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LE DROIT CANONIQUE

La dot moniale devient-elle la propriété du monastère après la mort de la religieuse, ou bien le monastère est-il tenu de restituer cette dot aux héritiers de la religieuse ?

Que faudra-t-il décider si la religieuse change de monastère ?

Sa dot doit-elle l'accompagner dans le monastère où elle entre, ou bien reste-t-elle la propriété du monastère dont elle est sortie ?

Pour répondre à ces différentes questions, nous devrons examiner l’état juridique des dots moniales dans les Instituts de vœux solennels, puis dans les Instituts de vœux simples. Les principes que porte le droit canonique sur la propriété des dots moniales, varient essentiellement suivant

qu’on envisage l’un ou l’autre de ces Instituts.

Les monastères de « vœux solennels » acquièrent définitivement la propriété de la dot moniale au moment même de la profession, et la religieuse perd tout à la fois et l'usufruit et la nue-propriété de cette dot. Lorsque, dans ces monastères, une religieuse vient à mourir, sa dot était déjà

la propriété du monastère et lui reste acquise. Que la reli-

gieuse change demonastère pour entrer dansunautre,qu'elle le quitte volontairement ou non, elle ne peut reprendre sa dot : au moment de la profession, le premier établissement est devenu définitivement propriétaire.

Si l’on envisage les Instituts à « vœux simples », la réponse est plus complexe.

Dans ces Instituts, la propriété de la dot n’est acquise au monastère qu’au moment de la mort de la religieuse. Par la profession, la religieuse perd bien la jouissance de ses biens dotaux, mais elle en garde la nue-propriété ou « domaine radical ». Aussi longtemps que la religieuse est en vie, la dot moniale est donc indisponible tout ensemble, au regard de la religieuse et au regard du monastère.

La première question qu'il importe de résoudre est celle de savoir ce que devient la dot moniale à la mort de la religieuse, dans les Instituts à vœux simples ?

Reste-t-elle la propriété du couvent, ou retourne-t-elle aux héritiers de la religieuse ?

Les canonistes décident unanimement que la dot moniale reste la propriété exclusive du couvent : un usage constant légitime cette solution. D'autre part, la dot moniale est considérée comme un contrat aléatoire qui peut être onéreux ou avantageux pour le couvent, selon que la vie de la religieuse dotée est plus ou moins longue.

Il arrive fréquemment, dans les Instituts à vœux simples, que,pour une raison de climat ou pour d'autres motifs, une religieuse abandonne le couvent où elle était entrée pour

se faire admettre dans un Institut similaire. Il semblerait

logique de décider en pareille circonstance, que la dot moniale doit suivre la religieuse, et devenir la propriété du nouveau monastère. La dot moniale est exigée pour subvenir aux frais personnels et à l'entretien de chaque religieuse. N’étant plus à la charge du monastère qu'elle quitte, ne devrait-elle pas retirer sa dot, et en faire bénéficier l'institut où elle doit entrer ?

Plusieurs auteurs l’ont pensé : la dot moniale est un accessoire et doit suivre la religieuse ; elle est donnée sous la condition du séjour de la religieuse dans tel monastère déterminé.

Mais la plupart des canonistes se rallient à l'opinion contraire : à partir de la profession, la dot moniale doit demeurer en la possession du premier monastère (1). La dot, en effet, n’est pas versée sous la condition que la religieuse reste dans tel monastère, mais sous la seule condition que la religieuse fasse profession. Après l'émission de la profession, le monastère acquiert la jouissance définitive de la dot moniale. D'autre part, en recevant volontairement une religieuse qui a quitté son monastère, l’Institut qui la reçoit sait à quoi il s'engage : il doit s'en prendre à lui-même de la nécessité où il se trouve d'entretenir une religieuse qui ne lui apporte aucune dot.

Si toutefois le second monastère se trouvait obligé de recevoir une religieuse, la dot de cette religieuse lui serait

acquise.

(1) Pellizzarius, op. cit., n° 69.

