qui la

comporte pas nécessairement la confection d'un acte notarié PArCt910et 931; 6 cv. |.

D'autre part, la déclaration royale du 28 Avril 1693 exigeant la confection d'un acte notarié, a été abrogée par le droit moderne. Les parties peuvent donc, à leur gré, employer la forme authentique, ou se contenter de la rédaction d’un acte sous seing privé.

Le contrat d'aumône dotale est simplement soumis, quant à sa preuve, aux formalités exigées par l'article 1325 du Code civil pour tous les contrats synallagmatiques : il faudra notamment dresser autant d'originaux de cet acte, qu'il y aura de parties ayant, dans le contrat, un intérêt distinct.

Quand le contrat d’aumône dotale est passé par le père d'une future religieuse, il ne crée d'obligations qu'à la charge de ce constituant et de la communauté : il suffirait

donc, dans ce cas, qu'il soit fait en double, alors même que

régissent, et qu’elle déclare connaître parfaitement,

b) A verser dans la caisse de ladite congrégation à titre de dot ou aumône dotale, en deux paiements égaux, le... mil neuf cent... et le... mil neufcent...,la somme de... exigée de toute nouvelle religieuse, à son entrée en religion.

e) Au cas où, pour un motif quelconque, Mlle N... viendrait à quitter volontairement la congrégation, il demeure entendu que la dite somme de... restera acquise à cette association.

La moitié de cet apport lui sera au contraire restituée, si elle est exclue par décision de ses Supérieurs.

Dans aucun cas Mile N... n'aura droit à une indemnité, et ne pourra exercer de recours contre la congrégation.

d) Le présent contrat sera exécuté aussitôt que Mile N... aura prononcé ses VŒUXx.

Fait en double à la maison Mère de la Congrégation des sœurs de Saint Joseph, le .. mil neufcent...

Signatures.

la jeune fille y interviendrait pour en approuver les clauses et stipulations. La dot moniale n'est cependant pas acquise à la communauté de plein droit, et par le seul effet de l’entrée en religion; elle doit résulter d'une manifestation de volonté de la religieuse.

On a jugé qu’il suffisait, pour qu'une dot moniale soit due, que la religieuse s'en soit reconnue débitrice dans un règlement de comptes sous seing privé, lait entre elle et la

communauté (1).

2 Au point de vue de l'autorisation gouvernementale.

La jurisprudence et la doctrine admettent unanimement que la dot étant la contre-partie de l'obligation assumée par la communauté d'entretenir, nourrir, et soigner en cas de maladie le nouveau membre qu'elle reçoit, la défense faite aux communautés religieuses d'accepter des dons ou legs sans autorisation du gouvernement, ne s’applique pas aux sommes promises ou données à la communauté par l’un de ses membres, à titre de dot ou de trousseau.

Une telle constitution de dot n’est pas soumise à la nécessité de l'autorisation gouvernementale en vertu des articles 910 du code civil,et de l’article 4 de la loi du 24 Mai 1825.

Cependant, en dehors même de l'hypothèse où la constitution de dot serait excessive, l'autorisation du Pouvoir devrait intervenir si la dot apportée consistait en un immeu-

ble, ou en rentes sur l'Etat ou sur des particuliers. Les com -

(1) Cass., 2 décembre 1845, S. 46.1.385, D. 46 1 113.

munautés religieuses autorisées ne peuvent en effet acquérir de tels biens, même à titre onéreux, sans l'autorisation du gouvernement (1).

3° Au point de vue fiscal.

Le droit perçu sur le contrat d’aumône dotale sera un droit perçu sur un acte à titre onéreux : il sera donc moins élevé que celui qui serait exigé à propos d’un acte à titre gratuit.

L'acte d’agrégation à une communauté reconnue ne peut être considéré comme une adhésion à une société civile. C’est un contrat synallagmatique, à titre onéreux, et la jurisprudence l’assimile, au point de vue fiscal, au Zail à nourriture.

Si l’apport consiste en un capital ou pension annuelle, il est dû un droit d'enregistrement de 2 °/, comme bail à nourriture, sur le capital abandonné, ou sur dix fois la pension ; si l’apport consiste en immeubles, l'acte se rapproche plutôt d’une vente, et sera passible d'un droit de

5,50 °/, sur le montant de la charge de nourrir et d’entretenir.

4 Au point de vue de la quotité disponible et du droit de retour.

De ce que la dot moniale ne constitue pas une libéralité au profit de la communauté, la jurisprudence a tiré plusieurs conséquences :

(1) Cass., 22 décembre 4851, S. 52.1.33, D. 52.137 ; Cass., 10 fé-

vrier 1868, S. 68.1.98, D. 68.1.179 ; Fuzier-Hermann, t. XII, Communauté religieuse, titre IT, chap. 11, p. 301.

1° La dot peut excéder le quart des biens de la religieuse. L'article 5 de la loi du 24 Mai 1825 fixe au quart, la quotité de biens dont la religieuse peut disposer au profit de la communauté ; mais cet article vise uniquement les libéralités.

20 Lorsque la religieuse meurt avant son père, la somme formant l’aumône dotale, si elle a été fournie par ce père, ne lui fait pas retour. Elle reste acquise au couvent quelle qu'ait été la durée de l'existence de la religieuse. En d’autres termes, l'ascendant donateur ne pourra jamais se prévaloir du droit de retour établi par l'article 747 du code civil, au cas de prédécès du donataire.

3° La dot moniale ne sera pas réductible comme excédant

la quotité de biens dont pouvait disposer le constituant.

5° Au point de vue du rapport.

A l'égard de la religieuse bénéficiaire, la constitution de dot présente le caractère d’une libéralité, 1] ne s’ensuit pas cependant que la religieuse venant à la succession de son père, doive rapporter à cette succession la somme qui lui a été versée en dot. L’aumône dotale est une somme donnée pour la nourriture et l'entretien,et ces sommes sont formellement dispensées du rapport par l’article 852 du code civil. Il n'en serait autrement qu'au cas où la somme donnée serait manifestement excessive, ou encore lorsque la novice se serait elle-même engagée au versement de la dot, effec-

tué en fait par son père; il y aurait dans ce cas paiement

par le père d’une dette d'un des co-héritiers, dette dont le

rapport est dù, aux termes de l’article 851 du code civil.

6 Au point de vue de l’action Paulienne.

Si la dot constitue un contrat à titre onéreux, l’action Paulienne exercée par les créanciers du dotant contre la fille dotée, ne sera susceptible d'aboutir qu'à la condition de prouver la mauvaise foi du dotant et de la communauté dotée (article 1167 du code civil).

L’aumône dotale présente encore dans notre droit plusieurs caractères distinctifs : c'est un contrat 2nnomé, du genre : do ut des, do ut facias; c'est un contrat synallagmatique, aléatoire, et intervenant in{uilu personæ.

Il nous suffira de faire mention de ces différents caractères que nous avons déjà rencontrés, en étudiant les aumô-

nes dotales dans l'ancien droit (1).

(1) V. suprä, p. 13lets.

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