‹ Des Aumônes Dotales Ou Dons Moniales Avant 1789Chapitre 8 sur 28 · PAS · texte numérisé non relu

PAS

« clergé et la souscription des cleres.

(1) T. 64 et 65 de la Ile série de l'Encyclopédie théologique de Migne, V° Ahénation ; Recueil de jurisprudence canonique du même, Vis Aliénalion des biens d’'Eglise.

SÉÈ RA ue 26.

« Plus tard, les princes chrétiens défendirent d'aliéner les

biens ecclésiastiques. L'empereur Léon, en 470, défendit,

par un rescrit rapporté dans la loi 14, toutes sortes d’alié- « nations à l'Eglise de Constantinople.

« L'empereur Anastase V étendit la loi de Léon à toutes

les Eglises du patriarchat de Constantinople, en leur défen-

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dant de rien aliéner. Enfin Justinien fit un édit général en 539 pour toutes les Eglises d'Orient, d'Occident et d'Afri-

« que, avec défense d’aliéner si ce n’était pour nourrir les

« pauvres durant quelque famine extraordinaire, ou pour « racheter les prisonniers.

« Quant à l’Eglise gallicane, comme l’édit de l'empereur « Léon, de l’an 470, ni ceux d'Anastase, ni de Justinien n’é- « taient compris dans le Code Théodosien publié dès 438, et « que l’Église gallicane ne connaissait pas d'autres lois que « celles de ce code, la prohibition d’aliéner les biens d'Eglise «n'y avait point lieu, L'aliénation des biens d’Eglise n'a été « défendue en France,pour la première fois,qu'en 845, par « le concile de Meaux et celui de Beauvais. Au cours du « x siècle jusqu'en 1250,les papes introduisirent des solen- « nités pour l'aliénation des biens d’Eglise. Les lois con-

cernant l’aliénation des biens d'Eglise furent étendues aux

PS

monastères et hôpitaux. » La Constitution (1) de Paul If, Ambitiosæ cupiditati, restreint sur quelques points les pouvoirs des communautés

religieuses, relativement à l’administration de leurs biens :

(1) Traité théorique et pratique de droit canonique, par Anselme Tilloy, t. L

elle leur interdit toute aliénation,tout contrat impliquant un transfert de domaine, hypothèque et location, le bail d’une durée de plus de trois ans, tout contrat emphytéotique sauf dans les cas permis par le droit.et lorsqu'il y a un motif d’évidente utilité ou qu'il s'agit de biens ou de fruits qui ne peuvent être gardés. La Constitution Ambiliosæ prononce la peine de l'interdiction de l'église contre les évèques ou abbés qui aliènent les biens des églises, des monastères et des lieux pieux sans l'autorisation du Pape, et si les contrevènants persistent pendant six mois à ne pas se soumettre aux dispositions de la dite constitution, ils sont privés de l'administration de leur église et de leur monastère. Urbain VIIT a renouvelé cette défense pour tous les ordres et tous les Instituts religieux qui existent en Europe, en y ajoutant des peines spéciales pour les supérieurs réguliers et autres qui aliènent sans permission du Saint-Siège.

Ainsi, les dots moniales étant de véritables biens ecclésiastiques, ne peuvent être aliénées sans l’autorisation du Pape, et les contrevenants s’exposent aux censures et peines portées par les canons contre ceux qui aliènent les biens ecclésiastiques : ils sont frappés d’excommunication majeure, et ne sont absous qu’à la condition de restituer ce qu'ils ont aliéné.

n’y a, à cet égard, aucune distinction à établir entre les dots des religieuses numéraires et celles des religieuses surnuméraires ; la prohibition d’aliéner s'applique également aux unes et aux autres. C’est ce que décide formelle-

ment la S. Congrégation dans une lettre datant de 1784,

bé

lettre dont nous extrayons quelques passages importants :

« Les dots monastiques, alors même qu'il s'agit des religieuses non surnuméraires,doivent toutes être converties en capitaux portant un revenu,et on ne peut les employer à d’autres usages sans un indult apostolique. C’est ainsi que l'entend la $S. Congrégation comme elle l’a fréquemment déclaré par ses décrets, nonobstant l'antique décret de 1605 que l’on à coutume d’alléguer à l'appui de la faculté qu'on prétend avoir de disposer des dots des religieuses non surnuméraires, avec la seule permission du Supérieur du monastère. Les Eminences cardinaux veulent en conséquence que Votre Sainteté désabuse les religieuses de Saint-Benoît de l'opinion erronée exprimée dans le mémoire ciinclus, savoir : que la dot des religieuses non surnuméraires dont il y est question,n’est assujettie à aucune obligation de placement,etVotre Sainteté leur enjoindra,ainsi qu'à toutes les autres religieuses des monastères de son diocèse, d'avoir à convertir en capitaux toutes les dots, même celles des religieuses non surnuméraires ... Les congrégations de vœux simples sont tenues de se conformer à cette prohibition d’aliéner les dots des religieuses. La constitution de Paul IT et Le décret d'Urbain VIII, les concernent au même degré que les ordres où l'on professe des vœux solennels. Pour aliéner, il leur faut l’autorisa-

tion du Saint-Siège. »

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