« Quelle que soit la raison d'un changement de monas- «tère, fait remarquer Lucidi (1),ce changement n’est accordé « qu'avec l'autorisation des Évêques et Réguliers ; ceci con- « formément à la constitution Sacro-sanctum d'Urbain VIII.

& À la réponse qui autorise un changement de ce genre, «la S. Congrégation joint ordinairement les conditions « qu’elle juge nécessaires pour opérer ce changement : l’une « de ces conditions est précisément le droit pour le premier « monastère de garder la dot de la religieuse qui part. »

La majorité des canonistes enseigne que la dot fournie au premier monastère lui est irrévocablement acquise, et la S. Congrégation se rallie à cette doctrine.

Une dernière hypothèse reste à envisager: celle où une religieuse professe vient à sortir de son couvent pour ren+ trer dans le monde.

Ce départ peut ètre provoqué par la religieuse elle-même quand elle demande et obtient dispense de ses vœux, ou par le couvent qui, pour un motif sérieux, refuse de la garder.

De plus, il existe certains monastères portant le titre de conservatoria, où les sœurs n'émettent pas de profession s0lennelle, et gardent à tout moment la liberté de se retirer, de même que les Supérieurs ont celle de les renvoyer.

L'obligation où peut se trouver le monastère de restituer la dot de la religieuse qui part,doit ètre étudiée séparément

dans chacun de ces cas.

(4) Lucidi, op. cit., 204.

Lorsqu'une religieuse veut obtenir du Saint-Siège la dispense de ses vœux, la question de savoir si sa dot lui sera restituée est examinée en même temps que sa réclamation contre ses vœux.

Si la religieuse sort de l'Institut après avoir obtenu légitime dispense de ses vœux, le capital de sa dot lui sera presque toujours restitué, mais le monastère en gardera les intérêts perçus. Le capital a été constitué au protit du monastère, pour qu'il puisse subvenir à la vie de Ja religieuse qui va partir, mais le monastère doit garder les intérèts de la dot, qui ont été employés à nourrir et entretenir la religieuse jusqu'au moment de son départ.

Cette règle est rapportée en substance dans la formule Bizzarrienne (1): « Si une sœur vient à sortir de la congrégation, ou si elle est renvoyée, la dot est remboursée sans intérêts jusqu'au moment de la sortie. »

Mais si la religieuse quitte son Institut sans y être autorisée et sans motifs légitimes, elle s'expose à perdre sa dot : dans ce cas (2), le monastère ne serait même pas tenu de lui fournir des moyens d'existence. En recevant la religieuse à la profession, l’Institut prend, il est vrai, l'engagement tacite de la nourrir, mais cet engagement sera tenu par le seul fait de ne pas refuser la religieuse à la table commune. Si la religieuse sort du monastère sans avoir par ailleurs les moyens de subvenir à son existence, elle ne peut que s’en prendre à elle-même. Ilen va tout autrement si la reli-

(1) Formule Bizzarrienne, Collectanea, p. 861. (2) Lucidi, op. cit., 208.

DE LA RESTITUTION DES AUMÔNES DOTALES o1

gieuse part pour un motif légitime : en autorisant son départ, le monastère s’oblige implicitement à veiller à son entretien.

Les statuts des Instituts à vœux simples, en même temps qu'ils prévoient les cas d'exclusion ou de renvoi des religieuses, décident généralement que la religieuse renvoyée pourra reprendre la dot qu'elle avait apportée ; mais elle ne pourrait, en aucun Cas, demander le partage des bénéfices ou économies réalisés par l'association,

D'autre part, la restitution que fait le monastère en cas de renvoi d'une religieuse,est strictement limitée aux biens apportés en dot. Elle ne s'étend nullement aux autres biens que la religieuse a pu apporter au couvent à titre de donation. La donation une fois acceptée est un acte irrévocable ; les biens donnés sont acquis pour toujours au monastère.

Le cardinal de Luca (1) examine la question de l’obligation où l'on peut se trouver, de restituer la dot des personnes qui entrent dans une communauté qu'elles sont libres de quitter quand elles le veulent, où il n’y a par conséquent aucune obligation de persévérer (c'est le troisième cas que nous devions étudier).

Le cardinal se demande si l’on doit leur rendre tout ce qu'elles ont apporté sous le nom de « dot », ou si l’on peut retenir une partie de cette dot à titre d’aliments Voici d’ailleurs la question telle qu'il la pose : « An id quod datur per mulieres ingredientes in monasteria vel conservaloria sub

(1) Cardinal de Luca, dise, 77 de regularibus (Analecta juris pontifici, p. 1557, $ 97).

nomine dotis, repetatur illis egredientibus, ubi habeant egredien/li libertatem ; et quatenus repetant an solvere debeant alimenta pro tempore quo in loco steterunt.... »

Deux de ces personnes sortirent de leur plein gré, et redemandèrent ce qu'elles avaient apporté en entrant, à titre de dot. Les administrateurs, de leur côté, réclamèrent une indemnité, pour la nourriture et les frais d'entretien durant le temps qu’elles avaient habité dans la maison, au moins jusqu'à concurrence de ce qui avait excédé le revenu de la dot. L'affaire fut portée devant le tribunal ecclésiastique : « Je fus consulté, dit le cardinal, au nom du monastère, et « je répondis,qu'à n'envisager les choses que dans la rigueur « du droit,les deux personnes en question ne pouvaient point « réclamer la somme déboursée par elles lors de leur entrée « dans la maison,et que si,par équité, l’on voulait restituer « cette dot, on pouvait, sans aucun doute, réclamer une in- « demnité pour l'entretien. »

Le capital apporté par ces personnes est une sorte de constitution viagère en vertu de laquelle on convient moyennant un prix, de les entretenir durant le temps de leur vie ; c’est un contrat aléatoire qui peut être avantageux ou onéreux selon que la vie de ces personnes est plus ou moins longue. I faut donc appliquer les principes relatifs aux capitaux viagers. C'est un fonds perdu dont on ne peut réclamer le remboursement : seulement celui qui l'a donné a le droit de réclamer l'entretien convenu ; mais si celui qui a droit à l’entretien ne veut pas le recevoir dans la maison qui s'est enga-

gée à le lui fournir, il ne peut élever aucune réclamation, si

LRéL à

c'est de son plein gré qu’il agit ainsi. Mais lorsque ces personnes quittent contre leur gré la maison oùelles étaiententrées, cette maison est obligée de leur rendre ce qu’elle avait reçu. Il n’y à donc pas lieu d'examiner si la maison a droit à une indemnité pour les aliments, puisque, si elle veut user de son droit dans toute sa rigueur, elle peut conserver toute sa dot. Mais, si des considérations d’équité ou de convenance portent à rendre tout ce qu'on a reçu sous le nom de dot, attendu que la raison pour laquelle on l'avait payée ne subsiste plus, il n’y a pius le moindre doute que l’établissement pieux ne doive recevoir alors une indemnité pour les frais d'entretien qui ont excédé le revenu de la dot, et cela, parce que le surcroît de dépenses dont il s'était chargé, en consentant à pourvoir à tout l’entretien,se fondait sur l’espérance d'acquérir le capital de la dot. S'il en était autrement, il y aurait un profit pour ces personnes et un grand préjudice porté à la maison... On ne saurait (1) toutefois appliquer cette règle aux sœurs qui se consacrent aux œuvres de charité spirituelle ou temporelle ; car personne ne voudra dire qu'une sœur qui, après avoir employé dix ans de sa vie à faire l’école aux enfants, ou à soigner les malades, vient ensuite à quitter son Institut, devra y laisser une partie de

sa dot, à titre d’indemnité, pour l'entretien qu’elle y a reçu.

Si nous exceptons les « conservatoria » où les religieuses n'émettent pas de profession, nous avons toujours supposé, en examinant les principes du droit canonique sur la restitution des dots, qu'il s'agissait de religieuses professes.

(1) Analecta juris pontifici, loc. cit., $ 98.

Mais il peut arriver dans les Instituts à vœux solennels ou à vœux simples, qu'une religieuse novice ayant apporté une dot, se retire ou change de couvent avant d'avoir fait profession.

Dans ce cas, la religieuse pourra reprendre sa dot puisqu’elle n'a pas cessé de lui appartenir. Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux règles du droit canonique relatives à la propriété des dots. Dans les monastères à vœux solennels, la propriété de cette dot n'est acquise au couvent qu'au moment de la profession ; et les monastères à vœux simples recueillent simplement la jouissance de cette dot au moment de la profession. Jusqu'à ce moment, la religieuse demeure pleine propriétaire des biens apportés en dot : elle est donc libre de les reprendre si elle retourne dans le monde, ou d’en faire bénéficier le nouveau couvent où elle désire faire profession.

En terminant l’examen de la législation de l'Eglise relative aux dots moniales, on nous permettra de rappeler combien furent nombreux les emprunts faits par les canonistes aux règles portées par le droit romain sur la dot matrimoniale.

C'est l'Eglise (1) qui a étendu à la dot religieuse «les règles et les privilèges concédés par le droit romain à la dot matrimoniale ». Tout ce qu'il y a de plus privilégié dans le droit romain en faveur de cette dernière s'applique donc à la dot monastique : ainsi, l'obligation pourles parents de constituer

(1) Analecta juris pontifici, 4° série;,t. Il, 2e partie, De la dot des religieuses, p. 1525, n°5 4 à 5,

dd

la dot,le droit d’intenter une action pour les y obliger, celui. d'en percevoir les revenus, le privilège de la dot en concurrence des créances d’un autre genre, l'inaliénabilité de cette même dot, tous ces privilèges sont communs à la dot monastique et à la dot matrimoniale.

C'est ce qu’exprime le cardinal de Luca (1) : « Requla est generalis ut omnia quæ in jure de dote disponuntur, tam circa dotandi obligalionem,quam circa favores et privileqia procedant etiam in hujusmodi dote spirituali. »

La dot moniale se différencie cependant, sur bien des points, de la dot matrimoniale : la dot monastique une fois fixée dans un Institut déterminé, reste la même pour tous les postulants, et les Supérieurs ne peuvent, de leur propre autorité, ni l’'augmenter, ni la diminuer. Ceci n’a point lieu pour la dot matrimoniale dont le taux est essentiellement variable : bien qu'obligés, selon le droit romain, de doter leurs enfants, les parents restent libres de le faire plus ou moins généreusement.

Dans le mariage, les parents ne sont pas obligés de donner toute la dot en argent comptant ; ils peuvent offrir des immeubles. La dot religieuse, au contraire doit être déposée en argent comptant, à moins qu'un indult spécial de la S. Congrégation ne permette d'offrir des immeubles ou des créances.

L'obligation de restituer la dot se règle enfin tout diffé-

remment,selon qu’on envisage la dot monastique ou la dot

(1) Cardinal de Luca : Summa dolium, n° 462.

matrimoniale. Dans les monastères de vœux solennels, la communauté devient propriétaire de la dot au moment de la profession : la religieuse perd tout à la fois l'usufruit et la nue-propriété de cette dot. Elle ne peut donc plus se la faire restituer.

Dans les Instituts de vœux simples, la religieuse, au moment de la profession, perd l'usage de sa dot, mais elle en garde la nue-propriété jusqu’à sa mort. C'est à ce moment seulement que la communauté en acquiert la pleine propriété. Si la religieuse vient à changer de monastère, ou si elle obtient la dispense de ses vœux, elle pourra le plus souvent se faire restituer sa dot.

Dans le dernier état du droit romain, les textes reconnaissaient encore au mari le « dominium civile » sur la dot de sa femme. Mais,en réalité,ce dominium n'est plus qu’un vain mot, et le mari n'a plus sur la dot, qu'un pouvoir d'administration et de jouissance. Simple administrateur de la dot, il n’en acquiert la propriété que dans des cas exceptionnels, et d'une façon temporaire.

La propriété des biens dotaux (4) reste donc en principe à la femme, et le mari n’en a que l’usufruit.

A la dissolution du mariage, il sera donc tenu, lui ou ses héritiers, de restituer en nature les biens dont il n'avait que

la jouissance.

(4) Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. MI, n°° 1503 et suiv.

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